LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la CMSA), ayant, pour obtenir le paiement des cotisations sociales afférentes aux années 2004 à 2007, pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur leurs comptes bancaires, M. et Mme X..., exploitants agricoles, ont saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation ;
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Attendu que M. et Mme X... demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Les dispositions L. 723-1, L. 723-2, L. 725-3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005, ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'avec le principe de liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l'article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ;
Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;
Sur le premier moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu'il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active et ne peuvent être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter les époux X... de leur demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;
2°/ que la soumission des prestations délivrées par les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 emporte mise en oeuvre des dispositions du droit de l'Union, et application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu'un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s'y rapportent ; qu'en se limitant à se référer à une décision de la Cour de justice excluant les régimes de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 quand les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime imposant une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et conférant aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime donnent lieu à la mise en oeuvre du droit de l'Union et sont contraires, en tant qu'elles rendent cette affiliation obligatoire et confèrent ces attributions, à la liberté d'association et au droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu, selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, qu'on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive ;
Et attendu que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît, respecte, en son article 34, § 1, le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales et énonce en son article 51, § 2, repris dans l'article 6 du Protocole n° 30 sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne annexé au Traité sur l'Union européenne, que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande en mainlevée des procédures d'opposition à tiers détenteurs notifiées à leurs personnes le 28 décembre 2011 et d'avoir validé l'opposition à tiers détenteur notifiée le 28 décembre 2011 à monsieur X..., mais dans la limite de 13.207,20 euros et l'opposition à tiers détenteur notifiée le 28 décembre 2011 à madame X... mais dans la limite de 17.006,55 euros ;
Aux motifs que Monsieur et Madame X... développent la même argumentation que devant le premier juge, mais font valoir un élément nouveau intervenu depuis sa décision, à savoir un arrêt de la CJCE du 3 octobre 2013 qui opérerait un revirement de jurisprudence ; que le premier juge a décidé par de justes motifs qui seront adoptés, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de trancher le débat instauré par les appelants, ce qui rend sans objet la demande de question préjudicielle ; que l'élément nouveau allégué étant relatif à ce débat, la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle ;
Et aux motifs supposés adoptés que la question préjudicielle que Monsieur et Madame X... entendent voir soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne ou trancher par le tribunal porte en substance sur le régime de la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne, et la compatibilité de l'adhésion obligatoire à cette caisse pour les exploitants agricoles avec les directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE ; que le débat qu'ils initient porte ainsi sur le bien-fondé au fond des créances invoquées par la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne à leur encontre et par suite à remettre en cause les titres qui reconnaissent la qualité de créancier à cette dernière ; que cependant, l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 précise que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que par ailleurs, quels que seraient les termes dans lesquels la Cour de justice des Communautés européennes ou la présente juridiction statuerait cela ne pourrait avoir pour effet d'anéantir les titres exécutoires détenus par la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne ou d'en interdire l'exécution ; que c'est pourquoi, il n'y a lieu ni à accéder à la demande visant- à la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE ni à examiner la question de compatibilité du régime des Caisses de mutualité sociale agricole avec le droit communautaire, cette question n'étant pas nécessaire à la solution du litige et se heurte aux limites du champ de compétence des juges de l'exécution ; que ce moyen sera déclaré non opérant ;
Alors d'une part que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en retenant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l'Union européenne des procédures d'exécution forcée réservées par le code rural et de la pêche maritime aux organismes en charge des régimes de protection sociale des professions agricoles pour le recouvrement des créances se rapportant à une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Alors d'autre part qu'en se bornant à retenir qu'une incompatibilité de la procédure d'opposition à tiers détenteur avec le droit de l'Union européenne ne pourrait avoir pour effet d'anéantir les titres exécutoires sans se prononcer sur la compatibilité de la procédure d'opposition à tiers détenteur elle-même au regard du droit de l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 et les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux ;
Alors en outre qu'en se bornant à relever que la situation de la CMSA au regard du droit de l'Union européenne serait sans incidence dans la mesure où l'intéressée disposait de titres exécutoires définitifs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10) si la qualité à agir de la CMSA n'était pas directement en cause à raison de la contrariété de ses activités avec le droit de l'Union, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Alors encore qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu'il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active et ne peuvent être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter les époux X... de leur demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ;
Alors en tout état de cause que la soumission des prestations délivrées par les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 emporte mise en oeuvre des dispositions du droit de l'Union, et application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu'un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s'y rapportent ; qu'en se limitant à se référer à une décision de la Cour de justice excluant les régimes de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 quand les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime imposant une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et conférant aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime donnent lieu à la mise en oeuvre du droit de l'Union et sont contraires, en tant qu'elles rendent cette affiliation obligatoire et confèrent ces attributions, à la liberté d'association et au droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres Vienne dispose de la qualité à agir, que les actes d'opposition à tiers détenteur du 28 décembre 2011 sont réguliers en la forme et sont fondés sur des titres exécutoires, d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande en mainlevée des procédures d'opposition à tiers détenteurs notifiées à leurs personnes le 28 décembre 2011 et d'avoir validé l'opposition à tiers détenteur notifiée le 28 décembre 2011 à monsieur X..., mais dans la limite de 13.207,20 euros et l'opposition à tiers détenteur notifiée le 28 décembre 2011 à madame X... mais dans la limite de 17.006,55 euros ;
Aux motifs adoptés que sur la qualité et l'intérêt à agir de la défenderesse ; la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres Vienne est dotée de la personnalité morale(article L. 723-1 du code rural) ; que l'article L. 723-1 du code rural lui confie la charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des régimes de protection agricole dont elle assure l'application ; qu'en matière de procédure d'exécution forcée, la qualité et l'intérêt à agir sont justifiés dès lors que le créancier est en mesure de prouver qu'il est détenteur d'un titre à l'encontre de celui contre lequel il a exercé des voies d'exécution ; que tel est le cas en l'espèce, comme énoncé ci-dessus ; qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2010 que les caisses de mutualité sociale agricole de la Sèvres et de la Vienne ont fusionné et ont été, dans ce cadre, dissoutes de plein droit sans liquidation le 1er avril 2010 ; que cet acte indique cependant en page 33 : « le patrimoine des deux caisses sera dévolu à la caisse pluridépartementale dans l'état actuel. Celui-ci comprend tous les biens, les droits et les valeurs qui appartenaient aux caisses sans exception » ; que les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres Vienne ont été approuvés par l'autorité administrative ; qu'au vu de ces éléments, la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres Vienne a qualité et intérêt à agir pour recouvrir toutes les créances, fixées dans un titre exécutoire délivré à l'une des deux caisses avant leur fusion ; que cette fin de non recevoir sera donc rejetée ;
Alors qu'en se bornant à constater que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres Vienne avait repris les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de la Sèvres et de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, d'appel p. 10, §3 et conclusions de première instance, p. 10) si l'absence de production par la caisse de la preuve de son immatriculation au registre prévu par l'article L. 411-1 code de la mutualité et de délivrance d'un agrément, ainsi que de l'immatriculation et de l'agrément des caisses dont elle tirerait les droits, n'induisait pas un défaut d'existence juridique ou, à tout le moins un défaut de qualité à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ensemble l'article 112 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les actes d'opposition à tiers détenteur du 28 décembre 2011 sont réguliers en la forme et sont fondés sur des titres exécutoires, d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande en mainlevée des procédures d'opposition à tiers détenteurs notifiées à leurs personnes le 28 décembre 2011 et d'avoir validé l'opposition à tiers détenteur notifiée le 28 décembre 2011 à monsieur X..., mais dans la limite de 13.207,20 euros et l'opposition à tiers détenteur notifiée le 28 décembre 2011 à madame X... mais dans la limite de 17.006,55 euros ;
Aux motifs adoptés que les deux actes d'opposition comportent les mentions légales imposées par ce texte, notamment l'indication des titres sur la base desquels les voies d'exécution forcée sont exercées ainsi qu'un récapitulatif des sommes dues de 2004 à 2007 au titre des cotisations et des majorations de retard ; que certes, il ne peut qu'être constaté d'une part l'existence d'une erreur de date s'agissant des contraintes du 16 juin 2008 (en vérité 18 juin) et du 6 septembre 2005 (en vérité 7 septembre) et d'autre part l'indication erronée que les dates indiquées se rapportent aux dates de signification des contraintes alors qu'en réalité ce sont les dates de leur établissement ; qu'en outre, il aurait été préférable que la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne s'astreinte à être plus précise en prenant soin de mentionner les dates des titres exécutoires dont elle se prévaut en cours de débats plutôt que de se contenter d'une formule elliptique « contraintes validées par décisions de justice sur oppositions » du débiteur considéré ; qu'il aurait également été facilitant tant pour les débiteurs que pour le tribunal que le tableau récapitulatif de créances ait été plus détaillé, et ventile les titres par périodes de cotisations ; que cependant, les erreurs commisses et imprécisions reprochées à la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne ne sauraient être une cause de nullité de l'opposition à tiers détenteur, pour défaut de motivation, dès lors qu' »elles ne font pas grief aux époux X... qui, dans le cadre du débat contradictoire ont eu communication de toutes les contraintes auxquelles les actes de notification font référence, ainsi que des jugements sur opposition et des arrêts rendus par les cours d'appel saisies d'un recours ; qu'ils ont ainsi pu vérifier la réalité des titres, leurs teneurs et leur correspondance avec les cotisations visées dans le tableau de créances figurant dans les deux actes d'opposition à un tiers détenteur, complété en cours de procédure par les tableaux ventilant les sommes réclamées par période de cotisations considérées ; que tout indique en tout état de cause que monsieur et madame X... étaient parfaitement au fait des titres sur la base desquels la voie d'exécution forcée a été exercée à leur encontre, puisqu'ils confirment avoir fait opposition à toutes les contraintes qui leur ont été notifiées et ont soulevé le défaut de qualité à agir de la défenderesse en invoquant la question de la fusion entre les deux Caisses de mutualité sociale agricole de Sèvres et de Vienne, ce qui implique qu'ils avaient connaissance des titres de support ; qu'ils ont également débattu de toutes les contraintes devant le TASS compétent, puis devant la cour d'appel ; que de fait, il leur était aisé en se référant simplement aux périodes de cotisations visées dans l'acte de poursuite (qui portaient sur des années entières), de connaître exactement les décisions définitives invoquées par la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres Vienne ; que les actes d'opposition du 28 décembre 2011 apparaissent à cet égard suffisamment motivés ;
Alors d'une part que la lettre d'opposition doit comporter à peine de nullité la nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ; que la contrainte ne comporte tous les effets d'un jugement qu'en l'absence d'opposition du débiteur ; qu'en retenant que la seule mention, au sein des lettres d'opposition, des actes de contrainte assurait la légalité des mesures d'exécution forcée là même où elle constatait que ces contraintes avaient elles mêmes fait l'objet d'une opposition, la cour d'appel a qualifié de titre exécutoire des contraintes dépourvues d'une telle qualité et a violé les articles L. 725-12 et R. 725-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Alors d'autre part que l'absence de mention au sein de la lettre d'opposition des titres exécutoires sur le fondement desquels l'opposition est effectuée constitue une formalité requise à peine de nullité afin d'assurer au tiers détenteur une information précise et complète ; que la méconnaissance de cette formalité entraine la nullité de l'opposition peu important qu'elle n'ait pu faire grief au débiteur à qui la même lettre a été notifiée ; qu'ayant constaté que la lettre d'opposition était entachée d'une erreur de date, de l'indication erronée que les dates indiquées se rapportaient aux dates de signification des contraintes alors qu'il s'agissait des dates de leur établissement et d'un manque de précision quant aux dates des jugements validant ces contraintes et constituant les titres exécutoires, résultant de l'emploi de la mention « contraintes validées par décisions de justice sur oppositions », la cour d'appel, en écartant la nullité de l'opposition au motif inopérant que le débiteur, et non le tiers détenteur, avait eu communication des informations nécessaires, a violé l'article R. 725-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Alors en outre que l'absence de mention au sein de la lettre d'opposition des titres exécutoires sur le fondement desquels l'opposition est effectuée constitue une formalité destinée à assurer au débiteur une information précise et complète sans qu'il lui soit nécessaire d'élever une contestation pour parvenir à obtenir les informations nécessaires à la préservation de ses droits ; qu'en écartant la nullité des actes d'opposition à raison des erreurs et imprécisions quant à l'identification des titres exécutoires au regard de la circonstance, postérieure à l'introduction par les époux X... d'un recours devant le juge de l'exécution, que les intéressés ont pu avoir communication de toutes les contraintes ainsi que des décisions rendues sur les oppositions à ces contraintes, la cour d'appel a violé l'article R. 725-12 du code rural et de la pêche maritime ;
Alors enfin que la mention des titres exécutoires sur le fondement desquels l'opposition est effectuée et celle d'un décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent constituent deux garanties distinctes, de sorte que le respect de l'une ne peut pallier le manquement à l'autre, ni neutraliser le grief qui en résulte ; qu'en retenant que les époux X... ne pouvaient se prévaloir d'une irrégularité des lettres d'opposition tirée de l'absence de mention des titres exécutoires dans la mesure où il leur était aisé de déterminer les titres en question en se reportant aux périodes de cotisations visées par l'acte de poursuite, la cour d'appel a violé l'article R. 725-12 du code rural et de la pêche maritime.