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03/06/2015 | FRANCE | N°13-25542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2015, 13-25542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... occupait, en dernier lieu, un emploi de conseiller privé, sous le régime du forfait en jours, dans la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints et la Saint-Etienne, alo

rs, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... occupait, en dernier lieu, un emploi de conseiller privé, sous le régime du forfait en jours, dans la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints et la Saint-Etienne, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a fait valoir qu'il avait droit à vingt et un jours au titre de la réduction du temps de travail et qu'en retranchant ces journées du total de trente et un, il restait moins de dix pour les jours fériés chômés et pour les jours de congés d'ancienneté conventionnels acquis, alors que ceux-ci étaient déjà respectivement de onze et de dix jours ; que pour débouter l'intéressé de sa demande, la cour d'appel a affirmé que son raisonnement repose sur le présupposé que les trente et un jours constituent dans leur ensemble des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail alors que cela est contredit par les termes de l'accord collectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code procédure civile ;
2°/ que l'annexe 2 de la convention collective du Crédit agricole distingue-les vingt-cinq jours de congés payés annuels,- les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la caisse régionale)- et, des demi-journées ou des journées, qui s'ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total de jours de congés et de repos à cinquante-six jours/ an pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'en retirant des trente et un jours les jours fériés chômés afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la caisse n'a pas positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés, mais n'a fait qu'appliquer la convention collective qui distingue les jours chômés des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ne représentant selon les termes mêmes de la convention collective qu'une partie des jours chômés dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas permis de distinguer, au titre du solde de congé, les jours chômés dans l'entreprise (fériés, fermeture collective, ou autres congés, dont d'ancienneté) des autres jours de congés (dits jours RTT) et donc violé l'annexe 2 de la convention collective du Crédit agricole ;
3°/ que le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire, tous les jours chômés dans l'entreprise, les congés payés et que les salariés visés doivent bénéficier d'une réduction effective du temps de travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'en retirant des trente et un jours les jours fériés chômés (à l'exception du vendredi saint et du 26 décembre) afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la caisse n'a pas positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nombre total de cinquante-six jours de congés et de repos permettait de respecter les vingt-cinq jours de congés payés, tous les jours chômés dans l'entreprise (fériés, mais aussi d'ancienneté...) et de garantir une réduction du temps de travail ou si, au contraire, la caisse n'avait pas été obligée, comme le soutenait l'intéressé, de positionner des jours de repos qu'il avait acquis sur des jours fériés chômés pour respecter les plafonds conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa version applicable, et de l'annexe 2 de la convention collective du Crédit agricole ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour obtenir le solde disponible de jours de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail, il convenait de soustraire des cinquante-six jours de congés ou repos annuels prévus par la convention collective, les vingt-cinq jours de congés payés ainsi que les jours fériés chômés (à l'exception du vendredi saint et du 26 décembre) ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ; qu'elle en a, sans modifier l'objet du litige, exactement déduit que la caisse ne positionnait pas des jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article B. 2. 1 du chapitre II de l'annexe 2 de l'accord du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit agricole ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaire et de congés payés pour des journées correspondant au vendredi saint et la Saint-Etienne, l'arrêt, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, retient, d'abord que les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé, ensuite que cet employeur, afin d'atteindre le nombre de cinquante-six jours de congés ou de repos annuels prévus par l'annexe de la convention collective, ajoute, pour les salariés de Moselle, aux vingt-cinq jours de congés payés annuels, les jours fériés applicables sur l'ensemble du territoire outre les deux jours fériés chômés supplémentaires résultant des dispositions particulières aux départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une telle comptabilisation aboutissant à réduire d'autant le nombre des autres jours de congés pour les salariés du département de la Moselle, et que ces autres jours de congés étant des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, la pratique réduit d'autant les jours acquis au titre d'un tel accord pour les salariés mosellans par rapport aux salariés des autres départements, ce alors que les jours de repos pour réduction du temps de travail ont pour objet de compenser pour l'ensemble des salariés les heures de travail quel que soit le lieu d'affectation des salariés, enfin que cette pratique revient à positionner pour les salariés mosellans des jours de repos acquis et dus au titre de cet accord sur des jours fériés chômés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié, relevant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas travaillé au maximum deux cent six jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des treize jours fériés et chômés dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que le caractère abusif ou non d'une action dépendant de l'appréciation globale du bien-fondé ou non des demandes principales, la cassation sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur entraîne par voie de dépendance celle du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande relative à des dommages-intérêts pour résistance abusive de cet employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 2 154, 52 et 1 712, 64 euros à titre de salaire et de congés payés pour des journées correspondant au vendredi saint et à la Saint-Etienne, et en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. X... devait être débouté de sa demande d'indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints et 26 décembre et, partant, d'avoir rejeté sa demande de condamnation de son employeur à lui payer 14. 430, 77 Euros à titre d'indemnités compensatrices de salaires, et les congés payés afférents, au titres des 64 jours fériés chômés qui lui ont été retenus à tort sur la période non prescrite.
AUX MOTIFS QUE, il ne saurait être reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine d'avoir positionné les jours de repos acquis au titre de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés autres que les vendredis saints et 26 décembre. S'il apparaît que l'employeur retire du nombre de 31 jours, représentant les 56 jours de congés ou de repos annuels prévus par l'annexe à la convention collective nationale du crédit agricole après déduction des 25 jours de congés payés, l'ensemble des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, c'est-à dire les autres jours de congé, cela ne caractérise pas le manquement allégué. En effet, il n'en serait ainsi que si ces 31 jours, soit 56 jours de congés ou repos annuels 25 jours de congés payés, constituaient tous des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail. Or tel n'est pas le cas en application des termes même des dispositions conventionnelles puisque selon celles-ci, ces 31 jours comprennent expressément et en premier lieu les jours chômés dans l'entreprise, les jours de repos acquis au titre de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail n'étant de par la volonté claire des partenaires sociaux que le solde obtenu après imputation de ces jours chômés. Le raisonnement de Jean-Claude X... repose donc sur le présupposé que les 31 jours susvisés constituent dans leur ensemble des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail alors que cela est contredit par les termes dénués de toute ambiguïté des dispositions conventionnelles dont il résulte que les jours de repos pour réduction du temps de travail sont ceux qui, ajoutés aux 25 jours de congés payés et aux jours chômés dans l'entreprise, aboutissent à un total de 56 jours. Dès lors, en retirant du nombre de 31 jours les jours fériés chômés (à l'exception du vendredi saint et du 26 décembre) ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne positionne pas des jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés mais ne fait qu'appliquer les dispositions conventionnelles qui distinguent les jours chômés des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail. En conséquence, Jean-Claude X...ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnités compensatrices portant sur les jours fériés chômés autres que les vendredis saints et 26 décembre.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir qu'il avait droit à 21 jours au titre de la réduction du temps de travail et qu'en retranchant ces journées du total de 31, il restait moins de 10 pour les jours fériés chômés et pour les jours de congés d'ancienneté conventionnels acquis, alors que ceux-ci étaient déjà respectivement de 11 et de 10 jours ; que pour débouter M. X... de sa demande, la Cour d'appel a affirmé que son raisonnement repose sur le présupposé que les 31 jours constituent dans leur ensemble des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail alors que cela est contredit par les termes de l'accord collectif ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de Procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'annexe 2 de la convention collective du Crédit Agricole distingue - les 25 jours de congés payés annuels,- les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autre congés supplémentaires attribués par la caisse régionale) et, des demi-journées ou des journées, qui s'ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le nombre total de jours de congés et de repos à 56 jours/ an pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la Cour d'appel a affirmé qu'en retirant des 31 jours les jours fériés chômés afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la Caisse n'a pas positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés, mais n'a fait qu'appliquer la convention collective qui distingue les jours chômés des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ne représentant selon les termes mêmes de la convention collective qu'une partie des jours chômés dans l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas permis de distinguer, au titre du solde de congé, les jours chômés dans l'entreprise (fériés, fermeture collective, ou autres congés, dont d'ancienneté) des autres jours de congés (dits jours RTT) et donc violé l'annexe 2 de la convention collective du Crédit Agricole.
ALORS surtout, QUE le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les repos quotidien et hebdomadaire, tous les jours chômés dans l'entreprise, les congés payés et que les salariés visés doivent bénéficier d'une réduction effective du temps de travail ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la Cour d'appel a affirmé qu'en retirant des 31 jours les jours fériés chômés (à l'exception du vendredi saint et du 26 décembre) afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés, la Caisse n'a pas positionné des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nombre total de 56 jours de congés et de repos permettait de respecter les 25 jours de congés payés, tous les jours chômés dans l'entreprise (fériés, mais aussi d'ancienneté) et de garantir une réduction du temps de travail ou si, au contraire, la Caisse n'avait pas été obligée, comme le soutenait M. X..., de positionner des jours de repos qu'il avait acquis sur des jours fériés chômés pour respecter les plafonds conventionnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-45 du Code du travail, dans sa version applicable, et de l'annexe 2 de la convention collective du Crédit Agricole.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué et confirmatif sur ce point d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du refus persistant de son employeur de lui accorder les jours de repos qu'il avait acquis en application de l'accord sur la réduction du temps de travail en les positionnant sur des jours fériés et chômés, dont les vendredis saints et le 26 décembre.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'existence d'une résistance fautive de la part de l'employeur ne saurait être caractérisée compte tenu des difficultés d'interprétation et d'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail, ce nonobstant même les décisions les plus récentes rendues par la Cour de cassation. En outre, la prescription quinquennale prévue à l'article L 3245-1 du code du travail s'appliquant à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, elle concerne une indemnité réclamée au titre de jours fériés ou de jours de réduction du temps de travail dont un salarié n'aurait pas bénéficié. Et une demande qui ne tend, sous couvert de dommages et intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits doit être rejetée. Or, tel est le cas de la demande de Jean-Claude X...qui vise en réalité à l'allocation d'indemnités compensatrices des salaires et congés payés afférents à des jours fériés antérieurs de plus de 5 ans à l'engagement de son action, Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Jean-Claude X...de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier à hauteur d'appel pour résistance abusive et en préjudice des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail retenus à tort pour les années 2000 à 2007.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, compte tenu des difficultés d'interprétation des dispositions relatives à la réduction du temps de travail et des particularités du droit local, les réticences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne peuvent être considérées comme fautives ; Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
ALORS, D'UNE PART, QUE aux termes de l'article L. 3134-13 du Code du travail, les salariés employés en Alsace-Moselle bénéficient de deux jours fériés supplémentaires à ceux applicables sur le reste du territoire ; que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il a subi du fait de la résistance abusive de son employeur à le faire bénéficier de tous ses jours fériés chômés, les juges du fond ont affirmé que l'existence d'une résistance fautive de l'employeur ne saurait être caractérisée compte tenu des difficultés d'interprétation et d'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ont eux-mêmes condamné, une nouvelle fois, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour avoir violé les dispositions particulières aux départements de Moselle et d'Alsace prévoyant, clairement et précisément, que le 26 décembre et le vendredi saint étaient fériés et chômés, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 3134-13 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute convention de forfait en jours doit respecter les principes généraux de la santé et de la sécurité des travailleurs et la convention collective qui la prévoit doit l'encadrer de façon à ce que ces principes soient respectés, de telle sorte que l'employeur ne saurait exciper de difficultés d'interprétation de ces dispositions pour résister à leur application ; que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il a subi du fait de la résistance abusive de son employeur à le faire bénéficier de tous ses jours fériés chômés, les juges du fond ont affirmé que l'existence d'une résistance fautive de l'employeur ne saurait être caractérisée compte tenu des difficultés d'interprétation et d'application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et ne pas méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que si certaines de ses demandes de rappel de salaire étaient prescrites ¿ ce qu'il a admis-, ce n'était qu'en raison du refus persistant de la Caisse régionale du crédit agricole de Lorraine d'appliquer la loi pour gagner du temps et diminuer le nombre de jours dus, raison pour laquelle il a donc demandé non pas le paiement de salaires prescrits, mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de jours de repos dont il n'a pu bénéficier ; que pour débouter M. X... de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a affirmé de façon générale, par une motivation en forme de pétition de principe, que sous couvert de dommages et intérêts, sa demande ne tendait qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse régionale du Crédit Agricole de Lorraine à payer à Monsieur X... la somme de 2. 154, 52 € à titre d'indemnité, celle de 1. 712, 64 € à titre d'indemnité compensatrice des salaires et congés payés afférents pour les journées du vendredi saint de 2011 à 2013 et pour les 26 décembre 2011 et 2012 avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2013, ainsi que la somme totale de 2. 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé, En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'afin d'atteindre le nombre de 56 jours de congés ou de repos annuels prévus par l'annexe susvisée de la convention collective nationale du crédit agricole, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ajoute, pour les salariés de Moselle, aux 25 jours de congés payés annuels les jours fériés applicables sur l'ensemble du territoire outre les deux jours fériés chômés supplémentaires résultant des dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (vendredi et saint Etienne), une telle comptabilisation aboutissant à réduire d'autant le nombre des autres jours de congés pour les salariés du département de la Moselle. Or, ces autres jours de congés sont des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail contrairement à ce que soutient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine. En effet, ils ne sont, selon les dispositions conventionnelles, ni des jours de repos hebdomadaires, ni des jours de congés payés, ni des Jours chômés dans l'entreprise et l'appelante ne fournit aucune précision quant à leur contenu concret permettant de les distinguer de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail. Ainsi, la pratique de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine réduit d'autant les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail pour les salariés mosellans par rapport aux salariés des autres départements alors que les jours de repos pour réduction du temps de travail ont pour objet de compenser pour l'ensemble des salariés les heures de travail effectuées en plus de la durée légale du travail quel que soit le lieu d'affectation des salariés. Cela revient donc, comme l'a justement retenu le premier juge, à positionner pour les salariés mosellans des jours de repos acquis et dus au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur des jours fériés chômés, faisant perdre aux salariés concernés le bénéfice de ces jours fériés chômés auxquels ils ont droit en vertu des dispositions particulières aux départements de Moselle et d'Alsace. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Jean-Claude X... une indemnité compensatrice des salaires et congés payés afférents aux journées du vendredi saint pour les années 2006 à 2010 ainsi que pour les 26 décembre 2005, 2006, 2007 et 2008. le montant accordé n'étant pas discuté en son quantum, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à régler de ce chef à Jean-Claude X... la somme de 2 154, 52 euros, En outre, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine sera condamnée à payer à Jean-Claude X... une indemnité compensatrice des salaires et congés payés afférents aux journées du vendredi saint pour les années 2011 à 2013 et pour les 26 décembre 2011 et 2012 sur la base des montants suivants :
- vendredi saint 2011 : 230, 04 euros :- vendredi saint 2012 : 232, 29 euros ;- vendredi saint 2013 : 232. 29 euros ; - lundi 26 décembre 2011 : 230, 04 euros ; - mercredi 26 décembre 2012 : 232, 29 euros : soit 1 556, 95 euros outre 155, 69 euros pour les congés payés afférents, soit une somme totale de 1 712, 64 euros, aucune somme n'étant due à ce jour au titre du jeudi 26 décembre 2013 s'agissant d'une journée future. Cette indemnité s'analysant en une créance salariale, elle produira intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, date de l'audience où la demande a été formée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'ordonnance du 16 août 1892 et de l'article L. 3134-13 du Code du travail, sont fériés et chômés le Vendredi Saint et le 26 décembre en Alsace Moselle ; que selon l'annexe 2 de la convention collective du Crédit Agricole « chaque salarié doit bénéficier, au-delà des 2 jours de repos hebdomadaires fixés dans l'article 41 de la convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant-les 25 jours de congés payés annuels définis par l'article 19 de la convention collective-les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autre congés supplémentaires attribué par la Caisse régionale)- et des demi-journées ou des journées qui, s'ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter à 56 le nombre total de jours de repos par an pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés cidessus » ; que pour appliquer cette disposition, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ajoute aux 25 jours de congés payés annuels les jours fériés chômés dont le Vendredi Saint et le 26 décembre, réduisant d'autant les demi-journées ou journées accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail afin d'atteindre les 56 jours non travaillés annuels ; qu'ainsi ce mode de calcul conduit à positionner les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail sur les jours fériés chômés, alors que les uns ont pour objet de compenser les heures de travail effectuées en plus de la durée légale du travail et que les autres constituent des avantages légaux ou conventionnels distincts ; que suivre le raisonnement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE conduirait à réduire les effets des accords sur la réduction du temps de travail en Moselle ; qu'en conséquence, il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à indemniser le salarié au titre des congés qu'il n'a pu prendre du fait de l'employeur aux jours suivants (...) soit au total 2. 154, 52 € »

1. ALORS QUE l'accord du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit Agricole prévoit, pour les responsables d'activité et les chargés d'activité qui assurent le management d'un point de vente, une durée conventionnelle de travail définie en jours sur l'année et fixe, de façon plus favorable que la loi, le nombre maximum de jours travaillés par ces salariés dans l'année à 205 (206 depuis l'institution de la journée de solidarité par la loi du 30 juin 2004) (chapitre I-B de l'annexe 2 « Durée et organisation du temps de travail » créée par cet accord) ; que l'article B 2. 1 du chapitre II de l'annexe 2 précise que « Chaque salarié doit bénéficier, au-delà des deux jours de repos hebdomadaires fixés dans l'article 41 de la convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant :- les vingt-cinq jours de congés payés annuels, définis par l'article 19 de la convention collective-les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la caisse régionale)- et, des demi-journées ou des journées, qui s'ajoutant aux jours ci-dessus dits AJC : autres jours de congés, doivent porter le nombre total des jours de congés et de repos à cinquante-six jours par an (pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus) » ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié soumis à un forfait jours, tel que Monsieur X..., a travaillé 206 jours durant l'année, et a bénéficié de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et de tous les jours fériés et chômés dans l'entreprise, aucune confusion entre les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail et les jours fériés chômés dans l'entreprise ne peut être retenue ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, preuves à l'appui, que pour chaque année en litige, Monsieur X... n'avait pas travaillé plus de 206 jours et avait bénéficié de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et de tous les jours fériés et chômés dans l'entreprise de sorte que le salarié ne pouvait prétendre avoir été contraint de positionner des jours RTT sur des jours fériés chômés (conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en affirmant par un motif général que le mode de calcul consistant à ajouter aux 25 jours de congés payés annuels les jours fériés chômés dont le Vendredi Saint et le 26 décembre, réduisant d'autant les demi-journées ou journées accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail afin d'atteindre les 56 jours non travaillés annuels, conduisait à positionner les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail sur les jours fériés chômés s'agissant du Vendredi Saint et le 26 décembre, sans rechercher concrètement, comme elle y avait été invitée, si Monsieur X... n'avait pas travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2. ALORS en outre QUE l'accord du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit Agricole précise que les partenaires sociaux ont « fait le choix de négocier au niveau national afin de répondre aux préoccupations sociales communes à l'ensemble des Caisses régionales et de leurs salariés » en vue « d'assurer la cohérence et l'équité dans l'évolution de l'organisation du temps de travail dans toutes les Caisses Régionales » (préambule, p. 5) ; qu'il en résulte de ce préambule et de l'article B 2. 1 du chapitre II de l'annexe 2 « Durée et organisation du temps de travail » créée par cet accord que les autres jours de congés (AJC) c'est-à-dire les « demi-journées ou des journées, qui s'ajoutant aux » « vingt-cinq jours de congés payés annuel » et aux « jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la caisse régionale », « doivent porter le nombre total des jours de congés et de repos à cinquante-six jours par an (pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus) » ne se réduisent pas aux seuls jours de réduction du temps de travail mais poursuivent une finalité plus large, celle d'uniformiser et d'égaliser par le haut l'organisation du temps de travail de l'ensemble des collaborateurs des Caisses Régionales, en fixant un nombre identique de jours de congés et de repos pour chaque salarié quelle que soit la Caisse ou le département d'affectation, le nombre de 56 ayant été déterminé en prenant en compte des dispositions spécifiques applicables dans les différentes Caisses ; qu'en affirmant que ces autres jours de congés sont des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dès lors qu'ils ne sont selon les dispositions conventionnelles ni des jours de repos hebdomadaires, ni des jours de congés payés, ni des jours chômés dans l'entreprise, pour en déduire que l'employeur aurait positionné pour les salariés mosellans des jours de RTT sur des jours fériés chômés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3. ALORS QUE l'exposante indiquait que les autres jours de congés (AJC) c'est-à-dire les « demi-journées ou des journées » qui s'ajoutant aux « vingt-cinq jours de congés payés annuel » et aux « jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la caisse régionale », « doivent porter le nombre total des jours de congés et de repos à cinquante-six jours par an (pour un salarié bénéficiant de la totalité des congés ci-dessus) » ne se réduisaient pas aux seuls jours de réduction du temps de travail mais poursuivaient une finalité plus large, celle d'uniformiser et d'égaliser par le haut l'organisation du temps de travail de l'ensemble des collaborateurs des Caisses Régionales, en fixant un nombre identique de jours de congés et de repos pour chaque salarié quelle que soit la Caisse ou le département d'affectation, le nombre de 56 ayant été déterminé en prenant en compte des dispositions spécifiques applicables dans les différentes Caisses ; qu'elle faisait donc valoir que ces autres jours de congé incluaient, outre des jours de RTT, des jours supplémentaires de repos alloués aux salariés de certaines Caisses pour les placer à égalité avec les salariés bénéficiant antérieurement en vertu de dispositions locales de jours de repos particuliers (conclusions d'appel, p. 12-13) ; qu'en affirmant que ces autres jours de congés sont des jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dès lors que l'employeur ne fournit aucune précision quant à leur contenu concret permettant de les distinguer de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS au demeurant QUE l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge ; qu'en l'espèce, par avenant interprétatif du 27 novembre 2013, signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives parties à l'accord du 13 janvier 2000, les partenaires sociaux ont confirmé que les signataires de cet accord avaient voulu « définir un nombre commun de jours de congés et de repos à toutes les Caisses régionales, quelles que soient leur spécificité », que le « nombre de 56 jours de congés et de repos permet de tenir compte de toutes les particularités des Caisses régionales et répond à la finalité recherchée par les partenaires sociaux de fixer un régime commun et équitable pour tous », qu'ainsi « selon la volonté des partenaires sociaux à l'accord du 13 janvier 2000 non modifié sur ce point depuis l'origine, le nombre de 56 jours de congés et de repos « tout compris » englobe bien tous les jours chômés dans les différentes Caisses régionales qu'elles qu'en soit la nature ou la source légale, réglementaire, conventionnelle ou autre », que « le nombre de jours chômés étant nécessairement différent d'une Caisse régionale à l'autre, d'une année sur l'autre, d'un régime de travail à l'autre, le nombre de demi-journées ou de journées de repos s'ajoutant aux jours de congés payés annuels et aux jours chômés pour atteindre le nombre global et commun de 56 jours a été déterminé par différentiel, ce qui est conforme aux dispositions légales » et qu'en conclusion « quand l'annexe 2 énonce que le nombre de 56 jours comprend (...) " les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale) " (p. 31 de l'accord du 13 janvier 2000), il convient bien d'entendre : " les jours chômés dans l'entreprise (jours fériés, nationaux ou locaux, qu'elle qu'en soit l'origine, jours de fermeture collective ou autres congés supplémentaires attribués par la Caisse régionale) " » ; qu'en jugeant cependant que le mode de calcul consistant à ajouter aux 25 jours de congés payés annuels les jours fériés chômés dont le Vendredi Saint et le 26 décembre, réduisant d'autant les demi-journées ou journées accordées dans le cadre de la réduction du temps de travail afin d'atteindre les 56 jours non travaillés annuels, conduisait à positionner les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail sur les jours fériés chômés locaux, la cour d'appel a violé l'accord du 13 janvier 2000 ;
5. ALORS QUE s'agissant des jours fériés chômés autres que le vendredi saint et 26 décembre, la cour d'appel a admis que l'employeur ne positionnait pas des jours de RTT sur ces jours fériés chômés et ne faisait qu'appliquer le dispositif conventionnel en ôtant du nombre de 31 jours (représentant les 56 jours de repos et congés annuels après déduction des 25 jours de congés payés) l'ensemble des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire afin d'obtenir le solde disponible de jours de congés ; qu'en jugeant cependant s'agissant du vendredi saint et le 26 décembre que le même procédé aboutissait à positionner pour les salariés mosellans des jours de RTT sur des jours fériés chômés, quand l'accord du 13 janvier 2000 ne distingue pas entre jours fériés chômés nationaux ou locaux, la cour d'appel a violé ledit accord.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25542
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Crédit agricole - Accord collectif national du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit agricole - Article B.2.1 - Composition des jours de congés et de repos - Jours fériés spécifiques au droit local - Salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours - Décompte - Modalités - Détermination - Portée

ALSACE-MOSELLE - Contrat de travail - Repos et congés - Jours fériés - Jours fériés spécifiques au droit local - Imputation d'un jour de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail - Modalités - Salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours - Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise


Références :

article B.2.1 du chapitre II de l'annexe 2 de l'accord collectif national du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit agricole

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 septembre 2013

Sur le principe de la non-imputation d'un jour de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sur un jour férié, à rapprocher : Soc., 16 février 2012, pourvoi n° 09-70617, Bull. 2012, V, n° 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2015, pourvoi n°13-25542, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Aubert-Monpeyssen
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25542
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