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27/05/2015 | FRANCE | N°13-28790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 13-28790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Panaco (la SCI Panaco) a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) du différend qui l'opposait à la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvel

ines (la SICAE ELY), sur les conditions de raccordement au réseau public de distrib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Panaco (la SCI Panaco) a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) du différend qui l'opposait à la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines (la SICAE ELY), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une maison individuelle ; que le Cordis ayant rejeté sa demande, la SCI Panaco a formé un recours contre sa décision ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt relève que l'acte déposé au greffe le 21 août 2012 par la SCI Panaco, qui est intitulé "déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris" de la décision du Cordis n° 02-38-12, mentionne que cette société, qui se qualifie d'appelante, déclare, par cet acte, "interjeter appel de la décision (...) à l'encontre de la SICAE ELY intimée en application des dispositions des articles 8 et suivants du décret n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 et de l'article 542 du code de procédure civile" et retient que, nonobstant le visa des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 11 septembre 2000, le recours exercé par la SCI Panaco n'est pas celui prévu par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'acte formalisant le recours de la SCI Panaco visait expressément les articles 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 et tendait à l'annulation de la décision du Cordis, ce dont il résultait qu'en dépit du caractère inapproprié de sa dénomination, la SCI Panaco avait exercé le recours prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la SCI Panaco
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Panaco ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-21 du code de l'énergie (ancien article 38 de la loi du 10 février 2000) : "Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation" ; Considérant que le décret n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 dispose : - en son article 8 : "Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 ( ...) sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile." - en son article 9 : "Le recours est formé dans le délai fixé à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 (...) par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions de la commission autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration." Considérant que, dans ses observations déposées devant la cour, la CRE invoque à titre liminaire l'irrecevabilité de "l'appel" formé par la SCI Panaco au motif que les articles 8 et suivants du décret n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 prévoient une procédure spécifique de recours et non d'appel contre ses décisions ; Considérant que le ministère public conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours tel qu'exercé ; Considérant que la SCI Panaco réplique que son recours doit être déclaré recevable au motif qu'elle a bien saisi la cour d'appel de Paris, seule compétente au visa des articles 8 et suivants du décret du 11 septembre 2000, peu important que l'acte de saisine fasse état d'une déclaration "d'appel" alors, par surcroît, que la saisine de la cour d'appel a fait l'objet d'un procès verbal de réception de recours contre la décision attaquée et que le mémoire déposé au greffe s'intitule "recours contre la décision du Cordis" ; Considérant, cependant, que l'acte déposé au greffe le 21 août 2012 par la SCI Panaco qui est intitulé "Déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris de la décision du Cordis n° 02-38- 12 et qui a donné lieu au procès verbal de recours du 21 août 2012 mentionne que cette société, qui se qualifie d'"appelante", déclare, par cet acte, "interjeter appel de la décision (...) à l'encontre de la SICAE ELY intimée en application des dispositions des articles 8 et suivants du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 et de l'article 542 du code de procédure civile" ; Qu'en outre, tant dans les développements de cet acte comportant l'exposé des moyens soutenus par la SCI Panaco que dans le corps des écritures déposées le 29 mai 2013, la SCI Panaco, qui a qualifié la SlCAE ELY "d'intimée", se prévaut bien elle-même de la qualité "d'appelante" ; Considérant que, nonobstant le visa des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 11 septembre 2000, le recours exercé par la SCI Panaco qui, par surcroît, vise de manière erronée les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, inapplicables dans la présente procédure, qui énoncent que "l'appel tend à faire réformer par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré" et qui déclare interjeter appel à l'encontre de SlCAE ELY, "intimée", n' est pas le recours prévu par la loi, peu important que ce recours, inadéquat, ait, après son dépôt, donné lieu à un procès-verbal de réception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de la SCI Panaco doit être déclaré irrecevable » ;
ALORS 1/ QUE : le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination qu'en auraient donnée les parties ; que, pour déclarer irrecevable le recours intenté par la société Panaco, la cour d'appel a relevé que l'acte du 21 août 2012 était intitulé « déclaration d'appel », que la société Panaco y déclarait entendre interjeter appel de la décision du 2 juillet 2012 et qu'elle y employait les termes d'« appelante » et d'« intimée » ; qu'il lui appartenait pourtant de restituer à cet acte son exacte qualification sans s'arrêter aux termes employés par la société Panaco dès lors qu'il résultait de ses constatations que cette dernière avait intenté son recours, devant la juridiction que l'article 8 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 désigne compétente, par un acte dans lequel elle visait cette disposition et qu'il résultait des écritures de la société Panaco que, s'y conformant, elle demandait l'annulation de la décision entreprise ; qu'il ressortait donc des circonstances de l'espèce que la société Panaco n'avait pas interjeté un appel de droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QUE : à supposer que l'on ne puisse reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir requalifié l'acte litigieux, l'emploi, dans les écritures de la société Panaco, de termes évoquant la procédure d'appel de droit commun constitue en tout état de cause non une cause d'irrecevabilité du recours qu'elle a intenté, mais un simple vice de forme, susceptible de causer la nullité des actes de procédure qui le contient si un texte la prévoit et sous réserve de la preuve d'un grief ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Panaco avait déposé son recours, devant la juridiction que l'article 8 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 désigne compétente, par un acte dans lequel elle visait cette disposition et qu'il résultait des écritures de la société Panaco que, s'y conformant, elle demandait l'annulation de la décision entreprise, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire que l'emploi de la terminologie relative à la procédure d'appel de droit commun constituait un simple vice de forme et que la société Panaco n'avait pas interjeté un appel de droit commun ; qu'en déclarant ainsi le recours de la société Panaco irrecevable au motif qu'elle n'avait pas intenté le recours prévu par la loi quand le vice dont l'acte introductif d'instance était entaché ne constituait qu'un vice de forme qui ne pouvait avoir d'influence sur la nature du recours exercé, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QUE : il résulte des articles L. 134-21 du code de l'énergie et 8 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 que le recours contre les décisions du CORDIS est un recours en annulation ou en réformation dérogeant aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile ; que, par conséquent, les textes instituant le recours contre les décisions du CORDIS n'excluent nullement l'applicabilité des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile dans la mesure où elles se situent en dehors du titre VI du livre II du code de procédure civile ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable le recours formé par la société Panaco au motif que l'acte du 21 août 2012 visait l'article 542 du code de procédure civile qui aurait été inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble l'article 8 du décret du 11 septembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28790
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENERGIE - Electricité - Comité de règlement des différents et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie - Décision - Recours - Mentions figurant dans l'acte formalisant le recours - Portée

Viole l'article L. 134-21 du code de l'énergie, ensemble les articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000, la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé contre une décision du comité de règlement des différents et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) comme n'étant pas celui prévu par la loi, eu égard à certaines de ses mentions se référant à une déclaration d'appel, alors qu'elle avait constaté que l'acte formalisant le recours visait expressément les articles 8 et suivants de ce décret et tendait à l'annulation de la décision du Cordis, ce dont il résultait qu'en dépit du caractère inapproprié de sa dénomination, la société avait exercé le recours prévu par la loi


Références :

article L. 134-21 du code de l'énergie

articles 8 et 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°13-28790, Bull. civ. 2015 n°5,IV, n°90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,IV, n°90

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28790
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