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08/07/2015 | FRANCE | N°13-25209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2015, 13-25209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013) que Mme X... a été engagée par la commune de Mantes-la-Jolie (la commune) en qualité de "référent médiateur santé", à compter du 20 juin 2011, dans le cadre d'un contrat de travail adulte-relais, daté du 11 juillet 2011, pour une durée de trois ans, dont trois mois de période d'essai ; que la rémunération de la salariée était fixée à 155,50 % du Smic ; que considérant que son niveau d'études ne lui permettait pas de bénéficier de ce ta

ux de rémunération, la commune lui a proposé de ramener la rémunération à 100 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013) que Mme X... a été engagée par la commune de Mantes-la-Jolie (la commune) en qualité de "référent médiateur santé", à compter du 20 juin 2011, dans le cadre d'un contrat de travail adulte-relais, daté du 11 juillet 2011, pour une durée de trois ans, dont trois mois de période d'essai ; que la rémunération de la salariée était fixée à 155,50 % du Smic ; que considérant que son niveau d'études ne lui permettait pas de bénéficier de ce taux de rémunération, la commune lui a proposé de ramener la rémunération à 100 % du SMIC, ce que l'intéressée a refusé par lettre du 19 septembre 2011 ; que par lettre du même jour, la commune a notifié à Mme X... la rupture de sa période d'essai; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement de diverses indemnités, notamment au titre d'une rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun avec toutes conséquences de droit concernant la rupture anticipée d'un tel contrat et de limiter la condamnation de la commune au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise tardive d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais, qui équivaut à l'absence de contrat écrit, emporte, en l'absence de toute demande de requalification du contrat de travail spécial en contrat à durée indéterminée, requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en jugeant au contraire que « la circonstance que le contrat de travail ne lui ait pas été transmis dans les deux jours ouvrables (¿) ne saurait, en revanche, faire perdre son caractère spécifique au contrat à durée déterminée « adulte relais » », la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3,1°, L. 1242-12 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
2°/ que le manquement par l'employeur à son obligation particulière de formation, inhérente au contrat relatif aux activités d'adultes-relais, fait perdre à ce contrat de travail spécial son objet spécifique et autorise le bénéficiaire à agir en requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande, qu'aucune disposition n'exige que soit insérée au contrat une clause relative à la mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement, sans rechercher si la commune de Mantes-la-Jolie avait effectivement mis en place un tel dispositif au profit de l'adulte-relais qu'elle avait recruté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-3,1°, L. 1245-1 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », cependant qu'il ne ressort pas de ce document que la convention se rattachait au poste de « référent médiateur santé » pour lequel Mme X... avait été recrutée dans le cadre d'un contrat adultes relais, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », sans rechercher si l'annexe à la convention versée aux débats concernait bien Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail ;
Mais attendu que la sanction de l'irrégularité d'un contrat adulte-relais ne pouvant être que sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeaux et Lécuyer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat adultes-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun avec toutes conséquences de droit concernant la rupture anticipée d'un tel contrat et partant d'avoir limité la condamnation de la commune de Mantes la Jolie au profit de Mme X... au paiement des sommes de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 636,78 ¿ à titre d'indemnité de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QUE Mme Fatima X... a été engagée par la commune de Mantes la Jolie en qualité de « référent médiateur santé » à compter du 20 juin 2011, aux termes d'un « contrat de travail adulte relais » en date du 11 juillet 2011, d'une durée de trois ans, avec une période d'essai de trois moyens, moyennant une rémunération brute de 155,50% du Smic, soit 2 122,62 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; que s'étant aperçue que le niveau d'études de Mme X... ne lui permettait pas de bénéficier de ce taux de rémunération, la commune de Mantes la Jolie lui a proposé de ramener sa rémunération à 100 % du Smic ; que par lettre du 19 septembre 2011, Mme X... a refusé la baisse de sa rémunération et, par lettre du même jour, la commune de Mantes la Jolie lui a notifié la rupture de sa période d'essai ; que sur la nature du contrat de travail, se prévalant de ce que le contrat de travail ne lui avait pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, de ce qu'il ne contenait pas de clause relative à la mise en place d'une formation et d'accompagnement et de ce qu'il n'était pas justifié de la signature préalable de la convention nécessaire avec l'Etat, Mme X... soutient que le contrat de travail a perdu la nature de contrat « Adulte relais » et se trouve soumis au droit commun des contrats à durée déterminée ; que cependant, la circonstance que le contrat de travail ne lui ait pas été transmis dans les deux jours ouvrables, de nature à entraîner la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée, en un contrat de travail à durée indéterminée, que Mme X..., seule admise à s'en prévaloir, ne sollicite pas, ne saurait, en revanche, faire perdre son caractère spécifique au contrat à durée déterminée « adulte relais » ; qu'aucune disposition n'exige que soit insérée au contrat une clause relative à la mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement ; que le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais ; que dès lors, le contrat de travail de Mme X... a bien la nature d'un contrat « adulte relais » ;
1°) ALORS QUE la remise tardive d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais, qui équivaut à l'absence de contrat écrit, emporte, en l'absence de toute demande de requalification du contrat de travail spécial en contrat à durée indéterminée, requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en jugeant au contraire que « la circonstance que le contrat de travail ne lui ait pas été transmis dans les deux jours ouvrables (¿) ne saurait, en revanche, faire perdre son caractère spécifique au contrat à durée déterminée « adulte relais » », la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3,1°, L. 1242-12 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QUE le manquement par l'employeur à son obligation particulière de formation, inhérente au contrat relatif aux activités d'adultes-relais, fait perdre à ce contrat de travail spécial son objet spécifique et autorise le bénéficiaire à agir en requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande, qu'aucune disposition n'exige que soit insérée au contrat une clause relative à la mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement, sans rechercher si la commune de Mantes la Jolie avait effectivement mis en place un tel dispositif au profit de l'adulte-relais qu'elle avait recruté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-3,1°, L. 1245-1 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
3°) ALORS QU'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », cependant qu'il ne ressort pas de ce document que la convention se rattachait au poste de « référent médiateur santé » pour lequel Mme X... avait été recrutée dans le cadre d'un contrat adultes-relais, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », sans rechercher si l'annexe à la convention versée aux débats concernait bien Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances abusives ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Mantes la Jolie, qui ne conteste pas avoir fait remettre la lettre de rupture à Mme X... par un agent de police municipale sur son lieu de travail, se prévaut du comportement agressif et menaçant dont la salariée avait fait preuve les jours précédents dont elle justifie par plusieurs attestations ; qu'au demeurant, Mme X... n'établit l'existence d'aucun préjudice qui serait résulté pour elle des modalités de cette notification ; que cette demande sera, en conséquence, rejetée ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'employeur qui procède à la rupture du contrat de travail dans des conditions humiliantes ou vexatoires pour le salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances abusives, cependant qu'elle relevait que la commune de Mantes la Jolie avait fait remettre la lettre de rupture à Mme X... par un agent de police municipale sur son lieu de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que s'il est établi que la commune de Mantes la Jolie a effectué la déclaration unique d'embauche de Mme X... seulement le 5 juillet 2011, les faits de l'espèce ne mettent pas en évidence une telle intention de la part de l'employeur ; que cette demande doit être rejetée ;
1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que la dissimulation d'emploi peut résulter de l'accomplissement tardif des formalités d'embauche ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, aux motifs que « s'il est établi que la commune de Mantes la Jolie a effectué la déclaration unique d'embauche de Mme X... seulement le 5 juillet 2011, les faits de l'espèce ne mettent pas en évidence une telle intention de la part de l'employeur », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la déclaration unique d'embauche avait été effectuée postérieurement au commencement d'exécution de la prestation de travail, a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en se bornant à indiquer qu'il est « établi que la commune de Mantes la Jolie a effectué la déclaration unique d'embauche de Mme X... seulement le 5 juillet 2011 », sans préciser sur quelle pièce elle tirait cette constatation, alors pourtant que les écritures des parties divergeaient sur la date de la déclaration unique d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant qu'il est « établi que la commune de Mantes la Jolie a effectué la déclaration unique d'embauche de Mme X... seulement le 5 juillet 2011 », la cour d'appel a dénaturé le courriel du 17 août 2011 par lequel Mme Y... indiquait « je suis actuellement en train d'établir les déclarations d'embauche (CERFA 2) pour nos 2 salariées recrutées sur des postes d'adultes relais (Mmes Z... et X... », en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25209
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat relatif aux activités d'adultes-relais - Irrégularité - Sanction - Requalification en contrat de travail à durée indéterminée - Cas

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Aides à l'emploi - Contrats aidés - Contrat relatif aux activités d'adules-relais - Irrégularité - Demande en requalification - Nature - Détermination - Portée

La sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail


Références :

articles L. 1243-1, L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2013

Sur la sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ou d'autres contrats aidés, à rapprocher :Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10198, Bull. 2012, V, n° 180 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16235, Bull. 2014, V, n° 126 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2015, pourvoi n°13-25209, Bull. civ. 2016, n° 834, Soc., n° 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, Soc., n° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25209
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