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07/07/2015 | FRANCE | N°14-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2015, 14-13195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que l'assemblée générale des actionnaires de la société Les Charpennes du 31 décembre 2011 a décidé la liquidation amiable de cette société et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que soutenant que M. X... avait été défaillant dans l'établissement et la présentation des comptes de l'année 2012, M. Guy Y..., Mme Nicole Y..., Mme

Marie-France Z..., M. Patrick Z..., M. Bertrand A..., M. Jean-François A..., M. Hervé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que l'assemblée générale des actionnaires de la société Les Charpennes du 31 décembre 2011 a décidé la liquidation amiable de cette société et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que soutenant que M. X... avait été défaillant dans l'établissement et la présentation des comptes de l'année 2012, M. Guy Y..., Mme Nicole Y..., Mme Marie-France Z..., M. Patrick Z..., M. Bertrand A..., M. Jean-François A..., M. Hervé A..., M. Thimothée B..., Mme Elisabeth A..., Mme Mireille A..., M. Clément B... et M. Paul-Valère B... (les actionnaires minoritaires) l'ont assigné en révocation sur le fondement de l'article L. 237-25 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de révocation formée par les actionnaires minoritaires, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du code précité que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l'article L. 237-25, sans qu'il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations ; qu'il constate que les actionnaires minoritaires n'ont pas engagé la procédure d'injonction devant le juge des référés avant de former leur demande tendant à la révocation du liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l'article L. 237-25 du code de commerce n'est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d'injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-2 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Les Charpennes et M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Chomel de Varagnes, Billon, Marchand et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de révocation de M. X... formée par M. Guy Y..., M. Bertrand A..., M. Clément B..., Mme Elisabeth A... épouse D..., M. Hervé A..., M. Jean-François A..., Mme Marie-France Z..., Mme Mireille A... épouse E..., Mme Nicole Y..., M. Patrick Z..., M. Paul-Valère B... et M. Thimothée B... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 237-25 du Code de commerce dispose :« Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ; que l'article L. 238-2 est ainsi libellé :« Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21, L. 237-23 et L. 237-25 » ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le liquidateur ne peut être déchu de son droit à rémunération et/ou être révoqué pour non-respect des obligations mises à sa charge par l'article L. 237-25 sans qu'il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations ; qu'en l'espèce, faute pour les associés d'avoir suivi la procédure d'injonction devant le juge des référés, leur demande de révocation de Monsieur X... et de déchéance de son droit à rémunération devant ce même juge doit être déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation formulés par les intimés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE principalement, l'article L. 237-25 du Code de commerce impose :- que soit faite injonction par le juge des référés au liquidateur d'exécuter ses diligences avant de pouvoir faire une demande de révocation,- que la révocation du liquidateur doit se réaliser selon les mêmes formes ;que la demande de Madame Nicole et Monsieur Guy Y..., Messieurs Hervé, Jean-François et Bertrand A..., Messieurs Timothée, Clément et Paul-Valère B..., Madame Marie-France et Monsieur Patrick H..., Mesdames Elisabeth et Mireille A... est irrecevable faute de mise en oeuvre préalable du référé injonction ; que si les demandeurs avaient apporté la preuve de la défaillance de Monsieur X... ès qualités, le juge n'aurait pas pu faire droit à leur demande puisque la loi L. 235-25 impose que la révocation du liquidateur soit faite dans les formes de l'article L. 238-2 du Code de commerce ;
ALORS QUE le liquidateur amiable qui n'exécute pas les obligations prescrites par l'article L. 237-25 du Code de commerce peut être révoqué par le Président du Tribunal statuant en référé, peu important que celui-ci ait préalablement ou non été saisi d'une demande d'injonction fondée sur l'article L. 238-2 du Code de commerce ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de révocation de M. X..., que les demandeurs à l'action n'avaient pas préalablement sollicité du Juge des référés qu'il lui enjoigne d'exécuter ses obligations, quand une telle condition n'était pas prévue par les textes, la Cour d'appel a violé les articles L. 237-25 et L. 238-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13195
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Dissolution - Liquidateur - Demande de révocation - Recevabilité - Conditions - Saisine préalable du juge des référés aux fins d'injonction d'exécution des obligations - Nécessité (non)

La recevabilité de la demande de révocation du liquidateur, formée sur le fondement de l'article L. 237-25 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d'injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-2 du même code


Références :

articles L. 237-25 et L. 238-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2015, pourvoi n°14-13195, Bull. civ. 2016, n° 834, Com., n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, Com., n° 82

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13195
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