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09/07/2015 | FRANCE | N°14-22257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2015, 14-22257


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2014), qu'à la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur les années 2004 et 2005 effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF des Côtes-d'Armor, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société Lyonnaise des eaux France (la société) un redressement suivi d'une mise en demeure pour ses établissement

s sis en Bretagne ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2014), qu'à la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur les années 2004 et 2005 effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF des Côtes-d'Armor, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société Lyonnaise des eaux France (la société) un redressement suivi d'une mise en demeure pour ses établissements sis en Bretagne ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les opérations de contrôle et les opérations subséquentes, alors, selon le moyen, que sous l'empire des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement devait envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, devait être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'URSSAF de Paris région parisienne avait adressé, le 4 août 2006, à la société Lyonnaise des eaux, à son siège social, un avis de passage ; qu'elle aurait du en déduire qu'un tel avis, envoyé à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé satisfaisait aux exigences du texte précité ; qu'en retenant le contraire, faute d'avis adressé aux dix établissements relevant de l'URSSAF de Saint-Brieuc, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;
Mais attendu, selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, applicable au litige, que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que la désignation par délégation de compétence des organismes intéressés, en application de l'article L. 213-1, d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne sauraient priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'aucun des dix établissements, objet du contrôle, pas même l'établissement du compte principal au titre du versement en un lieu unique (VLU), n'a été destinataire de l'avis mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale; que l'unique avis adressé le 4 août 2006 au siège parisien de la société Lyonnaise des eaux, sans autre précision quant aux dates de contrôle prévues au regard des dix établissements relevant de l'URSSAF de Saint-Brieuc au titre du VLU, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 243-59 imposant le respect du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé ;
Que de ces constatations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant, d'ailleurs non critiqué, que l'organisme de recouvrement n'avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de contrôle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Bretagne

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le non-respect par l'URSSAF des Côtes d'Armor, de la formalité de l'avis de contrôle préalable à chaque établissement constitue un manquement au principe du contradictoire édicté par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF des Cotes d'Armor et la mise en demeure subséquente, établie le 12 novembre 2007 par l'URSSAF des Côtes d'Armor, d'avoir débouté, l'URSSAF des Côtes d'Armor de toutes ses demandes, condamné l'URSSAF des Côtes d'Armor aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne au paiement à la SA LYONNAISE DES EAUX, d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné, en tant que de besoin, la restitution des sommes concernées et dit que les majorations de retard ne sont pas dues.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il « résulte de l'art. R. 243-59, al. 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure au décret du 11 avril 2007, que tout contrôle effectué en application de l'art. L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'lm avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf en cas de contrôle en matière de travail dissimulé; qu'ainsi, les agents de l'URSSAF sont tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir, et notamment de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Qu'en l'espèce, le contrôle n'intervenait pas en matière de travail dissimulé ; qu'il n'est pas contesté que les contrôles ont eu lieu sur sites; qu'aucun des 10 établissements bretons objet du contrôle, pas même l'établissement du compte principal au titre de la VLU relevant de J'URSSAF de Saint Brieuc (Etablissement de Graces Guingamp), n'a été destinataire de l'avis mentionné à l'article R 243-59 précité. Que l'unique avis adressé le 4 août 2006 au siège parisien de la SA Lyonnaise des Eaux sans autre précision quant aux dates de contrôle prévues au regard des 10 établissements relevant de l'URSSAF de Saint Brieuc au titre de la VLU ne satisfait pas aux exigences de l'article R 243-59 imposant le respect du principe du contradictoire à l'égard du cotisant contrôlé sur le site objet du contrôle; que le système de VLU mis en place est en l'espèce sans emport en la matière dans la mesure où il est effectué auprès de quatorze URSSAF différentes, alors que l'établissement «du compte principal » ou « régional » relevant de l'URSSAF de Saint Brieuc au titre de la VLU, pas plus qu'aucun autre, n'a même pas été destinataire de l'avis; qu'il importe également peu, quant à la détermination du ou des destinataires de l'avis, que l'URSSAF puisse éventuellement notifier les observations de l'inspecteur du recouvrement pour l'ensemble de ses établissements contrôlés uniquement au siège d'une société, ou que puissent être régulières les mises en demeure notifiées au siège social d'une société par l'URSSAF territorialement compétente pour les établissements de cette société situés dans son ressort territorial distinct du lieu du siège social de ladite société. Que l'absence d'avis aux établissements situés en Bretagne méconnait de plus totalement l'engagement express, clair et dénué d'ambiguïté de l'ACOSS/ DIRRES dans son courrier du 12 juin 2006 indiquant que l'annonce du 12 juin 2006 "ne se substituait pas à l'envoi d'un avis de contrôle par chacune des URSSAF, compétentes aux sièges des différents sites concernés conformément aux dispositions réglementaires (article R. 243-59 du code de la sécurité sociale)". Que le non respect de cet engagement constitue là encore une violation du principe du contradictoire. Qu'à titre surabondant, dès lors que le contrôle était effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la délégation de pouvoir devait nécessairement faire l'objet d'une convention de réciprocité spécifique (et non seulement générale) établie par le directeur de l'ACOSS par application des dispositions de l'article D. 213-1-2 du même code; Que l'URSSAF ne verse nullement aux débats la convention de réciprocité spécifique établie dans le cadre de cette opération de contrôle national concerté, laquelle ne saurait être suppléée par une convention générale de réciprocité ou par une délégation générale de compétence, Que l'engagement des opérations de contrôle, dans le cadre des dispositions de l'article L 225-1-1, sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence là encore de rendre nuls la procédure de contrôle, le redressement opéré et les mises en demeure notifiées à la société. »
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il n'est pas contesté en l'espèce que les établissements concernés par le contrôle n'ont pas été destinataires de l'avis de contrôle préalable exigé par les dispositions précitées. L'organisme de recouvrement se retranche derrière l'admission de la SA LYONNAISE DES EAUX au versement en un lieu unique, ce qui induit des devoirs de 18 part de la société, l'information de la SA LYONNAISE DES EAUX du contrat national concerté mené sous l'égide de l'ACOSS et des opérations de contrôle dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle. L'URSSAF se prévaut de la notification d'un avis de contrôle au siège parisien de la SA LYONNAISE DES EAUX le 4 août 2096, fixant les dates des premières visites audit siège et prévoyant que le contrôle s'étendra à l'ensemble des établissements identifiés sous le SIREN 410 034 607. Ces circonstances particulières et l'avis adressé il la SA LYONNAISE DES EAUX le 4 août 2006, ne dispensaient pas l'URSSAF de l'avis de contrôle préalable pour chaque établissement concerné. En effet, les dispositions précitées exigeant l'avis préalable au contrôle, concernent le cotisant. Le destinataire de l'avis de passage est donc le cotisant et dans l'hypothèse d'une société composée d'établissements multiples, le destinataire demeure l'établissement à titre individuel puisqu'à chaque établissement correspond un compte. Le courrier au 12 juin 2006 adressé par l'ACOSS au groupe SUEZ LYONNAISE DES EAUX, informant la holding du contrôle national concerté, confirme cette analyse dans la mesure où l'ACOSS souligne que l'avis du 12 juin 2006 ne se substitue pas à l'envoi d'un avis de contrôle par chacune des URSSAF compétentes au siège des différents sites concernés, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. En outre, la circulaire ACOSS n°2000-21, dont par ailleurs l'ACOSS elle-même ne se prévaut nullement aux termes de son courrier du 12 juin 2006, permettait l'envol de l'avis de contrôle en cas de versement des cotisations en un lieu unique, n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où le versement en un lieu unique est Id effectué auprès de quatorze URSSAF différentes. Le non-respect par l'URSSAF de l'avis de contrôle préalable à chaque établissement et de l'engagement pris par l'ACOSS en préambule du contrôle national concerté, constitue un manquement au principe du contradictoire, édicté par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui entache de nullité la procédure de contrôle et la mise en demeure subséquente. Le redressement opéré par l'URSSAF des Côtes d'Armor et la mise en demeure établie le 12 novembre 2007 par I'URSSAF des Côtes d'Armor seront annulés. L'URSSAF des Côtes d'Armor sera déboutée de toutes ses demandes. »
ALORS QUE sous l'empire des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement devait envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, devait être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'URSSAF de Paris Région Parisienne avait adressé, le 4 août 2006, à la société Lyonnaise des eaux, à son siège social, un avis de passage ; qu'elle aurait du en déduire qu'un tel avis, envoyé à l'employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé satisfaisait aux exigences du texte précité ; qu'en retenant le contraire faute d'avis adressé aux dix établissements relevant de l'URSSAF de Saint Brieuc, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22257
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Délégation de compétences - Entreprise comportant plusieurs établissements - Portée

La désignation par délégation de compétences des organismes intéressés en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale d'un organisme unique pour le contrôle des bases des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999
Sur le numéro 2 : article L. 213-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2014

Sur le n° 1 : Dans le même sens que :2e Civ., 6 novembre 2014, pourvois n° 13-23.433 et 13-23.895, Bull. 2014, II, n° 218 (cassation) (arrêts n° 1 et n° 2). Sur le n° 2 : A rapprocher :2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-14528, Bull. 2015, II, n° 84 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-22257, Bull. civ. 2016, n° 834, 2e Civ., n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 2e Civ., n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22257
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