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09/09/2015 | FRANCE | N°14-18906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2015, 14-18906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2013), que Michel X...est décédé en 2004, laissant à sa succession, son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire, au choix de cette dernière, de la plus forte des quotités disponibles entre époux, et sa fille, Mme X...; que cette dernière a assigné la première pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme Y... et une autre

somme au titre de placements financiers ;
Attendu que Mme X...fait grief...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2013), que Michel X...est décédé en 2004, laissant à sa succession, son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire, au choix de cette dernière, de la plus forte des quotités disponibles entre époux, et sa fille, Mme X...; que cette dernière a assigné la première pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme Y... et une autre somme au titre de placements financiers ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formulée au titre du recel successoral, alors, selon le moyen, que tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession est constitutif d'un recel successoral ; qu'est notamment constitutif d'un tel recel la dissimulation par l'épouse en troisièmes noces mariée sous le régime de la séparation de biens de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir un bien en nom propre et d'alimenter ses comptes personnels, dès lors que cette dissimulation a pour conséquence d'écarter ces biens qualifiés de propres de l'actif de la succession, et partant, de l'assiette de l'usufruit de la succession ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dissimulation n'avait pas pour conséquence d'écarter définitivement des biens de l'actif de la succession et partant à priver Mme Z...de biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé qu'elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme X..., nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z...de sa demande formulée au titre du recel successoral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour voir déclarer Madame Y... coupable de recel successoral, Madame Z...fait valoir que celle-ci a dissimulé les libéralités consenties par son mari et a nié sous serment, devant le notaire rédacteur de l'inventaire successoral, avoir acquis sa résidence de Bédoin avec les deniers de M. X...;
Toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, Madame Y..., ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, était réputée avoir, dès l'ouverture de celle-ci, la jouissance de tous les biens la composant. Ainsi, elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Madame Z..., nu-propriétaire, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu à partager entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne peut être qualifiée de recel successoral ;
Elle souligne que Madame Y... n'a toujours soutenu, dans le cadre des opérations de succession devant notaire, n'avoir jamais reçu de fonds de la part de son mari. Il n'est donc nullement établi selon elle que les sommes visées ci-dessus constituent des dons avec dispense de rapport au sens de l'article 843 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu que Nathalie Z...a fait assigner Jocelyne Y... veuve X..., aux fins d'obtenir sa condamnation à rapporter à l'actif de la succession la somme de 305. 847, 68 francs (soit 46. 626, 18 €), au titre du financement d'une propriété sise à Bédoin, qu'elle a acquise, à son seul nom, selon acte authentique du 5 août 1992, cette somme devant être réévaluée dans les conditions de l'article 860 du Code civil, outre la somme de 37. 997, 48 € au titre des placements financiers de la défenderesse, et ce avec déchéance des droits de celle-ci sur ces sommes ; qu'elle reproche en effet à Jocelyne Y... veuve X...d'avoir commis un recel successoral, dès lors que l'acquisition immobilière et l'alimentation de ses comptes d'épargne ont été effectués au moyen de deniers personnels de M. Michel X..., ce que la défenderesse s'est abstenue d'indiquer lors des opérations d'inventaire ;
Attendu que le recel successoral s'entend du fait pour un successible de dissimuler ou de détourner les effets d'une succession, afin de rompre l'égalité du partage ; que la preuve du recel, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, incombe à celui qui l'invoque ; qu'en application de l'article 778 du Code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits recelés ;
Mais attendu que dans la mesure où Jocelyne Y... veuve X...a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de Michel X..., elle est réputée avoir, rétroactivement, dès l'ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens la composant ; que ses droits, en sa qualité d'usufruitière, en sont pas de même nature que ceux de Nathalie Z..., héritière qui ne dispose que de droits en nue-propriété dans la succession de Michel X...; qu'il ne peut, dès lors, en l'absence d'indivision entre les parties, y avoir lieu à partage entre elles, et que la dissimulation des fonds par la défenderesse, à la supposer établie, ne peut, en l'absence de partage, être qualifiée de recel successoral ; que Nathalie Z...sera, par conséquent, déboutée de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant mal fondées ;
ALORS QUE tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession est constitutif d'un recel successoral ; qu'est notamment constitutif d'un tel recel la dissimulation par l'épouse en troisièmes noces mariée sous le régime de la séparation de biens de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir un bien en nom propre et d'alimenter ses comptes personnels, dès lors que cette dissimulation a pour conséquence d'écarter ces biens qualifiés de propres de l'actif de la succession, et partant, de l'assiette de l'usufruit de la succession ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dissimulation n'avait pas pour conséquence d'écarter définitivement des biens de l'actif de la succession et partant à priver Mme Z...de biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18906
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Dissimulation de fonds par le conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation entre époux, ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession

Un conjoint survivant, qui, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession, ne dispose pas de droits de même nature que ceux, en nue-propriété, de l'enfant du défunt, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et qu'une dissimulation de fonds alléguée par l'enfant ne peut être qualifiée de recel successoral


Références :

article 778 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2013

Sur l'exclusion du domaine d'application du recel successoral, à rapprocher : 1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-13807, Bull. 2011, I, n° 138 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2015, pourvoi n°14-18906, Bull. civ. 2016, n° 835, 1re Civ., n° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 1re Civ., n° 172

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18906
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