LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 mars 2009, Mme X... a souscrit auprès de la MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur une caravane appartenant à M. Y... ; que contestant le refus de garantie opposé par leur assureur à la suite de l'incendie de leur caravane, M. Y... et Mme X... (les consorts Y...- X...) l'ont assigné en paiement ;
Attendu que pour constater la nullité du contrat d'assurance, l'arrêt énonce que, dans sa déclaration du 5 mars 2009 à l'assureur, Mme X... a affirmé que la caravane avait exclusivement pour usage les loisirs, c'est-à-dire l'utilisation à des fins d'agrément en dehors de toute utilisation professionnelle ; que les consorts Y...- X... reconnaissent que cette caravane servait à M. Y... à emmener sa famille avec lui lors de ses déplacements professionnels (foires ou marchés) pendant une période de quatre mois par an ; qu'il s'en déduit que celle-ci n'était pas uniquement utilisée à des fins de loisirs et que la déclaration faite lors de la souscription du contrat constitue une fausse déclaration intentionnelle justifiant le prononcé de la nullité de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'inexactitude de cette déclaration procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MACIF à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la police d'assurance souscrite par Madame X... auprès de la MACIF est nulle pour fausse déclaration et débouté ceux-ci de leur appel, AUX MOTIFS QUE : « (...) dans sa déclaration du 5 mars 2009 à l'assureur, Mme X... a affirmé que la caravane avait exclusivement pour usage les loisirs, c'est-à-dire l'utilisation à des fins d'agrément en dehors de toute utilisation professionnelle ; (...) Que les consorts Y...- X... reconnaissent que cette caravane servait à M. Y... à emmener sa famille avec lui lors de ses déplacements professionnels (foires ou marchés) pendant une période de quatre mois par an ; Qu'il s'en déduit que celle-ci n'était pas uniquement utilisée à des fins de loisirs et que la déclaration faite lors de la souscription du contrat constitue une fausse déclaration intentionnelle justifiant le prononcé de la nullité de celui-ci ; (...) Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, les dispositions contractuelles litigieuses et les questions posées au souscripteur étant claires et compréhensibles et n'impliquant aucune interprétation » ;
ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; Que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'assureur avait, au moment de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire l'assuré à lui déclarer un élément propre à modifier l'appréciation du risque par l'assureur ; Qu'en la présente espèce, le questionnaire rempli par Madame X... le 5 mars 2009 ne contenait aucune question concernant un usage de la caravane pour loger la famille Y...- X... lors des déplacements professionnels de Monsieur Y... en période de vacances scolaires ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le contrat d'assurance de la caravane sans même constater que l'assureur avait, lors de la souscription du contrat, posé une question qui aurait dû conduire Madame X... à déclarer que le véhicule assuré était destiné non seulement aux loisirs mais également à permettre à la famille de suivre Monsieur Y... lors de ses déplacements professionnels pendant les périodes de vacances scolaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 133-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent annuler un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances sans constater que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque et sans rechercher si la fausse déclaration retenue avait été de nature à changer l'objet du risque ou à en modifier l'opinion pour l'assureur ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le contrat d'assurance de la caravane au seul motif que, dès lors que ladite caravane n'était pas exclusivement utilisée à des fins de loisirs, la déclaration faite lors de la souscription du contrat constituait une fausse déclaration intentionnelle justifiant le prononcé de sa nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
ALORS ENFIN QUE la simple affirmation équivaut au défaut de motifs ; Qu'en déboutant les consorts Y...- X... de leur moyen subsidiaire fondé sur les dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la consommation au seul motif que les dispositions contractuelles litigieuses et les questions posées au souscripteur étaient claires et compréhensibles et n'impliquaient aucune interprétation, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.