LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès de son père, Roger X..., survenu le 30 juillet 2011, Mme Monique X... a sollicité auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse), par lettre réceptionnée le 30 août 2011, la liquidation des droits du conjoint survivant pour sa mère, Etiennette X... ; que la caisse ayant refusé de lui verser le bénéfice de la pension de réversion due depuis le décès de Roger X... à cette dernière, elle-même décédée le premier septembre 2011, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce qu'un héritier ne peut réclamer un droit à pension que si son auteur s'en est prévalu, la pension de réversion étant un avantage dérivé qui n'est dû qu'au conjoint survivant de l'assuré décédé ; qu'il retient que la date de réception par la caisse du courrier de Mme Monique X..., agissant au nom de sa mère et pour le compte de la succession de son père, le 30 août 2011, constitue celle du dépôt de la demande ; qu'Etiennette Y...- X... étant décédée le 1er septembre 2011, elle s'est prévalue de cet avantage de son vivant ; que si l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ; que la demande reçue par la caisse le 30 août 2011 est donc régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de pension de réversion formulée initialement par une lettre simple aurait dû être régularisée ensuite par l'envoi de l'imprimé réglementaire complété et signé par le bénéficiaire de la prestation demandée ou son représentant légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR dit que la requête de Madame X... était recevable, d'AVOIR fixé la date de dépôt de la demande de pension de réversion de Madame Etiennette X... au 30 août 2011, d'AVOIR renvoyé Madame Monique X... devant la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour que soient étudiées les conditions d'application de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, et d'AVOIR débouté les parties de toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE la fin de non recevoir soulevée par la caisse nationale d'assurance vieillesse sera rejetée en ce sens que l'action introduite par Mme Monique X... devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale l'est au nom de la succession de Mme Etiennette X..., la requérante revendiquant, au nom de cette succession le versement d'un avantage dont elle estime que sa mère est la bénéficiaire ; que l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce que, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; qu'un héritier ne peut réclamer un droit à pension que si son auteur s'en est prévalu, la pension de réversion étant un avantage dérivé qui n'est dû qu'au conjoint survivant de l'assuré décédé ; qu'il appartient donc à Mme Monique X... de démontrer que sa mère a demandé de son vivant le bénéfice de la pension de réversion ; qu'il est acquis que Mme Monique X..., agissant au nom de sa mère et pour le compte de la succession de son père, a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse par courrier daté du 10 août 2011, le bénéfice d'une pension de réversion ; que ce courrier transmis, par lettre simple, a été réceptionné par la caisse le 30 août 2011 comme en justifie le cachet qui y est apposé ; que cette date constitue celle du dépôt de la demande ; que Mme Etiennette Y...- X... est décédée le 1er septembre 2011, soit postérieurement au dépôt de cette demande ; qu'elle s'est donc prévalue de cet avantage de son vivant ; que compte tenu de son âge avancé (90 ans) et son état de santé (troubles cognitifs évolués et état grabataire) il ne peut lui être reproché de n'avoir pas elle même signée le document précité, sa fille ayant introduit pour son compte une demande conforme à ses intérêts, cette démarche s'analysant en une gestion d'affaires ; qu'enfin, si l'article R. 173-4-1 du code de la Sécurité sociale prescrit à l'assuré de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ; que la demande reçue par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 30 août 2011 est donc régulière ; qu'en conséquence, l'article D. 254-6 prévoyant que les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité et Mme Monique X... ayant la qualité d'héritière, sa requête, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, est recevable ; qu'elle sera donc renvoyée devant la caisse nationale d'assurance vieillesse pour que soient étudiées les conditions d'application de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale sur le fondement d'une demande de pension de réversion déposée dont le dépôt est fixée au 30 août 2011 ;
1) ALORS QUE la gestion d'affaires consiste pour une personne à agir pour le compte et dans l'intérêt du maître d'affaires jusqu'à ce que ce dernier soit en état d'y pourvoir lui-même ; que ne peut donc agir en simple qualité de gérant d'affaires celui qui accompagne une personne souffrant d'altération de ses facultés personnelles et qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en considérant que Madame Monique X... s'était comportée en qualité de gérant d'affaires en effectuant elle-même la demande de pension de réversion au lieu et place de sa mère, après avoir pourtant constaté que cette dernière, d'un âge avancé (90 ans), souffrait de « troubles cognitifs évolués » et se trouvait dans « un état grabataire », la Cour d'appel a violé les articles 1372 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 440 et suivants du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, une demande de pension de réversion n'est réputée déposée que si elle est effectuée au moyen d'un imprimé conforme au modèle fixé par arrêté interministériel, la preuve de ce dépôt résultant du récépissé délivré par l'organisme social ; qu'en considérant qu'était régulière la demande de pension de réversion adressée le 30 août 2011 par Madame Monique X... à la CNAV par voie de lettre simple, la Cour d'appel a violé les articles R 173-4-1, R. 353-7, R. 354-1 du Code de la sécurité sociale.