Sur le moyen unique, après avis de la Première chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis :
Vu l'article 1165 du Code civil :
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1995), que la société immobilière du Castell (la SCI), constituée en 1984 entre cinq associés, a emprunté des fonds à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la CRCAM) pour le financement d'un programme de construction ; que, pour le recouvrement des montants qui lui étaient dus, la CRCAM a mis en oeuvre la garantie hypothécaire qui lui avait été consentie, puis a assigné les associés en paiement de leur part à la dette sociale ; que M. X..., associé de la SCI, a demandé reconventionnellement à être déchargé de toute obligation envers la CRCAM en invoquant la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la CRCAM, l'arrêt retient que les associés d'une société civile sont tenus envers le créancier avec lequel la société a contracté, dès la date du contrat, que l'obligation contractée par le gérant les lie comme s'ils avaient contracté eux-mêmes, qu'ils ne peuvent donc pas être considérés comme des tiers par rapport aux actes souscrits par la société et qu'ils sont irrecevables à invoquer à l'encontre du créancier de la société les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.