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16/06/2015 | FRANCE | N°14-83990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Madeleine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la cham

bre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Madeleine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle pour infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROGER, SEVAUX et MATHONNET, et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de la commune de Cambo-les-Bains recevables et, infirmant les dispositions du jugement attaqué, a ordonné la démolition du bâtiment Biperduna construit sur les parcelles cadastrées 1044, 1048, 1049 section b, chemin Magdalena, commune de Cambo-les-Bains et condamné Mme X... à verser à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que l'appel relevé dans la forme et les délais requis par la loi est régulier et recevable ; que la partie civile avait demandé en première instance la démolition de la construction litigieuse et la remise en état des lieux, et ce, sous astreinte, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal correctionnel a écarté la démolition à titre de peine complémentaire ; qu'il n'a pas statué sur cette demande formulée par la partie civile ; que la demande de la commune de Cambo-les-Bains effectuée à titre de réparation civile ne remet pas en cause les dispositions pénales qui sont devenues définitives en l'absence d'appel du ministère public ou de la prévenue ; qu'elle ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée ; que l'article 480-1 du code de l'urbanisme permet à la commune d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et n'exige pas que le préjudice qu'elle invoque soit personnel et direct ; que les demandes de la commune de Cambo-les-Bains sont donc recevables ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que la constitution de partie civile de la commune de Cambo-les-Bains est recevable, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme selon lesquelles les communes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions de la règle d'urbanisme ; qu'en considération du préjudice moral subi du fait du comportement du prévenu, il y a lieu d'allouer à la victime une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de la condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 475 du code de procédure pénale ;
"alors que l'action civile exercée par le maire au nom de la commune n'est recevable qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal décidant d'intenter cette action ou accordant au maire une délégation pour le faire ; qu'en omettant de répondre au moyen tiré de l'absence de qualité à agir du maire en l'absence de production d'une délibération du conseil municipal décidant de cette action ou habilitant le maire à agir, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Vu les articles L. 2122-22,16°, L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le maire ne peut exercer l'action civile au nom de la commune qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie pour avoir réalisé des travaux sur construction existante sans permis et infraction au plan d'urbanisme ; que, devant le tribunal, la commune de Cambo-les-Bains s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable sans se prononcer sur ces demandes, la commune a seule interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes formées par la commune de Cambo-les-bains, l'arrêt attaqué énonce que l'appel relevé dans la forme et les délais requis par la loi est régulier ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée , le maire de la commune avait été habilité à agir en justice , la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n"y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel Pau mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83990
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Commune - Action exercée par le maire (article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) - Conditions - Délibération du conseil municipal - Nécessité

Encourt la cassation la cour d'appel qui ne s'assure pas que le maire, exerçant l'action civile au nom de la commune, a été spécialement habilité par le conseil municipal à cette fin


Références :

articles L. 2122-22 et L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales

article 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mai 2014

Sur le contenu de la délibération par laquelle le conseil municipal autorise à se constituer partie civile au nom de la commune, à rapprocher :Crim., 28 janvier 2004, pourvoi n° 02-88471, Bull. crim. 2004, n° 19 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-83990, Bull. crim. criminel 2015, n° 146
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Schneider
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83990
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