LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 713 et 713-36 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la demande d'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être examinée selon la procédure prévue par les articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale que si l'Etat dont cette demande émane a transposé dans sa loi interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 novembre 2010, les autorités britanniques ont sollicité l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée le 18 septembre 2008 par la Crown court de Guildford pour une certaine somme à l'encontre de M. X..., portant notamment sur ses droits dans un immeuble situé à Lamorlaye (Oise) ; que, saisis sur requête du procureur de la République, les juges du premier degré ont partiellement fait droit à la demande ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour autoriser la confiscation, la cour d'appel a fait application des articles 713-12 et suivants du code de procédure pénale, relatifs à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande était présentée par le Royaume-Uni sur le fondement de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, cet Etat n'ayant pas transposé dans sa loi interne la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006, relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, et, qu'en conséquence, l'examen de cette demande était soumis aux seules règles de procédure définies aux articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.