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10/06/2015 | FRANCE | N°14-18856;14-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-18856 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 14-18. 856 et N 14-20. 146 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... est décédé le 23 août 2012 ; que, de sa relation avec Mme Y..., est né B..., le 21 octobre 2006 ; qu'il s'était marié avec Mme Z... le 12 mai 2012 ; que, par testament olographe daté du 16 février 2012 et codicille daté du 3 juillet 2012, il avait institué Mme Z... légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, en indiquant que « tout le reste de s es bi

ens et oeuvres d'art » reviendrait à son fils et que, si, à la date de so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 14-18. 856 et N 14-20. 146 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... est décédé le 23 août 2012 ; que, de sa relation avec Mme Y..., est né B..., le 21 octobre 2006 ; qu'il s'était marié avec Mme Z... le 12 mai 2012 ; que, par testament olographe daté du 16 février 2012 et codicille daté du 3 juillet 2012, il avait institué Mme Z... légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, en indiquant que « tout le reste de s es biens et oeuvres d'art » reviendrait à son fils et que, si, à la date de son décès, son enfant était encore mineur, la mère de celui-ci n'aurait « ni l'administration légale ni la jouissance légale » des biens recueillis dans sa succession, lesquels seraient administrés, « jusqu'à la majorité ou l'émancipation de B... », par « s on ami Arnaud A... », « avec les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine, du code civil » ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal de Mme Z..., contestée par la défense :
Attendu que Mme Z... est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne préjudicie pas à ses droits ;
Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de Mme Z..., contestée par la défense :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que Mme Z..., ayant formé un pourvoi le 2 juillet 2014, n'est pas recevable à former ensuite un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi de M. A... :
Vu l'article 1002 du code civil ;
Attendu que, pour dire que l'administration des biens légués, telle que prévue à l'article 389-3, alinéa 3, du code civil, ne peut prendre effet et, en conséquence, dire que Mme Y..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...-Y..., peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun bien particulier n'a été donné ou légué par X... à son fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors que B...
X...-Y...s'est vu léguer « tout le reste » des biens et oeuvres d'art de son père, ainsi que les fruits attachés à la jouissance légale dont sa mère a été privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les trois dernières branches du même moyen :
Vu l'article 389-3, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que le texte précité a pour but de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier ou de la nature spécifique de son patrimoine et n'a pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale sous contrôle judiciaire et exerçant l'autorité parentale, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'il ajoute qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses prérogatives et à priver le mineur de son droit à une réserve libre de charges ; qu'il en déduit qu'en l'espèce, les dispositions prises par X... montrent sa volonté d'exclure la mère de l'enfant de la gestion et de l'administration des biens recueillis dans la succession et n'entrent pas dans les prévisions du texte précité dès lors qu'elles visent, non pas à protéger le patrimoine transmis, mais à empêcher l'application des dispositions légales relatives à l'administration des biens du mineur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, qu'elle a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Mme Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'administration aux biens légués, telle que prévue aux dispositions de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil, ne peut prendre effet et, en conséquence, dit que Mme Y..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...-Y..., peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du code civil, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° K 14-18. 856 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de l'ordonnance 31 janvier 2014, d'avoir jugé que l'administration aux biens légués telle que prévue aux dispositions de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ne peut prendre effet et en conséquence que Madame Y... en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...-Y...peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'appel de l'ordonnance du 31 janvier 2014, il résulte des dispositions de l'article 389-3 du Code civil que : « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur sous contrôle judiciaire » ; que si ce texte, qui permet au disposant sans aucune distinction de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire, il est en tout cas nécessaire pour qu'il reçoive application qu'un ou plusieurs biens aient été légués au mineur et que l'organisation de la succession n'ait pas eu pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de droit de l'administration légale des biens de l'enfant sous le contrôle du juge dès lors qu'il exerce l'autorité parentale, ce qui est contraire à l'intérêt de l'enfant que le législateur entendait protéger au-delà de la stricte conservation du patrimoine ; qu'en la cause, le défunt a rédigé des dispositions testamentaires par lesquelles, par ordre chronologique, il a d'abord légué par testament olographe du 16 février 2012 (enregistré après sa mort le 10 septembre 2012) des biens particuliers à sa « compagne et future épouse » en indiquant que « tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils B..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à M. Arnaud A... » ; qu'il a ensuite, par un mandat posthume du 8 mars 2012 donné à M. Arnaud A... le mandat de gérer et d'administrer la totalité du capital de la SAS Groupe Réservoir avant d'ajouter un codicille au testament le 3 juillet 2012 (enregistré le 10 septembre 2012) par lequel il indique qu'il « entend que (son) épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété permis par la loi dans (sa) succession et déclare l'instituer pour (sa) légataire universelle. Les legs consentis à (son) épouse aux termes de (son) testament du 16 février 2012 constituant donc des legs d'attribution » ; que le mandat à effet posthume a été révoqué par l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2013 ; qu'en l'état des dernières dispositions testamentaires, non contestées, Mme Anissa Z...-X...est instituée légataire universelle et légataire particulière des biens immobiliers et mobiliers figurant au testament du 16 février 2012 ; que le mineur, enfant unique du défunt, est lui-même légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt, sauf à vérifier le respect de ses droits réservataires, sans qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué ; que, comme le relève à juste titre le premier juge, le codicille du 3 juillet 2012 amende le testament mais n'anéantit pas les dispositions testamentaires précédentes relatives à l'enfant ; que celles-ci mentionnent clairement et expressément la volonté d'exclure la mère de l'enfant de la gestion et l'administration des biens recueillis dans la succession telle qu'organisée dans les six mois précédant la mort de M. X... ; que de telles clauses visant non pas à protéger le patrimoine transmis mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens d'un mineur telles que prévues au titre de l'autorité parentale relative aux biens d'un enfant mineur n'entrent pas dans le cadre d'application de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ; que ce dernier texte a en effet eu pour objectif de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales soit au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier soit au regard de la nature particulière du patrimoine successoral, compte tenu de sa complexité ou de sa spécificité liée notamment aux patrimoines qui comportent une ou plusieurs entreprises individuelles ou sociétaires ; qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administratrice légale sous contrôle judiciaire des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à l'écarter de fait de son droit à une réserve libre de charges ; qu'en conséquence, et au vu de ces éléments d'appréciation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 31 janvier 2014, de dire que l'administration aux biens légués telle que prévue aux dispositions de l'article 389-3 alinéa 3 du Code civil ne peut prendre effet et, en conséquence, de dire que Mme Elisabeth Y... en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...-Y...peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du Code civil » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes du testament olographe du 16 février 2012 et de son codicille du 3 juillet suivant, X... a disposé que son « épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété prévu par la loi dans ma succession et déclar (é) l'instituer pour (sa) légataire universelle » et que « tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils B..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à Monsieur Arnaud A... » ; qu'il a indiqué, au sujet des biens devant être recueillis par son fils, que « si à la date de mon décès, mon fils est encore mineur, je stipule expressément que la mère de mon fils n'aura ni l'administration légale, ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans ma succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de B..., par mon ami Arnaud A..., susnommé. Pour l'administration et la gestion des biens hérités par B..., l'administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine du Code civil » ; qu'en retenant cependant que B...
X...-Y...était « légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt (...) sans qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué », la Cour d'appel a dénaturé les termes du testament et de son codicille, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout bien que le testateur attribue à une personne dans son testament doit être qualifié de bien légué, quelles que soient la nature du bien légué ou la qualité du bénéficiaire, héritier ou non, réservataire ou non ; qu'en l'espèce, X... a expressément testé en faveur de son fils B..., en indiquant qu'il recueillerait dans sa succession tous les biens n'ayant pas été légués à son épouse, Madame Z...-X..., désignée en qualité de légataire universelle ; que le fait que ce legs fait à B...
X...-Y...recouvre en définitive le quantum de la réserve héréditaire de celui-ci est indifférent et ne remet pas en cause l'existence même de biens légués au mineur ; qu'en retenant cependant que B...
X...-Y...était « légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt (...) sans qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué », la Cour d'appel a également violé l'article 1002 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui n'est nullement subordonnée à la condition que cette organisation de la succession du disposant n'ait pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale des biens de l'enfant ; que bien au contraire, la clause d'exclusion d'administration légale a par essence même pour objet de soustraire la gestion des biens, objets de la libéralité, à l'administration légale du ou des parents de l'enfant mineur ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour refuser de donner effet à la clause d'exclusion d'administration légale stipulée par X... dans son testament, que les clauses qui visent « non pas à protéger le patrimoine transmis mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens d'un mineur telles que prévues au titre de l'autorité parentale relative aux biens d'un enfant mineur n'entrent pas dans le cadre d'application de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil » et que « ce dernier texte a en effet eu pour objectif de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales soit au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier soit au regard de la nature particulière du patrimoine successoral, compte tenu de sa complexité ou de sa spécificité liée notamment aux patrimoines qui comportent une ou plusieurs entreprises individuelles ou sociétaires ; qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administratrice légale sous contrôle judiciaire des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur », la Cour d'appel a méconnu la lettre et l'esprit du texte susvisé et en a violé les dispositions ;
ALORS QU'EN OUTRE, l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui n'est pas conditionnée par l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour refuser de donner effet à la clause d'exclusion d'administration légale stipulée par X... dans son testament, que cette clause serait contraire à l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle aurait pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de droit de l'administration des biens du mineur, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les dispositions du texte susvisé ;
ALORS QU'ENFIN, l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour refuser de donner effet à la clause d'exclusion d'administration légale stipulée par X... dans son testament, que l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ne doit pas aboutir à écarter de fait le mineur « de son droit à une réserve libre de charges », la Cour d'appel en a derechef violé les dispositions. Moyens produits au pourvoi incident n° K 14-18. 856 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence formulée par Mme Anissa X..., prise de l'impossibilité pour le juge des affaires familiales statuant en tant que juge des tutelles des mineurs, de connaître de la succession et d'interpréter les dispositions testamentaires et d'AVOIR en conséquence dit que la désignation de M. Arnaud A... en tant qu'administrateur des biens légués à B...
X...
Y... ne peut pas prendre effet et que Mme Elisabeth Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...
Y... peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-14184 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur les moyens d'incompétence soulevés par Mme Anissa Z...-X...sur le fondement des articles 841, 1002 et 1003 du code civil et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et par M. Arnaud A... que, faute de dispositions claires l'excluant, l'interprétation des clauses testamentaires par le juge des tutelles en matières de tutelle des mineurs entre nécessairement dans sa compétence dès lors qu'il fait application de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil relatif à l'articulation de l'administration légale et des clauses testamentaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la tutelle des mineurs ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se déclarer compétent pour connaître d'une demande visant à faire échec aux dispositions testamentaires par lesquelles un testateur lègue à un enfant mineur des biens qu'il entend faire administrer par un tiers sur le fondement de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ; qu'en s'estimant compétente pour statuer sur la demande de Mme Y... visant à faire échec à l'administration aux biens légués confiée par X..., par testament olographe du 16 février 2012, à M. Arnaud A... et en décidant que cette administration ne peut pas prendre effet, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 389-3 alinéa 3 du code civil, L. 213-3-1 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compétence du juge de la tutelle des mineurs, qui est d'ordre public, est une compétence d'exception, de sorte que celui-ci ne peut intervenir que dans le cadre des prérogatives que lui attribue expressément la loi ; qu'en se disant compétente pour statuer sur la demande de Mme Y... visant à faire échec à l'administration aux biens légués voulue par X... dans son testament aux motifs qu'il n'existerait pas de dispositions claires excluant cette compétence quand, en sa qualité de juridiction spécialisée et d'exception, la cour d'appel, qui statuait en tant que juge de la tutelle des mineurs, n'avait vocation à intervenir que là où la loi l'autorisait à le faire et non là où elle ne l'excluait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 et L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si le juge de la tutelle des mineurs peut interpréter des dispositions testamentaires, c'est à la condition que celles-ci soient obscures et ambigües ; qu'à défaut, il est tenu par celles-ci, qui s'imposent à lui et dont il doit faire application ; qu'en s'estimant compétente pour statuer sur la demande de Mme Y... visant à faire échec à l'administration aux biens légués voulue par X... dans son testament aux motifs que l'interprétation des clauses testamentaires par le juge statuant en matière de tutelles des mineurs entre nécessairement dans sa compétence dès lors qu'il fait application de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil quand la disposition testamentaire en cause, qui désignait Arnaud A... en tant qu'administrateur aux biens légués, était claire et précise et ne nécessitait pas d'être interprétée, la cour d'appel a violé les articles 967 et 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le pouvoir d'interprétation dont dispose le juge de la tutelle des mineurs à l'égard d'un testament ne l'autorise pas à décider, au motif que la disposition serait prétendument contraire à l'intérêt de l'enfant, à faire échec à l'application d'une disposition testamentaire désignant un tiers comme administrateur aux biens légués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 383-3 alinéa 3, 967 et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la désignation de M. Arnaud A... en tant qu'administrateur des biens légués à B...
X...
Y... ne peut pas prendre effet et que Mme Elisabeth Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...
Y... peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-14184 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE : « qu'il résulte des dispositions de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil que : « Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition'qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou te testament ; à défaut, ceux d'un administrateur sous contrôle judiciaire ; que si ce texte, qui permet au disposant sans aucune distinction de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire, il est en tout cas nécessaire pour qu'il reçoive application qu'un ou plusieurs biens aient légués au mineur et que l'organisation de la succession n'ait pas eu pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de droit de l'administration légale des biens de l'enfant sous le contrôle du juge dès lors qu'il exerce l'autorité parentale,, es qui est contraire à l'intérêt de l'enfant que le législateur entendait protéger au-delà de la stricte conservation du patrimoine ; qu'en la cause, le défunt a rédigé des dispositions testamentaires par lesquelles, par ordre chronologique, il a d'abord légué par testament olographe du 16 février 2012 (enregistré après sa mort le 10 septembre 2012) des biens particuliers à sa " compagne et future épouse " en indiquant que " tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils B..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à M. Arnaud A... " ; qu'il a ensuite, par un mandat posthume du 8 mars 2012 donné à M. Arnaud A... le mandat de gérer et d'administrer la totalité du capital de la SAS Groupe Réservoir avant d'ajouter un codicille au testament le 3 juillet 2012 (enregistré le 10 septembre 2012) par lequel il indique qu'il " entend que (son) épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété permis par la loi dans (sa) succession et déclare l'instituer pour (sa) légataire universelle. Les legs consentis à (son) épouse aux termes de (son) testament du 16 février 2012 constituant donc des legs d'attribution ; que le mandat à effet posthume a été révoqué par l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2013 ; qu'en l'état des dernières dispositions testamentaires, non contestées, Mme Anissa Z...-X...est instituée légataire universelle et légataire particulière des biens immobiliers et des biens mobiliers figurant au testament du 16 février 2012 ; que le mineur, enfant unique du défunt, est lui-même légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt sauf à vérifier le respect de ses droits réservataires, qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué ; que, comme le relève à juste titre le premier juge le codicille du 3 juillet 2012 amende le testament mais n'anéantit pas les dispositions testamentaires précédentes relatives à l'enfant ; que celles-ci mentionnent clairement et expressément la volonté d'exclure la mère de l'enfant de la gestion et de l'administration des biens recueillis dans la succession telle qu'organisée dans les 6 mois précédant la mort de M. X... ; que de telles clauses visant non pas à protéger le patrimoine transmis mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens d'un mineur telles que prévues au titre de l'autorité parentale relative aux biens d'un enfant mineur n'entrent pas dans le cadre d'application de l'article 389-3 alinéa 3 du Code civil ; que ce dernier texte a en effet eu pour objectif de permettre à un parent, de son vivant de prendre des dispositions successorales soit au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier soit au regard de la nature particulière du patrimoine successoral, compte tenu de sa complexité ou de sa spécificité liée notamment aux patrimoines qui comportent une ou plusieurs entreprises individuelles ou sociétaires ; qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administratrice légale sous contrôle judiciaire des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à l'écarter de fait de son droit à une réserve libre de charges ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments d'appréciation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 31 janvier 2014 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la possibilité donnée au testateur par l'article 389-3 alinéa 3 du code civil de léguer des biens au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers s'applique dès lors que le mineur est appelée à recevoir une partie des biens, meubles ou immeubles, composant le patrimoine du défunt et ce, même si ces biens n'ont pas été spécialement identifiés et si le mineur n'a pas fait l'objet d'un legs particulier ; qu'en décidant que l'administration aux biens légués confiée par X... à M. Arnaud A... n'avait pu prendre effet quand elle avait pourtant constaté que B...
X...
Y..., héritier mineur de X..., était appelé à recevoir, dans la limite de la moitié du patrimoine du défunt, l'ensemble des biens meubles ou immeubles appartenant à son père qui n'avaient pas été expressément légués à sa veuve, Mme Anissa X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intérêt de l'enfant ou toute autre considération tenant notamment aux motifs pour lesquels le testateur a décidé de recourir à l'administration aux biens légués telle que prévue par l'article 389-3 alinéa 3 du code civil, ne peuvent faire échec à sa volonté dès lors que celle-ci a été clairement exprimée ; qu'en retenant que l'administration aux biens légués telle que prévue par l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ne peut pas prendre en l'espèce effet dès lors que la volonté du testateur aurait été, non de protéger le patrimoine transmis, mais de faire échec à l'administration légale de la mère et de l'exclure de la gestion et de l'administration des biens recueillis dans la succession, la cour d'appel, qui a statué au regard de conditions qui ne sont posées par la loi, a violé l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le propre de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil est de permettre au testateur de soustraire à l'administration légale des père et mère, les biens qu'il entend léguer au mineur ; qu'en affirmant que l'administration aux biens légués confiée à M. Arnaud A... ne pouvait pas prendre effet dès lors que la volonté du défunt était de faire échec à l'administration légale de la mère sur les biens recueillis par son fils dans le cadre de sa succession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 389-3 alinéa 3 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'administration aux biens légués telle que prévue aux dispositions de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ne peut prendre effet et en conséquence que Madame Y... en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...-Y...peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'appel de l'ordonnance du 31 janvier 2014, il résulte des dispositions de l'article 389-3 du Code civil que : « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur sous contrôle judiciaire » ; que si ce texte, qui permet au disposant sans aucune distinction de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire, il est en tout cas nécessaire pour qu'il reçoive application qu'un ou plusieurs biens aient été légués au mineur et que l'organisation de la succession n'ait pas eu pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de droit de l'administration légale des biens de l'enfant sous le contrôle du juge dès lors qu'il exerce l'autorité parentale, ce qui est contraire à l'intérêt de l'enfant que le législateur entendait protéger au-delà de la stricte conservation du patrimoine ; qu'en la cause, le défunt a rédigé des dispositions testamentaires par lesquelles, par ordre chronologique, il a d'abord légué par testament olographe du 16 février 2012 (enregistré après sa mort le 10 septembre 2012) des biens particuliers à sa « compagne et future épouse » en indiquant que « tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils B..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à M. Arnaud A... » ; qu'il a ensuite, par un mandat posthume du 8 mars 2012 donné à M. Arnaud A... le mandat de gérer et d'administrer la totalité du capital de la SAS Groupe Réservoir avant d'ajouter un codicille au testament le 3 juillet 2012 (enregistré le 10 septembre 2012) par lequel il indique qu'il « entend que (son) épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété permis par la loi dans (sa) succession et déclare l'instituer pour (sa) légataire universelle. Les legs consentis à (son) épouse aux termes de (son) testament du 16 février 2012 constituant donc des legs d'attribution » ; que le mandat à effet posthume a été révoqué par l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2013 ; qu'en l'état des dernières dispositions testamentaires, non contestées, Mme Anissa Z...-X...est instituée légataire universelle et légataire particulière des biens immobiliers et mobiliers figurant au testament du 16 février 2012 ; que le mineur, enfant unique du défunt, est lui-même légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt, sauf à vérifier le respect de ses droits réservataires, sans qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué ; que, comme le relève à juste titre le premier juge, le codicille du 3 juillet 2012 amende le testament mais n'anéantit pas les dispositions testamentaires précédentes relatives à l'enfant ; que celles-ci mentionnent clairement et expressément la volonté d'exclure la mère de l'enfant de la gestion et l'administration des biens recueillis dans la succession telle qu'organisée dans les six mois précédant la mort de M. X... ; que de telles clauses visant non pas à protéger le patrimoine transmis mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens d'un mineur telles que prévues au titre de l'autorité parentale relative aux biens d'un enfant mineur n'entrent pas dans le cadre d'application de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ; que ce dernier texte a en effet eu pour objectif de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales soit au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier soit au regard de la nature particulière du patrimoine successoral, compte tenu de sa complexité ou de sa spécificité liée notamment aux patrimoines qui comportent une ou plusieurs entreprises individuelles ou sociétaires ; qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administratrice légale sous contrôle judiciaire des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à l'écarter de fait de son droit à une réserve libre de charges ; qu'en conséquence, et au vu de ces éléments d'appréciation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 31 janvier 2014, de dire que l'administration aux biens légués telle que prévue aux dispositions de l'article 389-3 alinéa 3 du Code civil ne peut prendre effet et, en conséquence, de dire que Mme Elisabeth Y... en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...-Y...peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du Code civil » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes du testament olographe du 16 février 2012 et de son codicille du 3 juillet suivant, X... a disposé que son « épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété prévu par la loi dans ma succession et déclar (é) l'instituer pour (sa) légataire universelle » et que « tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils B..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à Monsieur Arnaud A... » ; qu'il a indiqué, au sujet des biens devant être recueillis par son fils, que « si à la date de mon décès, mon fils est encore mineur, je stipule expressément que la mère de mon fils n'aura ni l'administration légale, ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans ma succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de B..., par mon ami Arnaud A..., susnommé. Pour l'administration et la gestion des biens hérités par B..., l'administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine du Code civil » ; qu'en retenant cependant que B...
X...-Y...était « légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt (...) sans qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué », la Cour d'appel a dénaturé les termes du testament et de son codicille, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout bien que le testateur attribue à une personne dans son testament doit être qualifié de bien légué, quelles que soient la nature du bien légué ou la qualité du bénéficiaire, héritier ou non, réservataire ou non ; qu'en l'espèce, X... a expressément testé en faveur de son fils B..., en indiquant qu'il recueillerait dans sa succession tous les biens n'ayant pas été légués à son épouse, Madame Z...-X..., désignée en qualité de légataire universelle ; que le fait que ce legs fait à B...
X...-Y...recouvre en définitive le quantum de la réserve héréditaire de celui-ci est indifférent et ne remet pas en cause l'existence même de biens légués au mineur ; qu'en retenant cependant que B...
X...-Y...était « légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt (...) sans qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué », la Cour d'appel a également violé l'article 1002 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui n'est nullement subordonnée à la condition que cette organisation de la succession du disposant n'ait pas pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de l'administration légale des biens de l'enfant ; que bien au contraire, la clause d'exclusion d'administration légale a par essence même pour objet de soustraire la gestion des biens, objets de la libéralité, à l'administration légale du ou des parents de l'enfant mineur ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour refuser de donner effet à la clause d'exclusion d'administration légale stipulée par X... dans son testament, que les clauses qui visent « non pas à protéger le patrimoine transmis mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens d'un mineur telles que prévues au titre de l'autorité parentale relative aux biens d'un enfant mineur n'entrent pas dans le cadre d'application de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil » et que « ce dernier texte a en effet eu pour objectif de permettre à un parent, de son vivant, de prendre des dispositions successorales soit au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier soit au regard de la nature particulière du patrimoine successoral, compte tenu de sa complexité ou de sa spécificité liée notamment aux patrimoines qui comportent une ou plusieurs entreprises individuelles ou sociétaires ; qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administratrice légale sous contrôle judiciaire des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur », la Cour d'appel a méconnu la lettre et l'esprit du texte susvisé et en a violé les dispositions ;
ALORS EN OUTRE QUE l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui n'est pas conditionnée par l'intérêt de l'enfant ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour refuser de donner effet à la clause d'exclusion d'administration légale stipulée par X... dans son testament, que cette clause serait contraire à l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle aurait pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de droit de l'administration des biens du mineur, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les dispositions du texte susvisé ;
ALORS QU'ENFIN, l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour refuser de donner effet à la clause d'exclusion d'administration légale stipulée par X... dans son testament, que l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ne doit pas aboutir à écarter de fait le mineur « de son droit à une réserve libre de charges », la Cour d'appel en a derechef violé les dispositions.
Moyens produits au pourvoi n° N 14-20. 146 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence formulée par Mme Anissa X..., prise de l'impossibilité pour le juge des affaires familiales statuant en tant que juge des tutelles des mineurs, de connaître de la succession et d'interpréter les dispositions testamentaires et d'AVOIR en conséquence dit que la désignation de M. Arnaud A... en tant qu'administrateur des biens légués à B...
X...
Y... ne peut pas prendre effet et que Mme Elisabeth Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...
Y... peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-14184 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur les moyens d'incompétence soulevés par Mme Anissa Z...-X...sur le fondement des articles 841, 1002 et 1003 du code civil et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et par M. Arnaud A... que, faute de dispositions claires l'excluant, l'interprétation des clauses testamentaires par le juge des tutelles en matières de tutelle des mineurs entre nécessairement dans sa compétence dès lors qu'il fait application de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil relatif à l'articulation de l'administration légale et des clauses testamentaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la tutelle des mineurs ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se déclarer compétent pour connaître d'une demande visant à faire échec aux dispositions testamentaires par lesquelles un testateur lègue à un enfant mineur des biens qu'il entend faire administrer par un tiers sur le fondement de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ; qu'en s'estimant compétente pour statuer sur la demande de Mme Y... visant à faire échec à l'administration aux biens légués confiée par X..., par testament olographe du 16 février 2012, à M. Arnaud A... et en décidant que cette administration ne peut pas prendre effet, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 389-3 alinéa 3 du code civil, L. 213-3-1 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compétence du juge de la tutelle des mineurs, qui est d'ordre public, est une compétence d'exception, de sorte que celui-ci ne peut intervenir que dans le cadre des prérogatives que lui attribue expressément la loi ; qu'en se disant compétente pour statuer sur la demande de Mme Y... visant à faire échec à l'administration aux biens légués voulue par X... dans son testament aux motifs qu'il n'existerait pas de dispositions claires excluant cette compétence quand, en sa qualité de juridiction spécialisée et d'exception, la cour d'appel, qui statuait en tant que juge de la tutelle des mineurs, n'avait vocation à intervenir que là où la loi l'autorisait à le faire et non là où elle ne l'excluait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 et L. 213-3-1 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si le juge de la tutelle des mineurs peut interpréter des dispositions testamentaires, c'est à la condition que celles-ci soient obscures et ambigües ; qu'à défaut, il est tenu par celles-ci, qui s'imposent à lui et dont il doit faire application ; qu'en s'estimant compétente pour statuer sur la demande de Mme Y... visant à faire échec à l'administration aux biens légués voulue par X... dans son testament aux motifs que l'interprétation des clauses testamentaires par le juge statuant en matière de tutelles des mineurs entre nécessairement dans sa compétence dès lors qu'il fait application de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil quand la disposition testamentaire en cause, qui désignait Arnaud A... en tant qu'administrateur aux biens légués, était claire et précise et ne nécessitait pas d'être interprétée, la cour d'appel a violé les articles 967 et 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le pouvoir d'interprétation dont dispose le juge de la tutelle des mineurs à l'égard d'un testament ne l'autorise pas à décider, au motif que la disposition serait prétendument contraire à l'intérêt de l'enfant, à faire échec à l'application d'une disposition testamentaire désignant un tiers comme administrateur aux biens légués ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 383-3 alinéa 3, 967 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la désignation de M. Arnaud A... en tant qu'administrateur des biens légués à B...
X...
Y... ne peut pas prendre effet et que Mme Elisabeth Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de l'enfant B...
X...
Y... peut effectuer tous les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine du mineur protégé que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-14184 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE : « qu'il résulte des dispositions de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil que : « Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition'qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou te testament ; à défaut, ceux d'un administrateur sous contrôle judiciaire ; que si ce texte, qui permet au disposant sans aucune distinction de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire, il est en tout cas nécessaire pour qu'il reçoive application qu'un ou plusieurs biens aient légués au mineur et que l'organisation de la succession n'ait pas eu pour principal objectif d'écarter l'autre parent titulaire de droit de l'administration légale des biens de l'enfant sous le contrôle du juge dès lors qu'il exerce l'autorité parentale,, es qui est contraire à l'intérêt de l'enfant que le législateur entendait protéger au-delà de la stricte conservation du patrimoine ; qu'en la cause, le défunt a rédigé des dispositions testamentaires par lesquelles, par ordre chronologique, il a d'abord légué par testament olographe du 16 février 2012 (enregistré après sa mort le 10 septembre 2012) des biens particuliers à sa " compagne et future épouse " en indiquant que " tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils B..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à M. Arnaud A... " ; qu'il a ensuite, par un mandat posthume du 8 mars 2012 donné à M. Arnaud A... le mandat de gérer et d'administrer la totalité du capital de la SAS Groupe Réservoir avant d'ajouter un codicille au testament le 3 juillet 2012 (enregistré le 10 septembre 2012) par lequel il indique qu'il " entend que (son) épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété permis par la loi dans (sa) succession et déclare l'instituer pour (sa) légataire universelle. Les legs consentis à (son) épouse aux termes de (son) testament du 16 février 2012 constituant donc des legs d'attribution ; que le mandat à effet posthume a été révoqué par l'arrêt de cette cour en date du 17 décembre 2013 ; qu'en l'état des dernières dispositions testamentaires, non contestées, Mme Anissa Z...-X...est instituée légataire universelle et légataire particulière des biens immobiliers et des biens mobiliers figurant au testament du 16 février 2012 ; que le mineur, enfant unique du défunt, est lui-même légalement héritier de l'ensemble des autres biens meubles et immeubles du défunt sauf à vérifier le respect de ses droits réservataires, qu'aucun bien particulier ne lui ait été donné ou légué ; que, comme le relève à juste titre le premier juge le codicille du 3 juillet 2012 amende le testament mais n'anéantit pas les dispositions testamentaires précédentes relatives à l'enfant ; que celles-ci mentionnent clairement et expressément la volonté d'exclure la mère de l'enfant de la gestion et de l'administration des biens recueillis dans la succession telle qu'organisée dans les 6 mois précédant la mort de M. X... ; que de telles clauses visant non pas à protéger le patrimoine transmis mais à empêcher l'application des dispositions légales de l'administration des biens d'un mineur telles que prévues au titre de l'autorité parentale relative aux biens d'un enfant mineur n'entrent pas dans le cadre d'application de l'article 389-3 alinéa 3 du Code civil ; que ce dernier texte a en effet eu pour objectif de permettre à un parent, de son vivant de prendre des dispositions successorales soit au regard de la particulière vulnérabilité de son héritier soit au regard de la nature particulière du patrimoine successoral, compte tenu de sa complexité ou de sa spécificité liée notamment aux patrimoines qui comportent une ou plusieurs entreprises individuelles ou sociétaires ; qu'il ne doit pas aboutir à contourner les dispositions légales en dessaisissant l'administratrice légale sous contrôle judiciaire des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à l'écarter de fait de son droit à une réserve libre de charges ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments d'appréciation, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 31 janvier 2014 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la possibilité donnée au testateur par l'article 389-3 alinéa 3 du code civil de léguer des biens au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers s'applique dès lors que le mineur est appelée à recevoir une partie des biens, meubles ou immeubles, composant le patrimoine du défunt et ce, même si ces biens n'ont pas été spécialement identifiés et si le mineur n'a pas fait l'objet d'un legs particulier ; qu'en décidant que l'administration aux biens légués confiée par X... à M. Arnaud A... n'avait pu prendre effet quand elle avait pourtant constaté que B...
X...
Y..., héritier mineur de X..., était appelé à recevoir, dans la limite de la moitié du patrimoine du défunt, l'ensemble des biens meubles ou immeubles appartenant à son père qui n'avaient pas été expressément légués à sa veuve, Mme Anissa X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intérêt de l'enfant ou toute autre considération tenant notamment aux motifs pour lesquels le testateur a décidé de recourir à l'administration aux biens légués telle que prévue par l'article 389-3 alinéa 3 du code civil, ne peuvent faire échec à sa volonté dès lors que celle-ci a été clairement exprimée ; qu'en retenant que l'administration aux biens légués telle que prévue par l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ne peut pas prendre en l'espèce effet dès lors que la volonté du testateur aurait été, non de protéger le patrimoine transmis, mais de faire échec à l'administration légale de la mère et de l'exclure de la gestion et de l'administration des biens recueillis dans la succession, la cour d'appel, qui a statué au regard de conditions qui ne sont posées par la loi, a violé l'article 389-3 alinéa 3 du code civil ;
ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le propre de l'article 389-3 alinéa 3 du code civil est de permettre au testateur de soustraire à l'administration légale des père et mère, les biens qu'il entend léguer au mineur ; qu'en affirmant que l'administration aux biens légués confiée à M. Arnaud A... ne pouvait pas prendre effet dès lors que la volonté du défunt était de faire échec à l'administration légale de la mère sur les biens recueillis par son fils dans le cadre de sa succession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 389-3 alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18856;14-20146
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Représentation du mineur - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Biens donnés ou légués sous la condition de leur administration par un tiers

MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Gestion des biens du mineur - Exclusion - Cas - Biens donnés ou légués sous la condition de leur administration par un tiers

Il résulte de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur


Références :

article 389-3, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014

Dans le même sens que :1re Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 11-26728, Bull. 2013, I, n° 36 (rejet) ;1re Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-27586, Bull. 2015, I, n° 37 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-18856;14-20146, Bull. civ. 2015 n° 6, I, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, I, n° 138

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18856
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