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10/09/2015 | FRANCE | N°14-13237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-13237


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-18. 192), que la Caisse générale de financement (la Cagefi) a, en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 20 juin 2006 par M. X..., notaire associé, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Y... qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 21 et 34 du décret

n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-18. 192), que la Caisse générale de financement (la Cagefi) a, en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 20 juin 2006 par M. X..., notaire associé, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme Y... qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause, ensemble l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ;
Attendu qu'il ressort des dispositions combinées de ces textes que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci ;
Attendu que, pour déclarer la saisie-attribution nulle et de nul effet et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que la procuration en vertu de laquelle M. et Mme Y... ont été représentés à l'acte notarié de prêt, n'est pas annexée à la copie exécutoire produite par la Cagefi, en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte notarié ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant, son caractère exécutoire ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce encore que l'irrégularité affectant l'acte de prêt, qui ne mentionne ni l'annexion des procurations ni leur dépôt au rang des minutes du notaire, implique que cet acte notarié ne vaut que comme écriture privée en application des dispositions de l'article 1318 du code civil, et ne peut constituer un titre exécutoire permettant au créancier d'engager des voies d'exécution sans une décision de justice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse générale de financement.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré nul et de nul effet la saisie-attribution diligentée le 17 mars 2010 par la SCP Albertin et Camoin à la demande de la société CAGEFI entre les mains de la SAS Odalys residences à Aix-en-Provence pour le paiement des sommes dues par Monsieur et Madame Y... en vertu de l'acte notarié de prêt du 20 juin 2006, et a ordonné la mainlevée de cette saisie à effet de sa date du 17 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie attribution contestée par les époux Y... mentionne en l'espèce que la CAGEFI agit en vertu d'un acte notarié contenant prêt reçu aux minutes de Maître Jean-Pierre X..., notaire associé à AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2006 ; que cet acte notarié, dont la SARL CAGEFI produit la copie exécutoire qui lui a été délivrée par l'étude notariale, expose que l'emprunteur,. à savoir les époux Y..., n'est pas présent mais représenté par Madame Marie-Noëlle Z..., secrétaire notariale, " en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître X... Jean-Pierre, notaire à AIX-EN-PROVENCE, le 7 avril 2006 ", n'a pas été annexée à cette copie exécutoire et les époux. Y... contestent eux-mêmes avoir jamais eu communication de cet acte, dont l'acte de prêt ne mentionne ni qu'il a été annexé à l'acte ni qu'il a été déposé au rang des minutes du notaire ; que comme l'a déjà jugé la Cour de cassation par cinq arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 7 juin 2012 dans des litiges similaires, cet acte notarié est alors, au regard de ces seules constatations, affecté d'une irrégularité formelle qui lui fait perdre son caractère authentique dès lors que, d'une part, la procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, d'autre part, il ne mentionne pas le dépôt de la procuration donnée par les emprunteurs au rang des minutes du notaire en contravention aux prescriptions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ; que cette irrégularité implique que l'acte notarié ne vaut que comme écriture privée par application des dispositions de l'article 1318 du code civil et ne peut dès lors constituer un titre exécutoire permettant au créancier d'engager des voies d'exécution contre les débiteurs sans intervention d'une décision de justice ; que la saisie attribution contestée doit en conséquence, après infirmation du jugement entrepris, être déclarée nulle et de nul effet, ce qui entraîne sa mainlevée dès le jour où elle a été délivrée, soit le 17 mars 2010 » ;
ALORS premièrement QUE la formalité de l'annexion de la procuration prévue par l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 s'applique à la minute de l'acte reçu par le notaire, non à la copie exécutoire qu'il en délivre ; qu'en jugeant, pour invalider la saisie litigieuse, que l'acte notarié du 20 juin 2006 ne valait que comme écriture privée par application de l'article 1318 du code civil et ne constituait pas un titre exécutoire au prétexte que la procuration du 7 avril 2006 n'était pas annexée à la copie exécutoire dudit acte notarié produite par la société CAGEFI, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ainsi que les articles 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 et 34 du décret du 26 novembre 1971 ;
ALORS deuxièmement QUE si même la formalité de l'annexion de la procuration prévue par l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 avait été applicable à la copie exécutoire, de toute façon son omission ne pouvait faire perdre son authenticité à l'acte notarié de prêt, ni donc son caractère de titre exécutoire autorisant la saisie diligentée par la société CAGEFI ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 41 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13237
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Procurations - Annexion à l'acte ou mention du dépôt au rang des minutes - Obligation - Domaine d'application - Copie exécutoire de l'acte (non)

Il ressort des dispositions combinées des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et de l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, que, si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci


Références :

articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005

article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2014

Sur l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, dans le même sens que :1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11925, Bull. 2012, I, n° 66 (cassation) ;1re Civ., 19 février 2013, pourvoi n° 11-24-287, Bull. 2013, I, n° 17 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-13237, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 148

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13237
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