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02/06/2015 | FRANCE | N°13-25337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 13-25337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013), que, par acte du 12 mai 1987, la SCI X... (la SCI) a confié à MM. Y..., Z... et A..., architectes, la maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un ensemble immobilier ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. X..., son gérant et associé, a été condamné à payer une certaine somme en sa qualité d'avaliste de lettres de changes souscrites dans le cadre de cette

opération et une autre somme en comblement de passif ; qu'invoquant des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013), que, par acte du 12 mai 1987, la SCI X... (la SCI) a confié à MM. Y..., Z... et A..., architectes, la maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un ensemble immobilier ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. X..., son gérant et associé, a été condamné à payer une certaine somme en sa qualité d'avaliste de lettres de changes souscrites dans le cadre de cette opération et une autre somme en comblement de passif ; qu'invoquant des manquements par les architectes à leurs obligations contractuelles, il les a assignés, ainsi que la société Axa France IARD et le liquidateur de la SCI, afin d'obtenir des quatre premiers la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite son action engagée contre MM. A..., Z... et Y... alors, selon le moyen, que l'associé d'une société civile, lorsqu'il invoque un préjudice personnel et distinct, peut engager une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du contractant de la société qui par sa faute a causé le préjudice, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1843-5 du code civil ;
Mais attendu que les associés d'une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté ; qu'après avoir constaté que M. X... fondait son action contre les architectes sur leur responsabilité contractuelle dans le cadre de l'exécution dudit contrat, l'arrêt retient exactement que sa qualité d'associé tenu aux dettes sociales ne modifiait pas sa qualité de tiers audit contrat et qu'il pouvait, en tant que tiers, rechercher la responsabilité délictuelle des architectes en invoquant un manquement dans l'exécution de ce contrat pour obtenir la réparation de son préjudice, et non pas leur responsabilité contractuelle, de sorte que son action ayant été engagée plus de dix ans après la manifestation du dommage, elle était prescrite ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ni sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros et à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur Gérard X... à l'encontre de Messieurs A..., Z... et Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque sa qualité d'avaliste et de caution pour soutenir le fondement contractuel de son action ; que s'il ne justifie pas de l'existence d'engagement de caution il est acquis au débat qu'il a été condamné personnellement en sa qualité d'avaliste de lettres de change au paiement de leur montant au profit de la SPIE BATIGNOLLES ; qu'il ne peut être contesté que l'avaliste peut rechercher la responsabilité du bénéficiaire de l'effet de commerce en invoquant les fautes qu'il a pu commettre dans l'exécution de son contrat et qu'ayant autant de droit que le tireur il peut alors fonder son action sur le fondement contractuel ; que toutefois en l'espèce les lettres de change ont été signées au profit de la SPIE BATIGNOLLES et c'est uniquement dans le cadre d'une action contre la SPIE BATIGNOLLES que l'avaliste aurait pu invoquer la responsabilité contractuelle de cette dernière à l'encontre de la SCI X... pour se dégager de son engagement ; qu'en l'espèce l'action en responsabilité est dirigée contre les architectes dans le cadre de l'exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre pour lequel Gérard B...
X... ne s'est pas engagé en qualité d'avaliste de lettre de change et ne justifie pas de l'existence d'un engagement de caution ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a pu considérer qu'il ne pouvait rechercher les architectes que sur le fondement délictuel ;
ALORS QUE D'UNE PART Monsieur X... avait produit (pièce n° 10, production) une lettre de la BRED faisant état de son cautionnement à hauteur de la somme de 3 000 000 francs et de l'encours des engagements de la SCI X... à l'égard de cette banque si bien que la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que Monsieur Gérard X... n'aurait pas justifié de l'existence d'un engagement de caution, sans s'expliquer sur les termes clairs et précis de la lettre de la BRED du 19 mars 1992, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS EN CONSEQUENCE QUE la Cour d'appel qui a laissé sans réponse le moyen dont elle était saisie tiré de ce que la caution peut agir sur un plan contractuel en responsabilité contre un constructeur, dans le cadre de l'opération immobilière qu'elle a cautionnée, pour réparation de son préjudice propre, même si la faute dolosive du maître d'oeuvre était étrangère au contrat de cautionnement, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur Gérard X... à l'encontre de Messieurs A..., Z... et Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est traditionnellement jugé que les tiers au contrat peuvent invoquer un manquement contractuel qui leur aurait causé un dommage mais en fondant leur action sur la responsabilité délictuelle ; que c'est ainsi que Gérard B...
X... peut rechercher les fautes commises par les architectes dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre pour obtenir sur le fondement délictuel la réparation de son préjudice ; que la qualité d'associé tenu aux dettes sociales ou de gérant condamné en comblement de passif ne modifie pas sa qualité de tiers au contrat de maîtrise d'ouvrage ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE toutefois, pour pouvoir invoquer le délai de prescription trentenaire applicable aux actions en responsabilité contractuelle dont le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi, encore faut-il que Monsieur Gérard X... démontre qu'il avait la qualité de cocontractant de la convention litigieuse ; qu'à cet égard, le requérant reconnaît dans ses écritures qu'il n'est pas le contractant direct des défendeurs puisque ladite convention a été signée par la SCI X... et non par Monsieur X... en nom propre ; qu'en outre, comme le rappelle à juste raison le défendeur, les actions fondées sur la responsabilité contractuelle pour faute dolosive des cocontractants appartenaient soit au gérant de la SCI en exercice, pour la période précédant l'ouverture de la liquidation, soit au seul mandataire liquidateur pour la période de liquidation ; que Monsieur X... estime néanmoins que bien qu'étant un tiers au contrat, son action revêt un caractère contractuel puisqu'il avait la qualité d'associé de la SCI X... et que les associés d'une société civile étant responsables sur leur patrimoine propre des dettes sociales, il s'en évince une responsabilité personnelle des associés, qui permet de déduire une relation contractuelle directe entre les créanciers et les associés ; qu'il convient toutefois au contraire de distinguer les dettes sociales dont peuvent avoir à répondre les associés d'une société civile en vertu de contrats conclus par cette dernière, des engagements contractuels propres contractés par ladite société, lesquels, s'ils engagent les associés sur leur patrimoine personnel en cas de dettes de la société, ne leur confèrent nullement la qualité de cocontractants des créanciers ; que dans ces conditions, Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de cocontractant de la convention d'architecte sur laquelle il fonde son action, et n'est en conséquence pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
ALORS QUE D'UNE PART l'associé d'une société civile, lorsqu'il invoque un préjudice personnel et distinct, peut engager une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du contractant de la société qui par sa faute a causé le préjudice, si bien que la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1843-5 du Code civil ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... avait fait valoir que la longueur des opérations de liquidation de la SCI X..., ouvertes par jugement du 16 décembre 1993 et non encore closes au jour de l'arrêt, ne pouvait conduire à priver durant un tel délai excessif les associés d'une société civile de leurs droits à saisir un juge pour faire valoir leurs droits sur un fondement contractuel à l'encontre des contractants de la société, sans porter atteinte au droit à un procès équitable et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-25337
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Obligations - Rapports avec les contractants de la société - Nature

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Associés - Action en justice - Manquement des cocontractants de la société - Dommages subis par les associés de la société civile immobilière - Action en réparation - Fondement - Portée

Les associés d'une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté. Dès lors, une cour d'appel retient exactement que la qualité d'associé tenu aux dettes sociales ne modifie pas sa qualité de tiers audit contrat, et qu'il peut rechercher la responsabilité délictuelle des cocontractants de la société en invoquant leur manquement dans l'exécution dudit contrat pour obtenir la réparation de son préjudice, et non pas leur responsabilité contractuelle, de sorte que son action ayant été engagée plus de dix ans après la manifestation du dommage, était prescrite


Références :

articles 1147 et 1843-5 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013

A rapprocher :3e Civ., 8 novembre 2000, pourvoi n° 95-18331, Bull. 2000 III, n° 168 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°13-25337, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25337
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