La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2015 | FRANCE | N°12-29405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 12-29405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et Mme Y... ont acquis, chacun pour moitié, un immeuble en indivision, l'acquisition étant financée au moyen d'un prêt souscrit par M. X... ; qu'un jugement du 16 décembre 1999 a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ; que Mme Y... a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2006, un plan de redressement ayant été arrêté le 7 février 2008 ; que l'immeuble indivis a été adjugé par jugement du 23 mai 2007 ; qu

'un jugement du 25 mai 2010, dont il a été relevé appel, a statué sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... et Mme Y... ont acquis, chacun pour moitié, un immeuble en indivision, l'acquisition étant financée au moyen d'un prêt souscrit par M. X... ; qu'un jugement du 16 décembre 1999 a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ; que Mme Y... a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2006, un plan de redressement ayant été arrêté le 7 février 2008 ; que l'immeuble indivis a été adjugé par jugement du 23 mai 2007 ; qu'un jugement du 25 mai 2010, dont il a été relevé appel, a statué sur des difficultés survenues au cours des opérations de partage ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :
Vu l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci ;
Attendu que pour déclarer éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur l'immeuble indivis ainsi que des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il est vainement soutenu par M. X... que, s'agissant de créances à l'égard de l'indivision, et non de Mme Y..., il conserve son droit de poursuite, dès lors que l'indivision n'est pas dotée d'une personnalité juridique autonome, distincte de celle de ses membres, et que l'article 815-17 du code civil ne dispense pas l'indivisaire qui entend exercer son droit de poursuite sur les biens indivis de respecter la procédure de déclaration de créance, et, de l'autre, que ces créances, dont il n'est pas contesté qu'elles sont nées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme Y..., n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au passif de cette procédure et n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier ainsi que des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier et des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006 ;
AUX MOTIFS QU''il ressort des pièces produites aux débats que par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Hélène Y..., exerçant la profession d'avocat et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, Maître A... ; que B...
X... a, par lettre datée du 4 septembre 2006, déclaré deux créances entre les mains du mandataire, pour un montant de 353. 000 € représentant la moitié de l'emprunt ayant servi à l'achat du bien immobilier et un montant de 36. 585 € correspondant à la moitié du coût des travaux réalisés lors de l'achat de la maison ; que les créances n'ayant pas été admises, le 30 avril 2007, B...
X... a déposé une requête en relevé de forclusion qui a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 29 mai 2007 ; que par jugement du 7 4 février 2008, le tribunal a arrêté le plan de continuation et fixé sa durée à 54 mois, désigné Maître A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que dans une lettre datée du 20 juillet 2012, ce mandataire confirme que le plan de continuation est toujours en cours et que Hélène Y... est habilitée à agir seule dans toutes les procédures même concernant l'inopposabilité des créances qui n'ont pas été produites ; que B...
X... soutient vainement qu'il conserve son droit de poursuite dès lors qu'il se prévaut de créances à l'encontre de l'indivision X...-Y... qui ne sont pas soumises à la procédure collective de l'un des indivisaires, et non à l'encontre de Hélène Y... ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les créances litigieuses ont pris naissance antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Hélène Y... ; que l'indivision existant entre les parties ne constitue pas une personne morale dotée de la personnalité juridique autonome, distincte de celle de ses membres ; qu'il s'ensuit que B...
X... devait, en sa qualité d'indivisaire, déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard d'Hélène Y..., qu'il estimait débitrice de l'indivision ; que l'article 815-17 du Code civil ne dispense pas l'indivisaire qui entend exercer son droit de poursuite sur les biens indivis de respecter la procédure de déclaration de créance ; qu'il s'ensuit que les créances que B...
X... entend faire valoir tant au titre du remboursement de l'emprunt immobilier que des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier et des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, sont éteintes, faute d'avoir été déclarées ou relevées de la forclusion, en application des articles 1. 621-43 et L. 621-46 alinéa 4 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que le défaut de déclaration par M. X... de ses créances au passif du redressement judiciaire devait entraîner l'inopposabilité de celles-ci à l'égard de Mme Z... en application de l'article L. 622-24 du code de commerce (concl. du 29 août 2012, p. 29) ; qu'en déclarant éteintes les créances invoquées par M. X..., la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que le défaut de déclaration par M. X... de ses créances au passif du redressement judiciaire devait entraîner l'inopposabilité de celles-ci à l'égard de Mme Z... en application de l'article L. 622-24 du code de commerce (concl. du 29 août 2012, p. 29) ; que de son côté, M. X... soutenait que ses créances étaient parfaitement opposables à Mme Z... dès lors qu'elles n'avaient pas été déclarées entre les mains du mandataire judiciaire (concl. du 12 septembre 2012, p. 35) ; qu'en se fondant sur les articles L. 621-43 et L. 621-46 alinéa 4 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pour déclarer éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier et des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, sans avoir au préalable invité M. X... à faire valoir ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme Z..., qui exerçait la profession d'avocat, a été soumise à une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juin 2006 ; qu'en déclarant éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier et des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, faute d'avoir été déclarées au passif de Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 631-2, L. 631-14 et L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 190 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
4) ALORS en tout état de cause QUE les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires conservent leur droit de poursuivre la saisie de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure de sorte que l'absence de déclaration de cette créance au passif de celle-ci est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que le créancier de l'indivision tient de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil ; qu'en déclarant éteintes les créances invoquées par M. X... au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, des travaux d'amélioration réalisés sur le bien immobilier et des taxes et frais acquittés avant le 1er juin 2006, faute d'avoir été déclarées au passif de Mme Z..., quand la qualité d'indivisaire de M. X... le dispensait de respecter la procédure de déclaration de créance pour exercer son droit de poursuite sur les biens indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme Y... est créancière sur l'indivision de la somme de 3. 621, 90 euros au titre des taxes foncières des années 2000 à 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont exactement retenu que Hélène Y... justifie s'acquitter des taxes foncières des années 2000 à 2004 dans le cadre du plan de redressement judiciaire pour un montant de 3. 621, 90 € ; que cette somme, contrairement aux allégations de B...
X... représente la quote-part de l'appelante dans l'indivision ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Hélène Y... est créancière de l'indivision pour ce montant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des taxes foncières des années 2000 à 2004, qui représentent une somme de 3. 621, 90 € selon bordereau de situation établi par la trésorerie de Meulan en date du 23/ 08/ 2005, Mme Y... justifie s'acquitter du paiement de cette somme dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 07 février 2008. Il sera dès lors tenu compte de cette somme dans l'établissement du compte d'indivision ;
ALORS QUE les impôts locaux qui ne sont pas relatifs à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et sont supportés par les coïndivisaires proportionnellement à

leurs droits dans l'indivision ; qu'en déclarant Mme Y... créancière de l'indivision pour une somme de 3. 621, 90 euros, uniquement parce qu'elle justifiait s'être acquittée des taxes foncières des années 2000 à 2004, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29405
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Exclusion - Créance contre le coïndivisaire débiteur - Créance d'un indivisaire résultant de la conservation ou de la gestion de biens indivis

INDIVISION - Indivisaire - Action d'un indivisaire sur le fondement de l'article 815-17 du code civil - Ouverture d'une procédure collective contre un coïndivisaire - Portée

L'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil après l'ouverture de la procédure collective de l'un des coïndivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci


Références :

article 815-17, alinéa 1, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012

A rapprocher :1re Civ., 13 déc. 2005, pourvoi n° 02-17778, Bull. 2005, I, n° 494 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°12-29405, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.29405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award