Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2005), que M. X... a été victime, le 6 juin 1996, d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), à la suite de la cessation d'activité de cet employeur, a réclamé à son assureur une certaine somme représentant le capital correspondant aux arrérages à échoir de la majoration de la rente qui lui était servie ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir limité le remboursement au capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire mise à la charge de l'employeur par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que, dans le cas de cessation de l'entreprise, la caisse servant une rente majorée au salarié victime d'une faute inexcusable de l'employeur est en droit de réclamer à celui-ci le paiement du capital correspondant aux arrérages échus et à échoir de la majoration de cette rente ; qu'employant M. X... en qualité de menuisier, M. Y..., auteur d'une faute inexcusable ayant causé un accident du travail le 6 juin 1996, a cessé son activité le 1er octobre 1998 ; que la CPAM d'Eure-et-Loir a réclamé à son assureur le paiement de la somme de 45 413,25 euros représentant le capital correspondant aux arrérages échus et à échoir de la majoration de rente servie à M. X... ; qu'estimant que le capital immédiatement exigible en pareil cas est limité aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire, le juge du fond lui a dénié ce droit de créance ; qu'ainsi, le juge du fond a violé les articles 1134 du code civil, L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-2, alinéa 8, du code de la sécurité sociale que dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire due en cas de faute inexcusable de l'employeur est immédiatement exigible ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la caisse ne pouvait être supérieure au montant des cotisations complémentaires à échoir, peu important que ce montant soit inférieur à celui de la majoration de rente allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Eure-et-Loir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.