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21/05/2015 | FRANCE | N°14-18742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), que, le 17 octobre 2006, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie (l'assureur) ; que l'assureur lui a remis une note d'information valant conditions générales, en tête de laquelle figurait un encadré contenant les dispositions essentielles du contrat ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2010, M. X... a exercé s

a faculté de renonciation en faisant valoir que les mentions de l'enca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2014), que, le 17 octobre 2006, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali vie (l'assureur) ; que l'assureur lui a remis une note d'information valant conditions générales, en tête de laquelle figurait un encadré contenant les dispositions essentielles du contrat ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2010, M. X... a exercé sa faculté de renonciation en faisant valoir que les mentions de l'encadré n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ; que l'assureur ne lui ayant pas remboursé les sommes investies, M. X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer les sommes versées sur le contrat d'assurance sur la vie UBS croissance vie souscrit le 17 octobre 2006 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans l'encadré, les frais de gestion sur le support en euros sont fixés à 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros ; que cette formule ne correspond pas aux exigences du texte qui prévoit que les frais doivent être indiqués pour leur montant ou en pourcentage maximum et qu'en ce qu'elle n'est pas précise et prête à confusion, elle ne satisfait pas à l'exigence d'information du souscripteur ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Vie, à verser à M. X... la somme de 491.900 euros en principal au titre de la restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance vie « UBS Croissance vie » souscrit le 17 octobre 2006,
AUX MOTIFS QU'aux termes du bulletin de souscription signé le 17 octobre 2006, M. Pierre X... a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la Note d'information valant Conditions Générales du contrat UBS Croissance vie, ce qui établit la preuve de la remise effective de ce document ; Considérant qu'alors que l'intitulé du document produit aux débats par l'assureur, qui porte comme date d'édition 07/06, correspond très exactement à celui qu'aux termes du bulletin de souscription, M. X... reconnaît avoir reçu à savoir une "Note d'Information valant Conditions Générales" et que l'intitulé du document invoqué par M. X... est différent, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la production par l'assuré d'un document différent n'était pas suffisant pour remettre en cause la valeur probante du récépissé signé et que sa demande devait être examinée au vu de la pièce produite par la société Generali Vie ; Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances , dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, applicable à l'espèce, prévoit notamment que "Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu La proposition ou le contrat d'assurance comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation" et "une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu" ; Considérant que l'article A. 132-8 du même code fixe le format de cet encadré et son contenu, en énumérant de façon limitative les informations à fournir, dans l'ordre précisé ; Considérant que s'agissant des frais, l'article A. 132-8-5° dispose : "Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l'article A 132-6 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : "frais à l'entrée et sur versements" : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ; "frais en cours de vie du contrat" : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle , des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ; " frais de sortie" : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ; "autres frais" : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents" ; Considérant que le paragraphe 5 de l'encadré intègre, sous l'intitulé "autre frais" les frais qui sont propres aux unités de compte alors que ces frais ne relèvent pas de l'article R. 132-3 du codes assurances ce qui n'est pas conforme aux dispositions sus visées et est de nature à créer une confusion qui nuit à la clarté et à la lisibilité de l'encadré alors que le fait que les frais doivent être indiqués dans une même rubrique n'induit pas que ceux pouvant être supportés par l'unité de compte soit incorporés dans les "autres frais" relevant de l'article R. 132-3 du codes assurances ; Considérant de plus , alors que, dans l'encadré, les différents frais sont exprimés en pourcentage, le paragraphe sur les frais de gestion sur le support en euros est ainsi libellé "0,60 point par an du montant du capital libellé en euros", que cette formule qui ne correspond pas aux exigences du texte qui prévoit que doit être indiqué le montant ou le pourcentage maximum, en ce qu'elle n'est pas précise et prête à confusion, ne satisfait pas à l'exigence d'information du souscripteur, que si le point est équivalent à un pourcentage, ainsi que le prétend l'appelante, il lui appartenait de faire figurer le montant des frais en pourcentage ainsi que l'exige le texte, que c'est en conséquence ajuste titre que les premiers juges ont retenu que l'encadré figurant en tête de la notice d'information valant conditions générales ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires susvisées ; Considérant que l'assureur n'était donc pas dispensé de remettre à l'intimé la note d'information prévue à l'article L. 132-5-2, laquelle est destinée à l'information précontractuelle du preneur d'assurance et ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention, que cette note d'information ne peut donc pas être confondue avec les conditions générales du contrat, lesquelles contiennent, sur dix pages dactylographiées en petits caractères, l'ensemble des éléments d'information contractuelle ; Considérant que faute d'avoir remis ces documents, l'assureur a manqué à ses obligations d'information précontractuelle, telles que prévues par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, de sorte que le délai pour exercer la faculté de renonciation n'a pas couru et que M. X... a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 mars 2010, reçue par la société Generali Vie le 17 mars suivant, valablement exercé sa faculté de renonciation, celle-ci étant un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la charge de la preuve de la remise des documents imposés par le code des assurances incombe à l'assureur, l'intervention d'un courtier ne le déchargeant pas des obligations qui lui sont propres. Aux termes du bulletin de souscription, en date du 17 octobre 2006, M. X... a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la Note d'information valant Conditions générales du contrat UBS Croissance vie, ce qui établit la remise effective du document visé. L'intitulé du document versé aux débats par la société Generali, qui porte comme date d'édition, 07/06, correspond très précisément à celui figurant au bulletin de souscription, soit "Note d'information valant Conditions Générales". La production, par l'assuré, d'une copie d'un autre document, édité en octobre 03, dont il a pu se procurer, par conséquent, un exemplaire par divers moyens et dont l'intitulé diffère de celui mentionné au bulletin de souscription, ne suffit pas à remettre en cause la valeur probante du récépissé qu'il a signé. En conséquence, la demande de M. X... sera examinée au vu de la pièce produite par la société Generali. Les nouvelles dispositions du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, applicables en la cause, relatives aux informations dues par l'assureur au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, ne déterminent pas seulement le contenu de ces informations, mais également le document où elles doivent figurer ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être mentionnées. Ces prescriptions rendent ainsi obligatoires, une information pré-contractuelle, d'une part et une information lors de la souscription du contrat, d'autre part, l'une ne pouvant suppléer, le cas échéant, aux carences de l'autre ; elles ont pour finalité de faciliter, non seulement la compréhension, par l'adhérent, des caractéristiques essentielles du contrat proposé, mais également la comparaison du contrat avec ceux proposés par la concurrence. Il s'ensuit que l'assureur ne peut faire figurer les informations exigées par le code des assurances, dans l'un des documents contractuels de son choix, ni sous une forme ou un ordre quelconques, mais qu'il doit respecter strictement les conditions prévues par les textes. L'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, applicable en la cause, qui impose à l'assureur, avant la conclusion d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, de remettre au souscripteur, une note d'information comportant les informations définies par arrêté, lui permet de s'exonérer de la remise de ce document, en insérant, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré. Ce texte précise que l'encadré indique en caractères très apparents la nature du contrat et comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires et renvoie à un arrêté ministériel fixant le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. Le premier alinéa de l'article A. 132-8 du code des assurances, pris en application de la loi précitée, prévoit expressément que l'encadré contient, de façon limitative et dans l'ordre, les informations qu'il énonce. Les manquements allégués par M. X... seront examinés successivement, au regard de ces textes. 1°) L'original de la Note d'Information valant Conditions Générales produit par la société Generali révèle que la nature du contrat, mentionnée au début de l'encadré, y figure en encre rouge, se distinguant ainsi du reste du texte ; dès lors, l'exigence légale de faire figurer cette mention en caractères très apparents s'avère respectée. Il en est de même de la mention relative aux contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, qui est également imprimée en rouge. 2°) Par ailleurs, pour impératives que soient les dispositions de l'article A. 132-8 du code des assurances, elles ne constituent pas un modèle de rédaction dont le contrat devrait reproduire l'intégralité des termes, un à un ; lorsqu'il exige la reproduction littérale d'une mention, le texte le prévoit expressément en indiquant "la mention suivante", dont le contenu figure entre guillemets. Il s'ensuit qu'en dehors de ces mentions spécifiquement indiquées, les informations exigées peuvent être exprimées autrement, sous réserve toutefois que les formulations choisies par l'assureur ne soient pas sujettes à interprétation ou qu'elles induisent l'assuré en erreur. En l'espèce, l'utilisation de "garanties libellées" plutôt que "garanties exprimées", ainsi que "la partie libellée en euros et la partie libellée en unités de compte", au lieu de "les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devise et les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte" apparaît dépourvue de toute incidence sur la lisibilité du contrat, telle qu'elle est voulue par la loi. 3°) En revanche, l'encadré litigieux, en ajoutant, après l'indication des garanties offertes, des précisions sur le fait que ces garanties sont décrites à divers articles de la note d'information, non prévues par l'alinéa 2° de l'article A. 132-8, enlève, par le jeu de renvoi à des clauses complexes, de la clarté aux informations essentielles relatives aux garanties ; sur ce point, l'encadré n'apparaît pas conforme aux exigences légales. 4°) L'information relative à la faculté de rachat, figurant au paragraphe 4 de l'encadré litigieux, est conforme à l'ordre de l'article A. 132-8, prévoyant cette indication au 4ème alinéa, après l'information sur la participation aux bénéfices ; en revanche, la mention relative au délai de versement des sommes, dont la reproduction est imposée par le texte, n'est pas conforme à ces prescriptions. 5°) S'agissant de l'information relative aux frais, l'alinéa 5 de l'article A. 138-2 impose leur regroupement dans une même rubrique, à l'intérieur de laquelle il oblige à distinguer les frais mentionnés à l'article R. 132-3 et ceux pouvant être supportés par l'unité de compte, précisant que : - pour le détail des frais liés à l'unité de compte, il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné à l'article A. 132-6 et l'encadré le précise, - les frais mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue : "frais à l'entrée et sur versements", "frais en cours de vie du contrat", "frais de sortie" et "autres frais", le montant ou pourcentage maximum devant figurer pour chacun de ces frais. Or, les frais prélevés du contrat litigieux ne sont pas présentés selon ces prescriptions dans l'encadré litigieux qui fait figurer les frais relatifs à l'unité de compte dans le paragraphe "autres frais", qui fait partie de la rubrique prévue pour les frais de l'article R. 132-3. En confondant ainsi la nature de frais, expressément distingués par l'article A. 132-8-1 5°, l'encadré ne répond pas aux conditions impératives de lisibilité et de clarté. De surcroît, le paragraphe relatif aux frais de gestion sur le support en euros ne comporte pas leur pourcentage maximum ; en effet, la formule utilisée, "0,60 point par an", différente de celle figurant pour les autres frais, exprimée ainsi "%", prête manifestement à confusion et à interprétation. Les observations qui précèdent révèlent que l'encadré, non conforme aux prescriptions légales, ne répond pas aux finalités qu'elles visent ; dès lors, il ne peut exonérer l'assureur de la remise d'une note d'information distincte des conditions générales. Faute d'avoir remis un tel document à M. X..., la société Generali a manqué à ses obligations d'information précontractuelle qui lui étaient dues, de sorte que le délai pour exercer sa faculté de renonciation n'a pas couru. Il s'ensuit et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soutenus par le demandeur, que celui-ci a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2010, reçue par la société Generali le 17 mars suivant, valablement exercé sa faculté de renonciation, sans qu'il ait à justifier de sa bonne foi, mise vainement en cause par l'assureur. Aux termes de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la renonciation entraîne la restitution des sommes versées par le cocontractant. La société Generali sera, par conséquent, condamnée à rembourser à M. X... la somme de 491.900 ¿, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 mars 2010 au 17 mai 2010, puis au double du taux légal à compter du 18 mai 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 -1 du code des assurances. La capitalisation des intérêts, sollicitée sur le fondement de l'article 1154 du code civil étant justifiée, il y sera fait droit ;
1) ALORS QUE l'article A. 132-8, 5° du code des assurances prévoit que les frais de l'article R. 132-3 du code des assurances, c'est-à-dire les frais prélevés par l'assureur, ainsi que les frais pouvant être supportés par l'unité de compte doivent figurer dans une même rubrique ; que ce texte dispose que pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique doit distinguer les « frais à l'entrée et sur versements », les « frais en cours de vie du contrat », les « frais de sortie » et les « autres frais », sans prévoir de sous-rubrique ou d'emplacement spécifique pour la mention des frais relatifs à l'unité de compte ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'emplacement spécifique prévu par le texte, il n'est pas n'interdit de faire figurer les frais relatifs à l'unité de compte dans la sous-rubrique « autres frais » ; qu'en retenant en l'espèce que le paragraphe 5 de l'encadré récapitulant les dispositions essentielles du contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... n'était pas conforme à ces prescriptions en ce qu'il intégrait dans la rubrique « autres frais » la mention des frais propres à l'unité de compte et que ces frais ne relèvent pas de l'article R. 132-3 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;
2) ALORS QUE l'article A. 132-8 du code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; qu'en considérant en l'espèce que les frais relatifs à l'unité de compte ne pouvaient figurer dans la rubrique « autres frais » prévue pour les frais de l'article R. 132-3, quand la société Generali Vie ne pouvait, sans méconnaître le caractère limitatif des informations prévues par l'article A. 132-8, créer une sous-rubrique spécifique pour les frais relatifs à l'unité de compte, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la sous-rubrique « autres frais » de l'encadré litigieux mentionnait sur deux alinéas distincts, d'une part, les frais d'arbitrage entre les supports et, d'autre part, les frais pouvant être supportés par l'unité de compte, ce qui excluait toute confusion entre ces deux types de frais ; qu'en retenant que la mention des frais relatifs à l'unité de compte dans la rubrique « autres frais » relevant de l'article R. 132-3 était de nature à créer une confusion nuisant à la clarté et à l'intitulé de l'encadré, la cour d'appel qui a ignoré que les frais relatifs à l'unité de compte étaient mentionnés, au sein de la rubrique « autres frais », dans un alinéa séparé et se trouvaient ainsi clairement distingués des frais d'arbitrage avec lesquels ils ne pouvaient se confondre, la cour d'appel a dénaturé la note d'information du contrat souscrit par M. X... et a violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE si l'article A. 132-8 du code des assurances prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 doit indiquer le montant ou le pourcentage maximum des frais relevant de l'article R. 132-3, il n'impose pas pour autant la reproduction littérale du terme « pourcentage » ; qu'en l'espèce, l'encadré litigieux mentionnait, au titre des frais de gestion sur le support en euros : « 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros » ; qu'en retenant que cette formulation ne correspondait pas aux exigences du texte, tout en constatant elle-même que l'article A. 132-8 ne constituait pas un modèle de rédaction dont le contrat devait reproduire littéralement les termes, ce dont il résultait que le terme de « point » pouvait être substitué au terme équivalent de « pourcentage », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5) ALORS QUE selon l'article A. 132-8 du code des assurances, l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 doit mentionner le montant ou le pourcentage maximum des frais relevant de l'article R. 132-3 ; qu'en retenant que la mention : « 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros » n'était pas précise et ne satisfaisait pas à l'exigence d'information du souscripteur, et que si le point était équivalent au pourcentage il appartenait à l'assureur de faire figurer le montant des frais en pourcentage comme l'exige le texte, sans expliquer en quoi le terme de « point » était différent du terme « pourcentage » et était de nature à induire en erreur le souscripteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
6) ALORS QUE l'article A. 132-8, 2° du code des assurances prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 doit indiquer les garanties offertes avec référence aux clauses les définissant ; qu'en l'espèce, l'encadré litigieux précisait, après l'indication des garanties, que « ces garanties sont décrites aux articles « Objet du contrat » et « Nature des supports sélectionnés » de la Note d'information valant Conditions générales » ; qu'en retenant que l'ajout de précisions sur le fait que ces garanties étaient décrites à divers articles de la note d'information n'était pas prévue par l'alinéa 2° de l'article A. 132-8 et enlevait, par le renvoi à des clauses complexes, de la clarté aux informations essentielles, quand ce texte prévoyait au contraire expressément que l'encadré devait comporter une référence aux clauses définissant les garanties offertes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
7) ALORS QUE l'article A. 132-8, 4° du code des assurances prévoit que la mention de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 relative à la faculté de rachat ou de transfert est complétée par la mention « les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de¿ délai de versement » ; que ce texte exige ainsi que le délai de versement soit précisé par l'assureur dans l'encadré ; qu'en l'espèce, l'encadré litigieux mentionnait, que « les sommes dues au titre d'un rachat sont versées par l'assureur dans un délai de 30 jours » ; qu'en retenant que cette mention relative au délai de versement des sommes n'était pas conforme aux prescriptions du texte, la cour d'appel a violé l'article A. 132-8, 4° du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18742
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Information du souscripteur - Proposition d'assurance valant note d'information - Conditions - Encadré - Mentions - Détermination - Portée

Ne satisfait pas à l'exigence d'information pré-contractuelle du souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie prévue par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances l'encadré figurant en tête de la note d'information valant conditions générales, qui indique que les frais de gestion sur le support en euros sont fixés à 0,60 point par an du montant du capital libellé en euros, dès lors que cette formule ne correspond pas aux exigences de l'article A. 132-8 qui prévoit que les frais doivent être indiqués par leur montant ou par un pourcentage maximum et qu'imprécise, elle prête à confusion


Références :

articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-18742, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°117

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18742
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