LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Robin Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 252-5 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en audience publique ;
"alors qu'il résulte des articles L. 252-5 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 que l'arrêt rendu par la chambre des Mineurs de la cour d'appel statuant sur appel d'une décision du juge des enfants doit être prononcé en chambre du conseil et non en audience publique alors même que l'appel ne porterait que sur les intérêts civils ; que la méconnaissance de ces dispositions affecte la régularité formelle de la décision et peut être invoquée par la partie civile ; que, dès lors, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui, statuant sur appel d'un jugement du juge des enfants et devant, comme tel, être prononcé en chambre du conseil en application de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, énonce qu'à l'issue des débats en chambre du conseil, la décision a été rendue à l'audience publique du 27 juin 2014" ;
Vu les articles 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, la chambre spéciale des mineurs connaissant de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs statue dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'il en est ainsi même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile ; que la violation de ces dispositions, qui conditionnent la validité même de la procédure, peut être invoquée par la partie civile et exclut tout recours à l'article 802 du code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement, frappé d'appel en ses seules dispositions civiles, a été rendu par le juge des enfants en chambre du conseil, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé en audience publique ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le prononcé de la décision aurait dû avoir lieu en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes , chambre spéciale des mineurs , en date du 27 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.