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22/07/2015 | FRANCE | N°15-82749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2015, 15-82749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration arbitraire, vol avec arme, violences aggravées et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...
Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration arbitraire, vol avec arme, violences aggravées et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 145 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la détention de la personne mise en examen entre la fin de son interrogatoire par le juge d'instruction et sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et a en conséquence confirmé son placement en détention provisoire ;

" aux motifs qu'en vertu de l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale et de la jurisprudence le juge d'instruction peut recourir à la force publique pour faire conduire le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention à l'issue de la saisine de ce juge ; qu'aucune disposition légale ne prévoit de délai de comparution devant le juge des libertés et de la détention ; que M.
Y...
a été conduit au dépôt du palais de justice de 15 heures 50 jusqu'à 18 heures, heure à laquelle il a pu être présenté au juge des libertés et de la détention dès la disponibilité de ce magistrat ; que le mis en examen a donc été momentanément et légitimement retenu dans un lieu sécurisé pour une durée n'excédant pas un délai raisonnable ;

" alors que nul ne peut être arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi ; que lorsque le placement en détention provisoire d'un individu est envisagé, aucune disposition législative ne prévoit la possibilité de le priver de sa liberté entre la fin de son interrogatoire par le juge d'instruction et sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ; que le maintien sous contrainte durant ce temps est dès lors dépourvu de tout fondement légal ; qu'en considérant néanmoins que l'arrestation et la détention de M.
Y...
le temps qu'il puisse comparaître devant le juge des libertés et de la détention étaient régulières, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantissent le droit à la liberté individuelle et à la sûreté " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.
Y...
a été mis en examen des chefs susvisés le 27 mars 2014 puis placé sous contrôle judiciaire ; qu'au vu des résultats d'une expertise génétique concluant à la présence de son ADN sur certains des objets ayant servi à la commission des faits qui lui sont reprochés, le magistrat instructeur, le 26 mars 2015, après avoir, procédé à son interrogatoire, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de son placement en détention provisoire et l'a fait conduire à 15 heures 50, en requérant la force publique, devant ce magistrat qui l'a reçu à 18 heures ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Attendu que pour écarter l'argumentation du mis en examen tendant à l'irrégularité de sa privation de liberté dans l'attente de sa présentation au juge des libertés et de la détention, l'arrêt relève que le juge d'instruction peut recourir à la force publique en vertu de l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale et que le mis en examen a été momentanément et légitimement retenu dans un lieu sécurisé pour une durée n'excédant pas un délai raisonnable, compte tenu de la disponibilité nécessaire du magistrat auquel il devait être présenté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision au regard des articles 51, alinéa 3, et 145, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de la personne mise en examen ;

" aux motifs que, suite aux résultats d'expertise génétique révélant l'ADN de M.
Y...
sur les serflex et la paire de menottes, le mis en examen a été interrogé par le magistrat instructeur le 26 mars 2015 suite à ces éléments nouveaux ; qu'il a maintenu ses dénégations dans les faits et a expliqué la présence de son ADN par des transferts opérés par ses colocataires et co-auteurs ; qu'une confrontation devant être réalisée, il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse ou toute pression entre les mis en examen ; que malgré des garanties de représentation, celles-ci s'avèrent insuffisantes au regard des charges nouvelles permettant d'imputer au mis en examen plus précisément les faits de nature criminelle pour lesquels il encourt une lourde peine et ce d'autant qu'il ne dispose d'aucun emploi, étant simplement inscrit à pôle emploi ; qu'au regard de ses nombreux antécédents judiciaires notamment pour des faits similaires s'agissant notamment de violences commises en réunion et enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol avec violence ainsi que des infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la circulation routière, il ne peut être exclu tout risque de réitération des infractions, indépendamment de certains efforts de réinsertion ; que la détention de M.
Y...
est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement l'ensemble des risques déjà décrits ;

" alors que si les juridictions d'instruction peuvent délivrer, au cours d'une même information, à l'encontre d'une personne placée sous contrôle judiciaire, un titre de détention en raison des mêmes faits, c'est à la condition de le justifier par des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'examen de la nécessité d'un placement en détention provisoire au regard des conditions particulières posées par l'article 144 du code de procédure pénale ne suppose pas qu'il soit porté une appréciation sur les éléments à charge et la nature des indices pesant sur la personne mise en examen ; que l'examen des indices est ainsi étranger à l'unique objet de l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'en justifiant le placement en détention provisoire de M.
Y...
, qui faisait préalablement l'objet d'un contrôle judiciaire, par l'existence d'indices nouveaux de sa participation aux faits objets de l'information, sans qu'il soit procédé à une mise en examen supplétive et sans qu'aucun changement de circonstances au regard de l'article 144 ne soit caractérisé, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire du mis en examen, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82749
Date de la décision : 22/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Détention provisoire - Placement en détention provisoire - Saisine du juge des libertés et de la détention - Juge d'instruction - Pouvoirs du juge - Pouvoir de réquisition

INSTRUCTION - Détention provisoire - Placement en détention provisoire - Saisine du juge des libertés et de la détention - Juge d'instruction - Pouvoirs du juge - Rétention - Condition - Durée raisonnable

Lorsqu'il a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire d'un mis en examen s'étant présenté libre à son cabinet, le juge d'instruction peut, sur le fondement de l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, requérir directement la force publique pour le faire conduire devant ce magistrat et le retenir dans l'attente de sa comparution. Doit, dès lors, être approuvée la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la privation de liberté du mis en examen, relève que celui-ci a, en exécution d'une réquisition prise sur ce fondement, été momentanément retenu dans un lieu sécurisé, pour une durée n'excédant pas un délai raisonnable, compte tenu de la disponibilité nécessaire du juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur son placement en détention


Références :

article 51 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 avril 2015

Sur le pouvoir du juge d'instruction de requérir la force publique pour faire conduire le mis en cause devant le juge des libertés et de la détention, à rapprocher :Crim., 3 mai 2011, pourvoi n° 11-80889, Bull. crim. 2011, n° 88 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2015, pourvoi n°15-82749, Bull. crim. 2016, n° 834, Crim., n° 54
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 834, Crim., n° 54

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: Mme Planchon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.82749
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