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25/06/2015 | FRANCE | N°14-17733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-17733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 5 juin 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu formée contre Mme X... ; que cette dernière ayant, pendant le cours de cette instance, saisi une commission de surendettement des particuliers d'une dem

ande de traitement de sa situation financière, le juge d'un tribunal d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 5 juin 2013), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en répétition de l'indu formée contre Mme X... ; que cette dernière ayant, pendant le cours de cette instance, saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le juge d'un tribunal d'instance a, par ordonnance du 5 novembre 2012, conféré force exécutoire aux mesures recommandées tendant à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse la somme de 2 381, 81 euros au titre d'un trop-perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X... a été rendu exécutoire par le juge d'instance d'Arras, par ordonnance du 5 novembre 2012 ; qu'en conséquence la dette de Mme X... envers la caisse était effacée ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à payer la somme de 2 381, 81 euros alors que sa dette était effacée, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5 du code de la consommation ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce le tribunal a, dans ses motifs, condamné Mme X... à payer à la caisse la somme de 2 231, 80 euros et, dans son dispositif la somme de 2 381, 81 euros ; que ce faisant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant indiqué au tribunal des affaires de sécurité sociale, sans faire état de la procédure de traitement de son surendettement, qu'elle ne contestait pas sa créance envers la caisse, Mme X... n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un effacement de cette créance par l'effet de la décision ordonnant le rétablissement personnel ;
Et attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Naziha X... veuve Y...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à payer à la CARSAT Nord-Picardie la somme de 2. 381, 81 € au titre d'un trop perçu de la pension de réversion de son époux décédé ;
AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 342-1 du Code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée conte celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi ; que la bonne foi de l'intéressé est présumée sous réserve de la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et il n'est pas contesté que la Caisse a attribué à Madame Y...- Z... une pension de réversion d'un montant mensuel de 295, 40 € ; que le 21 avril 2011 cette dernière a sollicité l'annulation de sa pension de réversion afin de pouvoir bénéficier de sa pension de veuve invalide au montant plus élevé ; que le 14 octobre 2011, une notification d'annulation de la pension de réversion a été adressée à Madame Y...- Z... ainsi que la détermination d'un trop perçu d'un montant de 2. 381, 80 € sont indus ; que la demande étant régulière, recevable et bien fondée, Madame Y...- Z... sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 2. 231, 80 € ;
ALORS QUE D'UNE PART le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'exposante a été rendu exécutoire par le juge d'instance d'Arras par ordonnance du 5 novembre 2012 ; qu'en conséquence la dette de Madame X... envers la CARSAT était effacée ; qu'en condamnant néanmoins Madame X... à payer la somme de 2. 381, 81 € alors que sa dette était effacée, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5 du Code de la consommation ;
ALORS QUE D'AUTRE PART tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce le tribunal a, dans ses motifs, condamné Madame X... à payer à la Caisse la somme de 2. 231, 80 € et, dans son dispositif la somme de 2. 381, 81 € ; que ce faisant, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17733
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Clôture - Effacement des dettes - Effets - Action en paiement - Débiteur ne contestant pas la dette et ne faisant pas état de l'effacement

Assignée en paiement d'une dette pourtant effacée par l'effet d'une procédure de traitement du surendettement, une partie, qui indique ne pas contester la dette et qui ne fait pas état de la mesure d'effacement, n'est pas recevable à invoquer celle-ci devant la Cour de cassation


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-17733, Bull. civ. 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1281 2015 n° 6, II, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1281 2015 n° 6, II, n° 176

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17733
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