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10/06/2015 | FRANCE | N°14-10031;14-10032;14-10033;14-10034;14-10035;14-10036;14-10037;14-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10031 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 031, U 14-10. 032, V 14-10. 033, W 14-10. 034, X 14-10. 035, Y 14-10. 036, Z 14-10. 037, A 14-10. 038 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que M. X... et sept autres salariés étaient au service de la société Legre Mante lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 23 juillet 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mi

se en place volontaire d'un « plan de sauvegarde de l'emploi » ;
Sur le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-10. 031, U 14-10. 032, V 14-10. 033, W 14-10. 034, X 14-10. 035, Y 14-10. 036, Z 14-10. 037, A 14-10. 038 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que M. X... et sept autres salariés étaient au service de la société Legre Mante lors du prononcé de sa liquidation judiciaire le 23 juillet 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 4 août 2009, après la mise en place volontaire d'un « plan de sauvegarde de l'emploi » ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches ci-après annexées :
Attendu qu'ayant relevé que la cessation d'activité résultait de la cessation des paiements de l'entreprise et de sa situation irrémédiablement compromise, constatée par le jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'elle n'était pas imputable à la fraude de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise de moins de cinquante salariés établit volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi, son insuffisance prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par le mandataire liquidateur au comité d'entreprise ne pouvait être qualifié d ¿ insuffisant sans qu'il soit besoin d'en examiner le contenu dès lors qu'à la date des licenciements, l'effectif de la société était de quarante-neuf salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu à bon droit que « le plan de sauvegarde de l'emploi » volontairement mis en place par l'employeur n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que les salariés reprochent aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à dire que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de licenciement économique, l'employeur doit démontrer qu'il a vainement tenté de reclasser le salarié dans les sociétés du groupe ou la permutation du personnel est possible ; qu'en jugeant qu'en l'absence de démonstration de l'existence de sociétés permettant la permutation de tout ou partie du personnel, il ne pouvait être reproché au liquidateur d'avoir interrogé des sociétés du groupe sans mentionner nominativement les salariés, et que les salariés, ouvriers, ne rapportaient pas la preuve qu'ils auraient pu exercer des fonctions comparables dans les sociétés dont ils faisaient état, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la démonstration de l'existence d'un groupe de sociétés permettant leur reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou les entreprises du groupe n'est pas possible et qu'il appartient à l'employeur de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en constatant que les salariés faisaient valoir que le mandataire liquidateur n'avait pas procédé efficacement à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe (SFPT Mante, Margnat SAS, Massalia SAS, SCI Beuchat Immobilier, SPI) et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que la recherche de reclassement doit être préalable, sérieuse, active et individualisée et qu'elle ne peut résulter du seul envoi de lettres circulaires à des sociétés du groupe ou/ et qui ne nomment pas les salariés licenciés et ne comportent aucune précision relative à leurs emplois ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que les recherches de reclassement avaient été concrétisées par des courriers qui, sans viser nominativement les salariés licenciés, interrogeaient sur les potentialités d'embauche, et en décidant néanmoins qu'il n'était pas démontré de manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1233-4 du code du travail ;
4°/ que le mandataire liquidateur doit procéder antérieurement au licenciement économique à une recherche sérieuse de reclassement ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le mandataire avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'était pas en mesure en quelques jours de présenter des demandes individualisées de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le mandataire-liquidateur avait procédé à des recherches de reclassement dans toutes les entreprises du groupe et que, dans ces dernières, aucune permutabilité d'emploi n'était possible, la cour d'appel a pu décider qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa huitième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les huit demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., demandeurs aux pourvois n° T 14-10. 031 à A 14-10. 038.
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir dire que la liquidation judiciaire de la société Etablissement Legre Mante avait été obtenue par fraude, que les licenciements devaient être déclarés sans cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et que le mandataire liquidateur avait manqué à son obligation de reclassement, et à voir fixer au passif de la liquidation des créances salariales à titre de dommages et intérêts pour licenciements injustifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de licenciement dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, le motif économique ne peut pas être discuté dès lors que l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, à moins que cette ordonnance ait été obtenue par fraude ; que tout comme en première instance, le salarié soutient que la cessation d'activité a été en réalité programmée depuis plusieurs années par les dirigeants de la SAS Legre Mante en dépit de ce qui a été indiqué aux instances représentatives et a été organisée ; que le conseil de prud'hommes a rappelé que la réalité de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise au moment de la décision a été contrôlée par le tribunal de commerce puis la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que dans un arrêt définitif du 3 décembre 2009, la cour d'appel a indiqué " saisie de l'appel d'un jugement qui ouvre la liquidation judiciaire la cour n'a pas à se prononcer sur les fautes qui ont pu être à l'origine de cette situation. Ce n'est que dans le cadre d'actions en responsabilité introduites postérieurement à l'ouverture de la procédure que ces fautes peuvent être utilement recherchées » ; que force est de constater qu'aucune action en responsabilité n'a été introduite postérieurement à cette décision ; que le salarié n'apporte en cause d'appel aucun élément suffisant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ayant écarté ce moyen ; que sur le moyen tiré du défaut de reclassement, concernant l'insuffisance alléguée du plan de reclassement, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que dans la mesure où le liquidateur n'était pas tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi, celui qu'il a estimé opportun malgré tout de soumettre au comité d'entreprise, lequel ne peut être qualifié d'engagement unilatéral contrairement à l'interprétation de l'appelant, ne saurait dans ces circonstances être qualifié d'insuffisant ; que le juge prud'homal doit toutefois rechercher si le mandataire liquidateur a satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que dans la lettre de licenciement, il est indiqué : « Concernant les mesures visant à votre reclassement, le reclassement interne s'avère impossible puisque l'ensemble des postes de la SAS Legre Mante est supprimé ; que s'agissant de la société actionnaire principale de la SAS Legre Mante ou des sociétés ayant un lien capitalistique, ces dernières ont été consultées par mes soins sur les possibilités d'un reclassement permettant une permutation de tout ou partie du personnel. Malheureusement, l'ensemble des sociétés consultées et interrogées m'ont répondu, après étude du dossier, par la négative ; que par conséquent et suite à l'autorisation de vous licencier qui m'a été accordée par lettre RAR du 21 août 20089 par madame l'inspectrice du travail, je vous notifie votre licenciement pour le motif économique suivant : cessation définitive de l'activité du fait du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant la suppression de votre poste » ; que le salarié reproche au liquidateur de pas avoir procédé efficacement à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe (SFPT Mante, Margnat SAS, Massalia SAS, SCI Beuchat Immobilier, SPI) ; que les termes de la lettre de licenciement ne font pas état d'un groupe au sens du code du travail mais de sociétés ayant un lien capitalistique dans lesquelles Maître Y... a toutefois effectué des tentatives de reclassement qui se sont avérées vaines comme en témoignent les réponses versées aux débats ; que l'existence d'un tel lien entre des sociétés n'est en soi pas suffisante pour retenir l'existence d'un groupe au sens de l'article L. 1234-4 du code du travail ; qu'encore faut-il que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la SAS Legre Mante étant spécialisée dans la fabrication d'acide tartrique est bien différente des autres entreprises ayant un lien capitalistique avec elle ; que c'est d'ailleurs ce que rappellent les différentes décisions administratives rendues dans le cadre des licenciements opérés chez la SAS Legre Mante ; que monsieur X..., ouvrier de fabrication, qui se prévaut de l'existence d'un groupe ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu exercer des fonctions comparables dans aucune des sociétés dont il fait état ; qu'en l'absence de démonstration de l'existence de sociétés permettant la permutation de tout ou partie du personnel, il ne saurait être reproché au liquidateur, d'avoir toutefois surabondamment interrogé des sociétés au sein du groupe Margnat de même que d'autres sociétés (industrie chimiques PACA) sans mentionner nominativement le salarié ; qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce le conseil de prud'hommes, considérant qu'il n'était pas démontré de manquement à l'obligation de reclassement a dit que le licenciement économique de monsieur X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande à ce titre ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur le moyen tiré de la fraude à l'origine de la liquidation judiciaire, la cause économique du licenciement est établie par le jugement de liquidation judiciaire qui a été confirmé par la cour d'appel ; que dès lors, ce motif ne peut être discuté que pour autant qu'il soit avéré que la décision elle-même a été prise en fraude ; qu'il est relevé que les griefs relatifs à des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur sont sans objet par rapport au présent litige, et qu'aucune demande n'est présentée à ce titre ; que le salarié décrit un climat de défiance, de suspicion de malversations, faits qui non seulement ne sont pas à ce jour sérieusement démontrés, mais encore qui seraient le cas échéant de nature à engager la responsabilité pénale des dirigeants de la société, mais pas à priver la liquidation judiciaire de son fondement ; qu'en effet, la réalité de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise au moment de la décision a été contrôlée par le tribunal de commerce et la cour d'appel, juridictions qui ont rappelé qu'il ne leur appartenait pas de se prononcer sur les causes de cette réalité ; que ce moyen sera donc écarté ; que sur le moyen tiré du défaut de reclassement, il n'est pas contesté qu'à la date du licenciement l'entreprise avait un effectif de 49 salariés, de sorte que le mandataire liquidateur n'était donc pas tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévu par les dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'il s'en déduit que le plan que le mandataire liquidateur a tout de même choisi de soumettre au comité d'entreprise ne peut en aucun cas être qualifié d'insuffisant, sans qu'il soit besoin d'en contrôler précisément le contenu ; qu'en revanche, le mandataire liquidateur était tenu à l'obligation de reclassement, qui doit s'apprécier en tenant compte des circonstances ; qu'il est établi que le mandataire a, préalablement au licenciement, recherché auprès des sociétés au sein desquelles les actionnaires de la société Legre Mante avaient également des intérêts la possibilité de reclassement ; qu'en effet, le reclassement interne au sein de l'entreprise était incompatible avec la nature même de la liquidation judiciaire, et le mandataire a considéré que les intérêts communs des sociétés dirigées par la famille Z... constituaient un groupe ; qu'il n'est pas démontré par les éléments produits qu'il aurait écarté des sociétés appartenant à ce groupe ; que ces recherches ont été concrétisées par des courriers qui, sans viser nominativement les salariés licenciés, interrogent sur les potentialités d'embauche ; que l'exigence de recherche doit être proportionnelle aux circonstances et notamment au temps imparti ; qu'en l'espèce, le mandataire n'était pas en mesure en quelques jours de présenter des demandes individualisées, le caractère global ne pouvant être reproché dans la mesure où a été mise en place, avant le prononcé du licenciement, une cellule de reclassement permettant une prise en compte personnalisée ; qu'enfin, il ressort des procès-verbaux du comité d'entreprise que ce dernier, en l'état de sa contestation de la liquidation judiciaire, n'a pas voulu se prononcer sur les mesures proposées, et du rapport final de l'antenne de reclassement que le demandeur, n'avait adhéré au dispositif, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une défaillance du système ; qu'il n'est pas démontré de manquement à l'obligation de reclassement de sorte que le licenciement pour motif économique n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE lorsque les licenciements économiques sont simplement prononcés par le mandataire liquidateur sans autorisation particulière du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société, les salariés peuvent remettre en cause la cause économique de la rupture de leurs contrats de travail ; qu'en refusant d'apprécier la cause économique des licenciements et, notamment, si la cessation d'activité de l'entreprise n'était pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, quand il n'y avait pas eu, en l'espèce, d'autorisation, par le jugement de liquidation, d'opérer des licenciements économiques, la cour d ¿ appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. p 14 à 17), les salariés faisaient valoir qu'il existait des conventions informelles entre la société Legre Mante et d'autres sociétés du groupe Margnat dans le but d'aggraver le passif de l'entreprise, que la SA Margnat n'avait pas hésité à facturer des prestations de service à la société Legre Mante pour 170. 000 euros annuels, que la société Legre Mante avait versé à la société Massalia des dividendes de 1. 21 millions d'euros pour 2004, que le recours au personnel intérimaire avec la société Duo avait été maintenu jusqu'en mai 2009 malgré son coût très élevé, que fin juin 2007, le stock de l'usine était de 529 tonnes, de 170 tonnes fin juin 2008 et de 25 tonnes seulement en juin 2009, qu'un important stock de marchandises avait été transféré de l'usine Legre Mante peu avant la liquidation judiciaire, sans bon de livraison, vers une autre entreprise ayant la même activité, qu'aucune information précise et transparente n'avait été fournie aux membres du comité d'entreprise sur la situation de l'actionnariat de la société Legre Mante et qu'il résultait de ces éléments que les dirigeants avaient volontairement décidé de cesser l'activité de la société suivant une stratégie programmée depuis plusieurs années ; qu'en écartant la fraude à l'origine de la liquidation judiciaire sans avoir répondu à ses chefs pertinents des conclusions d'appel des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de la fraude, les exposants versaient aux débats, des factures de prestations de services de sociétés du groupe Margnat, un procès-verbal du comité d'entreprise relatif au versement de dividendes à hauteur de 1, 21 millions d'euros pour l'exercice 2004, un procès-verbal du comité d'entreprise sur le recours au personnel intérimaire avec la société Duo et des procès-verbaux du comité d'entreprise sur le stock de l'usine fin 2007, fin 2008 et juin 2009 ainsi que sur le transfert d'un stock de marchandises sans bon de livraison peu avant la liquidation judiciaire ; qu'en jugeant que les salariés ne démontraient pas sérieusement les faits invoqués au soutien des manoeuvres frauduleuses de la société Etablissements Legre Mante ayant conduit à la liquidation judiciaire, sans se prononcer sur les pièces ci-dessus énumérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsque l'entreprise de moins de 50 salariés établit volontairement un plan de sauvegarde de l'emploi, son insuffisance prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par le mandataire liquidateur au comité d'entreprise ne pouvait être qualifié d'insuffisant sans qu'il soit besoin d'en examiner le contenu dès lors qu'à la date des licenciements, l'effectif de la société était de 49 salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en cas de licenciement économique, l'employeur doit démontrer qu'il a vainement tenté de reclasser le salarié dans les sociétés du groupe ou la permutation du personnel est possible ; qu'en jugeant qu'en l'absence de démonstration de l'existence de sociétés permettant la permutation de tout ou partie du personnel, il ne pouvait être reproché au liquidateur d'avoir interrogé des sociétés du groupe sans mentionner nominativement les salariés, et que les salariés, ouvriers, ne rapportaient pas la preuve qu'ils auraient pu exercer des fonctions comparables dans les sociétés dont ils faisaient état, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la démonstration de l'existence d'un groupe de sociétés permettant leur reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou les entreprises du groupe n'est pas possible et qu'il appartient à l'employeur de rechercher au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'en constatant que les salariés faisaient valoir que le mandataire liquidateur n'avait pas procédé efficacement à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe (SFPT Mante, Margnat SAS, Massalia SAS, SCI Beuchat Immobilier, SPI) et en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans le groupe, la cour d ¿ appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
7°) ALORS QUE la recherche de reclassement doit être préalable, sérieuse, active et individualisée et qu'elle ne peut résulter du seul envoi de lettres circulaires à des sociétés du groupe ou/et qui ne nomment pas les salariés licenciés et ne comportent aucune précision relative à leurs emplois ; qu'en constatant, par motifs adoptés, que les recherches de reclassement avaient été concrétisées par des courriers qui, sans viser nominativement les salariés licenciés, interrogeaient sur les potentialités d'embauche, et en décidant néanmoins qu'il n'était pas démontré de manquement à l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1233-4 du code du travail ;
8°) ALORS QUE le mandataire liquidateur doit procéder antérieurement au licenciement économique à une recherche sérieuse de reclassement ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le mandataire avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il n'était pas en mesure en quelques jours de présenter des demandes individualisées de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10031;14-10032;14-10033;14-10034;14-10035;14-10036;14-10037;14-10038
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 1233-61 du code du travail - Nécessité - Exclusion - Cas - Entreprise comportant moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 1233-62 du code du travail - Nécessité - Exclusion - Cas - Entreprise comportant moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Mise en oeuvre - Conditions - Effectif à prendre en compte - Appréciation - Moment - Détermination - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail


Références :

articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013

Sur la date de prise en considération de l'effectif de l'entreprise nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à rapprocher : Soc., 19 mai 2015, pourvoi n° 13-26669, Bull. 2015, V, n° 98 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-10031;14-10032;14-10033;14-10034;14-10035;14-10036;14-10037;14-10038, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10031
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