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18/06/2015 | FRANCE | N°14-16896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-16896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'au cas de cession ou de cessation d'exploitation d'un établissement, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la caisse primaire d'assur

ance maladie devient immédiatement exigible de l'employeur, auteur d'une faute ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'au cas de cession ou de cessation d'exploitation d'un établissement, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due à la caisse primaire d'assurance maladie devient immédiatement exigible de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que, selon le second, ne sont inscrites au compte spécial qu'il prévoit que les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Polimeri europa elastomères (la société) ayant été déclarée auteur d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle ayant atteint son ancien salarié Bernard X..., aux droits duquel viennent les consorts X..., la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a demandé à une juridiction de sécurité sociale de condamner la société au versement immédiat du capital représentatif de la majoration de la rente servie au salarié ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les cotisations d'accident du travail sont déterminées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de celui dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation supplémentaire ne peut être imposée à la société, les dépenses de la caisse devant, dans cette hypothèse, être inscrites au compte spécial ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier comme le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de sa demande de remboursement de sommes dont elle a fait l'avance sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Polimeri europa elastomères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polimeri europa elastomères, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de sa demande tendant à voir la SA POLIMERI EUROPA ELASTOMERES France condamnée au remboursement de sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a fait l'avance sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
AUX MOTIFS QUE la question du remboursement à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère des condamnations dont elle aura fait l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne fait plus débat ; « qu'il sera dit que la société POLIMERI EUROPA est tenue de rembourser les condamnations dont la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a fait l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ; que la demande en remboursement de la somme de 42 203,22 euros correspondant à la majoration de rente sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité est recevable; qu'un arrêt aujourd'hui définitif, a estimé que la prise en charge par la caisse de la maladie de Monsieur
X...
était opposable à la société POLIMERI ; « Sur le fond qu'au soutien de sa demande en paiement, la Caisse indique que sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-2 in fine du code de la sécurité sociale, les arrérages deviennent immédiatement exigibles après la cession ou cessation de l'entreprise ; qu'elle souligne qu'en l'espèce, l'établissement dans lequel Monsieur Y... était employé a cessé toute activité en 2005 ; qu'elle conteste l'affectation des sommes en compte spécial et relève que depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2002 dont la société POLIMERI se prévaut pour s'opposer à ses prétentions, d'autres décisions ont été rendues qui permettent de distinguer les majorations dues à la maladie professionnelle affectées en compte spécial et celles liées à la faute inexcusable exclues de ce dispositif ; que par ailleurs elle relève qu'avec la reprise d'ancienneté du salarié, la société a repris le risque de l'employeur précédent ; qu'enfin elle soutient qu'en raison de la cessation de l'entreprise, elle doit recouvrir la somme en capital et non sous forme de cotisations majorées et qu'en cas de rejet de ses prétentions, ces sommes devront être prises en charge par l'assureur de la société dont elle réclame les coordonnées ; que la société POLIMERI réplique qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel le salarié était employé, les sommes sont affectées à un compte spécial ; qu'elle conteste le fait que la situation ait été modifiée par les arrêts ultérieurs cités par la caisse primaire d'assurance maladie qui ne concernent pas la fermeture d'établissement mais la coresponsabilité d'employeurs successifs ; qu'elle ajoute que suivant les termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il doit d'abord être procédé à la mise en oeuvre d'une cotisation complémentaire ; qu'elle affirme que si aucune cotisation supplémentaire n'a été mise en oeuvre avant la cessation de l'activité de l'entreprise, aucune somme ne peut être réclamée puisque seules les majorations de cotisations deviennent immédiatement exigibles mais non le capital de la rente majorée ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que la somme correspondant aux arrérages échus soit exclue du recours comme n'étant pas visée par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; que les cotisations d'accidents du travail sont déterminées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation supplémentaire ne peut être imposée à la société ; que dans cette hypothèse, les dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie doivent être inscrites au compte spécial ; que les décisions ultérieures citées par la caisse primaire d'assurance maladie pour soutenir que les dépenses liées à la faute inexcusable ne sont pas inscrites en compte spécial ne s'appliquent pas à la présente espèce dans la mesure où elles se rapportent à la succession de différents employeurs et concernent l'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale étranger au présent débat ; qu'en l'espèce, il n'est pas question de succession d'employeurs mais des conséquences attachées à la fermeture de l'établissement dans lequel le salarié a contracté sa maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que dans cette hypothèse, aucune cotisation supplémentaire ne peut être imposée à la société de sorte que les dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie sont inscrites au compte spécial ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, il convient de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement formée contre la société POLIMERI sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. »
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en cas de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir était immédiatement exigible ; que les cotisations d'accidents du travail étant déterminées par établissement, constitue une cessation d'entreprise au sens de ce texte la fermeture d'un établissement d'une société qui en compte plusieurs; qu'aussi, en retenant, pour dire que la fermeture par la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES de l'établissement dans lequel Bernard X... avait contracté sa maladie permettait à cet employeur d'échapper aux conséquences financières de la faute inexcusable dont il avait été l'auteur, que le capital correspondant aux arrérages à échoir devait être inscrit au compte spécial, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale que les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; qu'aussi en décidant que la somme de 42 203,22 euros dont elle constatait pourtant qu'elle correspondait « à la majoration de rente » résultant la reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur, devait être inscrite au compte spécial, la cour d'appel a violé l'article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16896
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Exigibilité - Cession ou cessation d'un établissement de l'entreprise - Effets - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Majoration pour faute inexcusable - Capital représentatif - Exigibilité - Cession ou cessation d'un établissement de l'entreprise - Effets - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Capital représentatif - Inscription - Compte spécial (non)

Viole les articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, une cour d'appel qui retient que le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur ayant entraîné un accident du travail ou une maladie professionnelle ne peut être immédiatement exigé de l'employeur par une caisse de sécurité sociale et affecté au compte spécial


Références :

articles L. 452-2 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2014

A rapprocher :2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n° 06-11214, Bull. 2007, II, n° 149 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-16896, Bull. civ. 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1289 2015 n° 6, II, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1289 2015 n° 6, II, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16896
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