LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Zoher X...,
- M. Fabien Y...,
- M. Christophe Z...,
- M. Lilian B..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 4 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Kaourou C..., du chef notamment de rébellion, en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cuny ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-6 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir reçu les constitutions de partie civile de MM. X..., Y..., Z..., et B..., les a déboutés de leurs demandes ;
" aux motifs que l'appel ne concerne que les dispositions civiles de l'ordonnance d'homologation établie dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Si MM. X..., Y..., Z...et B... affirment subir un préjudice moral en raison de la rébellion dont M. C... est l'auteur, ils n'apportent aucun élément susceptible de justifier la réalité du préjudice qu'ils affirment avoir subi ; que l'interpellation, même difficile, d'un délinquant sur la voie publique par des professionnels de la sécurité rompus aux techniques de neutralisation n'a pas pour conséquence de créer un préjudice aux agents chargés de cette interpellation ; que la réalité de ce préjudice doit en effet être établie par des éléments extérieurs aux seules affirmations et réclamations des parties, la rébellion d'une personne interpellée ne créant pas, ipso facto, un préjudice aux agents interpellateurs ; qu'en l'espèce, si la constitution de partie civile de MM. X..., Y..., Z...et B...est recevable, aucun d'eux ne justifie de la réalité d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits de la prévention ; que les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées ;
" alors qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que le délit de rébellion se caractérise par tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers ; que la condamnation du prévenu pour rébellion, en ce qu'elle suppose que des violences, sous la forme de l'opposition d'une résistance, ont été commises à l'encontre de l'agent interpellateur, même sans atteinte matérialisée par une incapacité temporaire de travail, implique l'existence d'un préjudice moral que la cour d'appel est tenue de réparer et dont il lui appartient de déterminer l'étendue ; qu'en retenant, pour débouter les parties civiles de leur demande de réparation du préjudice moral causé directement par le délit de rébellion, que la rébellion d'une personne interpellée ne créait pas ipso facto un préjudice aux agents interpellateurs et qu'aucune des parties civiles ne justifiait de la réalité d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits de la prévention, lorsque la condamnation définitive du prévenu du chef de rébellion impliquait l'existence du préjudice moral invoqué que la cour d'appel était tenue de réparer et dont il lui appartenait de déterminer l'étendue, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... a été poursuivi notamment pour rébellion, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que MM. X..., Y..., Z...et B..., gardiens de la paix ayant procédé à l'interpellation, se sont constitués parties civiles en sollicitant l'indemnisation de préjudices moraux devant le juge délégué ; que celui-ci a homologué la peine proposée par le procureur de la République, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles et a débouté les intéressés de leurs demandes ; que ceux-ci ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déboutant les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que l'infraction de rébellion n'engendre pas nécessairement un préjudice pour les agents interpellateurs et que les quatre fonctionnaires de police ne justifient pas, en l'espèce, de la réalité d'un préjudice personnel en lien direct avec les faits objet de la prévention ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.