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09/06/2015 | FRANCE | N°13-22529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 13-22529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.277), et les productions, que la société Sew-Eurodrive GmbH et Co KG (la société), qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n° 1 281 883, lequel lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Insti

tut national de la propriété industrielle (l'INPI) ; que, par décision du 20 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.277), et les productions, que la société Sew-Eurodrive GmbH et Co KG (la société), qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n° 1 281 883, lequel lui a été délivré par l'Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) ; que, par décision du 20 mai 2009, le directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre cette décision alors, selon le moyen, que par l'accord de Londres du 17 octobre 2000, la France a uniquement renoncé à ce que la protection, sur son territoire, d'un brevet européen rédigé dans une « langue de procédure » autre que le français soit subordonnée à la remise préalable d'une traduction à l'INPI ; que cet accord n'a cependant ni pour objet ni pour effet d'interdire au titulaire d'un brevet européen de déposer volontairement et à ses frais, auprès de l'INPI, une traduction complète de son titre, dans le but d'informer le public français de la consistance de son invention ; que, de même, aucune des dispositions internes prises en application de ce texte n'a pour objet ou pour effet d'interdire à l'INPI, dont la mission consiste précisément à « assurer la diffusion des informations techniques (...) contenues dans les titres de propriété industrielle », de recevoir une telle traduction ; qu'en retenant, au contraire, qu'exiger du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant de l'accord de Londres ratifié par la France et de la loi qui l'a « transcrit » en droit interne, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord de Londres du 17 octobre 2000 ainsi que les articles L. 411-1, L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la France ayant, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1, alinéa 1, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1, de la Convention de Munich, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors que la mission de l'INPI prévue à l'article L. 411-1 du code précité consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sew-Eurodrive GmbH et Co KG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Sew-Eurodrive GmbH et Co KG
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté, comme infondé, le recours formé par la société SEW-EURODRIVE GmbH et Co. KG contre la décision rendue le 20 mai 2009 par le directeur de l'INPI ;
AUX MOTIFS QUE « le brevet européen dont elle est titulaire, délivré le 14 janvier 2009, n'est plus soumis, ce que la société Sew-Eurodrive reconnaît, à l'obligation procédurale de remise d'une traduction en langue française ; que depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres du 1er mai 2008, seule l'obligation de traduire en langue française les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue ; qu'exiger du Directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrite en droit interne qui, par l'exigence de la traduction des revendications, répond à la mission de l'INPI prévues à l'article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, de sorte que le recours de la société Sew-Eurodrive est infondé et doit être rejeté » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « postérieurement à la délivrance d'un brevet européen, il n'est désormais possible de déposer une traduction à l'INPI que dans un seul cas, celui de la traduction révisée des revendications visé au deuxième alinéa de l'article L. 614-10 du même code » ;
ALORS QUE par l'Accord de Londres du 17 octobre 2000, la France a uniquement renoncé à ce que la protection, sur son territoire, d'un brevet européen rédigé dans une « langue de procédure » autre que le français soit subordonnée à la remise préalable d'une traduction à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que cet Accord n'a cependant ni pour objet ni pour effet d'interdire au titulaire d'un brevet européen de déposer volontairement et à ses frais, auprès de l'INPI, une traduction complète de son titre, dans le but d'informer le public français de la consistance de son invention ; que, de même, aucune des dispositions internes prises en application de ce texte n'a pour objet ou pour effet d'interdire à l'INPI, dont la mission consiste précisément à « assurer la diffusion des informations techniques (...) contenues dans les titres de propriété industrielle », de recevoir une telle traduction ; qu'en retenant, au contraire, qu'exiger du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant de l'Accord de Londres ratifié par la France et de la loi qui l'a « transcrit » en droit interne, la Cour d'appel a violé l'article 1er de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000 ainsi que les articles L. 411-1, L. 614-7 et L. 614-10 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22529
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Application de conventions internationales - Brevets européens - Effets en France - Traductions - Accord de Londres - Dépôt volontaire de la traduction en langue française de l'entier brevet - Directeur général de l'INPI - Refus - Possibilité

La France ayant, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions des articles 1er, alinéa 1, de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000, qu'elle a ratifié, et 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle, renoncé aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, c'est à bon droit que l'arrêt retient que, dès lors que la mission de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) prévue à l'article L. 411-1 du code précité consiste à diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle et que ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, la traduction en langue française des revendications d'un brevet déposé dans une autre langue officielle satisfait à cette mission, de sorte qu'il ne peut être exigé du directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet


Références :

article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ayant modifié les articles L. 614-7 et L. 614-10 du code de la propriété intellectuelle

article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle
article 65, § 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973

article 1er, alinéa 1, de l'Accord de Londres du 17 octobre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°13-22529, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: Mme Darbois
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22529
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