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07/01/2014 | FRANCE | N°13/02306

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 07 janvier 2014, 13/02306


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/02306





CPAM DU RHÔNE



C/

SA BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 21 Février 2013

RG : 20100091











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

















APPELANTE :<

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CPAM DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par madame [T] [R], munie d'un pouvoir







INTIMÉS :



SA BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/02306

CPAM DU RHÔNE

C/

SA BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 21 Février 2013

RG : 20100091

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 07 JANVIER 2014

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par madame [T] [R], munie d'un pouvoir

INTIMÉS :

SA BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON

[E] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [I] (FNATH DU RHONE) munie d'un pouvoir général

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : Audience collégiale 15 octobre 2013 mise en continuation au 12 novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Janvier 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2009, [E] [L], ancien salarié de la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR de 1994 à 2001 en qualité de maçon, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE une déclaration de maladie professionnelle au titre de la surdité dont il est affecté ; la condition du délai de prise en charge n'étant pas satisfaite, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région RHONE-ALPES ; suite à l'avis défavorable rendu par le comité, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, [E] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la demande de [E] [L] recevable et, avant dire droit au fond, a renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE.

Ce comité a émis un avis défavorable le 29 décembre 2011 car l'assuré ne lui avait pas transmis les audiogrammes.

Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé de renvoyer le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE.

Le 15 octobre 2012, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Par jugement du 21 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- reconnu le caractère professionnel de l'affection dont souffre [E] [L] relevant du tableau n° 42,

- renvoyé [E] [L] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE pour la liquidation de ses droits,

- déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR.

Le jugement a été notifié le 27 février 2013 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 mars 2013.

Par conclusions visées au greffe le 15 octobre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :

- précise que son appel est limité à la disposition du jugement qui a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'employeur,

- au regard de la date de sa décision de refus de prise en charge de la maladie, le 28 décembre 2009, écarte l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010,

- soutient qu'elle a informé l'employeur de son refus de prise en charge mais ne lui a nullement notifié sa décision et que sa lettre d'information n'a fait courir aucun délai pouvant donner à son refus un caractère définitif,

- ajoute qu'elle a respecté le principe du contradictoire.

Par conclusions visées au greffe le 15 octobre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR :

- fait valoir qu'en vertu du principe de l'indépendance des rapports employeur/caisse d'une part et salarié/caisse d'autre part, la décision initiale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de refuser de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels lui reste acquise,

- souligne que la décision de refus de prise en charge est du 4 janvier 2010 ce qui rend applicable la circulaire ministérielle n° DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des accidents du travail et maladies professionnelles,

- soulève la nullité de l'avis rendu le 15 octobre 2012 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE, motif pris de sa composition irrégulière,

- demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle lui était inopposable, l'annulation de l'avis rendu le 15 octobre 2012 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE, la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et le rejet des demandes de [E] [L].

Par observations orales à l'audience, [E] [L] a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnelle de la maladie qu'il a déclarée.

Mention de cette déclaration a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

A l'audience du 15 octobre 2013, l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 12 novembre 2013 pour permettre aux parties de conclure sur la régularité de la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE et sur les conséquences à en tirer.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

Par conclusions visées au greffe le 12 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :

- qualifie les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de commissions dotées de prérogatives de puissance publique,

- fait valoir que les règles régissant la composition des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'aucun texte ne subordonne la régularité de l'avis du comité à un quorum,

- explique l'absence d'un membre du comité par un mouvement de grève des médecins inspecteurs régionaux du travail depuis le 1er octobre 2012 et analyse, du fait de ce mouvement, la présence du médecin inspecteur régional du travail en une formalité impossible,

- ajoute que les deux autres membres du comité se sont nécessairement accordés puisqu'aucun n'a voix prépondérante et déduit de l'avis concordant de deux membres sur trois que l'absence du médecin inspecteur régional du travail a été sans influence sur la décision laquelle est donc valide,

- demande que soit écarté le moyen relatif à la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE et que sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par [E] [L] soit déclarée opposable à la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR.

Par conclusions visées au greffe le 12 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR :

- au principal, reprenant le bénéfice de ses écritures antérieures, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la surdité affectant [E] [L] à titre de maladie professionnelle,

- au subsidiaire, demande l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE et la désignation d'un nouveau comité.

Par observations orales à l'audience, [E] [L] a indiqué s'en rapporter sur le litige qui oppose la caisse à l'employeur.

Mention de cette déclaration a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a informé l'employeur par lettre qu'elle refusait de prendre en charge la maladie déclarée par [E] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels ; la lettre de la caisse porte la date du 28 décembre 2009 ; elle n'a pas été envoyée sous pli recommandé ; sur l'exemplaire de la lettre versée au dossier de l'employeur figure le tampon 'reçu le 4 janvier 2010' ; l'employeur soutient que cette dernière date du 4 janvier 2010 doit être retenue et doit conduire à l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010 ; à l'inverse, la caisse se prévaut de la date du 28 décembre 2009 pour que le litige soit tranché au regard des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret précité.

L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

La caisse n'allègue ni ne prouve que la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR ait reçu la lettre à une date autre que celle du 4 janvier 2010 et notamment antérieurement au 1er janvier 2010.

Il s'ensuit que l'employeur peut prétendre à l'application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du dit décret, le courrier de la caisse avisant l'employeur de son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels a valeur de notification d'une décision ; cette décision n'ayant pas été querellée par l'employeur, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle est devenue définitive dans les rapports caisse/employeur et reste acquise à l'employeur.

En conséquence, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle dont souffre [E] [L] doit être déclarée inopposable à l'employeur, la S.A. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Ajoutant,

Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/02306
Date de la décision : 07/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/02306 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-07;13.02306 ?
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