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18/09/1996 | FRANCE | N°95-80715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 1996, 95-80715


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... F..., les époux X... D..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Bourges, en date du 5 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants :
" en ce que

la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel statuant sur appel de la dé...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... F..., les époux X... D..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Bourges, en date du 5 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre le premier, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants :
" en ce que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel statuant sur appel de la décision rendue par le juge des enfants de Bourges, lequel avait statué en chambre du conseil, a rendu sa décision en audience publique ;
" alors qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants, l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance ; que ces dispositions qui touchent à l'organisation des juridictions, sont impératives et que, dès lors, leur inobservation doit entraîner la cassation de la décision intervenue " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du juge des enfants est jugé par la cour d'appel dans les mêmes conditions qu'en première instance ; qu'il en est ainsi même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile ; que la violation de ces dispositions, qui conditionnent la validité même de la procédure, a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts du mineur poursuivi ;
Attendu que le jugement, frappé d'appel en ses seules dispositions civiles, a été rendu par le juge des enfants en chambre du conseil, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951 ;
Que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé publiquement, après que les débats se furent déroulés conformément aux règles de la publicité restreinte édictées par l'article 14 de l'ordonnance précitée ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats ainsi que le prononcé de la décision auraient dû avoir lieu en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susrappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 5 janvier 1995, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, chambre spéciale des mineurs.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80715
Date de la décision : 18/09/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Cour d'appel - Audience - Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en chambre du conseil - Arrêt rendu en chambre du conseil - Inobservation - Nullité.

Aux termes de l'article L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du juge des enfants est jugé par la cour d'appel dans les mêmes conditions qu'en première instance ; il en est ainsi même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile. (1). La violation de ces dispositions, qui conditionnent la validité même de la procédure, a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts du mineur poursuivi(2). Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, prononçant sur l'appel d'une décision rendue par le juge des enfants, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, mentionne qu'il a été prononcé publiquement, après que les débats se furent déroulés suivant les règles de la publicité restreinte édictées par l'article 14 de cette ordonnance, alors que les débats ainsi que le prononcé de la décision auraient dû avoir lieu en chambre du conseil.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L223-1
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 (rédaction loi 51-687 1951-05-24) art. 8, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 janvier 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-12-03, Bulletin criminel 1991, n° 457, p. 1163 (irrecevabilité et cassation partielle)

arrêt cité. CONFER : (1°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-06, Bulletin criminel 1984, n° 92, p. 229 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 1996, pourvoi n°95-80715, Bull. crim. criminel 1996 N° 323 p. 971
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 323 p. 971

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.80715
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