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29/01/1997 | FRANCE | N°95-85940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1997, 95-85940


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 novembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance maladie, a constaté l'extinction de l'action publique et statué sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., avocat, est assujetti de plein droit au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'il a été cit

é devant la juridiction pénale par la société d'assurance gérant ce régime, s...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 novembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance maladie, a constaté l'extinction de l'action publique et statué sur l'action civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., avocat, est assujetti de plein droit au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'il a été cité devant la juridiction pénale par la société d'assurance gérant ce régime, sur délégation de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CMRA), pour défaut de paiement de cotisations, contravention prévue et réprimée par les articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;
Que par l'arrêt attaqué du 8 novembre 1995 la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et condamné Pierre X... à payer à la partie civile les cotisations impayées, majorations de retard et frais de mise en demeure y afférents ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 22 du Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et des articles 169 et 174 anciens du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale :
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la directive 92 / 96 / CEE du 10 novembre 1992 modifiant les directives 79 / 267 / CEE et 90 / 619 / CEE, de l'article 129 du traité de l'Union européenne du 7 février 1992 et des articles 85 et suivants du traité de Rome, violation de la loi, manque de base légale :
Les moyens étant réunis ;
Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu que, pour faire obstacle aux poursuites civiles, Pierre X... a invoqué l'incompatibilité des dispositions du Code de la sécurité sociale fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du régime d'assurance maladie des professions libérales avec l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'avec les directives communautaires concernant la libre concurrence entre les entreprises d'assurances sur la vie ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, la juridiction du second degré rappelle qu'aux termes de l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; qu'elle relève que le prévenu ne saurait invoquer ce texte, auquel satisfont les dispositions internes instituant le régime de sécurité sociale des professions libérales, pour se soustraire au paiement des cotisations obligatoires destinées à le financer ; que les juges ajoutent que les textes communautaires invoqués par le prévenu ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet le droit à la sécurité sociale affirmé par l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'exerce, aux termes de ce texte, " compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays " ;
Que, par ailleurs, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale qui, tel le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles, leur impose des sujétions particulières dans la perception des cotisations et la répartition des prestations en vue de répondre à une mission sociale ne constituent pas, quelle que soit leur forme juridique, des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CE ; que ces organismes échappent, dès lors, aux prévisions de la directive 92 / 96 / CEE du 10 novembre 1992 prise pour l'application de ces textes en matière d'assurance vie, et dont sont, de surcroît, expressément exclues les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ;
Qu'enfin les dispositions internes réglementant ces régimes ne sont pas incompatibles avec l'article 129 du traité de Maastricht, qui pose le principe d'un niveau élevé de protection sociale au sein de l'Union européenne ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la juridiction pénale, qui n'était saisie d'aucune plainte pour détournement de deniers publics ou pour concussion, de n'avoir pas ordonné la production du dossier relatif à l'instance civile l'ayant opposé à sa caisse d'assurance maladie, dès lors qu'il ne justifiait pas de l'incidence de cette procédure sur le litige en cours ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85940
Date de la décision : 29/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Entreprises assujetties - Sécurité sociale - Assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles - Organismes gérant un régime obligatoire (non).

1° SECURITE SOCIALE - Assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles - Organismes gérant un régime obligatoire - Communauté européenne - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Application (non) 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Entreprise - Définition - Sécurité sociale - Assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles - Organismes gérant le régime obligatoire (non).

1° Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale qui leur impose des sujétions particulières dans la perception des cotisations et la répartition des prestations en vue de répondre à une mission sociale ne constituent pas, quelle que soit leur forme juridique, des entreprises au sens des articles 85 et suivants du traité CE(1)(1). Tel est le cas de la société d'assurance qui, par délégation d'un organisme de sécurité sociale, gère le régime maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles(2).

2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directive n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992 prise pour l'application des articles 85 et 86 du traité de Rome - Assurance-vie - Domaine d'application - Organismes de sécurité sociale (non).

2° De tels organismes échappent aux prévisions de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 prise pour l'application des articles 85 et 86 du Traité précité en matière d'assurance vie, dont sont expressément exclues les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.


Références :

1° :
2° :
Directive 92/96 du 10 novembre 1992
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-17, Bulletin criminel 1992, n° 114, p. 298 (rejet : arrêts n°s 1 et 2) et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1994-03-10, Bulletin 1994, V, n° 87, p. 60 (rejet) ;

Cour de justice des Communautés européennes, 1995-11-16, affaire C-244/94, recueil 1995, p. I. 4013 . CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-11-25, Bulletin criminel 1992, n° 389, p. 1068 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Cour de justice des Communautés européennes, 1993-02-17, affaire C-159/91 et C-160/91, recueil 1993, p. I. 644.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1997, pourvoi n°95-85940, Bull. crim. criminel 1997 N° 40 p. 115
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 40 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85940
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