LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; que, sous réserve des dispositions de l'article 28, tel est le cas des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des sociétés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Location participation gestion construction (la société) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués Forquin-Remondin qui l'a représentée dans une procédure d'autorisation de vente de gré à gré de droits immobiliers et de droits à construire de la société BDP promotion, en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige pour toutes les parties est évaluable à la somme de 5 392 000 euros TTC ; que contrairement aux allégations du requérant le greffier en chef a certifié à bon droit le montant des dépens en application de l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige était relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire et n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Forquin-Remondin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Forquin-Remondin , la condamne à payer à la société Location participation gestion construction la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Location participation gestion construction
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré non fondé le recours formé par la société Location Participation Gestion et Construction et d'avoir en conséquence jugé que le greffier en chef avait certifié à bon droit le montant des dépens en application de l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 suivant le tarif des avoués ;
AUX MOTIFS QUE les émoluments et débours tarifés entraient dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 695-5 du code de procédure civile ; qu'il résultait de l'ordonnance critiquée, qui avait fait l'objet d'une confirmation par l'arrêt du 18 septembre 2012, que l'intérêt du litige pour toutes les parties est évaluable à la somme de 5.392.000 euros TTC ; que contrairement aux allégations du requérant, le greffier en chef avait certifié à bon droit le montant des dépens en application de l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 suivant le tarif des avoués ; que par ailleurs, la SCP Forquin-Remondin ne représentant pas cinq parties ayant des intérêts distincts, il n'y avait pas lieu de faire droit aux prétentions du requérant quant à l'application des dispositions de l'article 25-1 du décret susvisé ; que le recours devait donc être rejeté (ordonnance, p. 2, dernier alinéa) ;
ALORS QUE n'est pas évaluable en argent ¿ et doit donc donner lieu à la fixation des émoluments des avoués par référence à un indice de base déterminé par le juge au regard de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ¿ le litige portant sur l'autorisation de vendre de gré à gré des actifs immobiliers ; qu'en retenant que les émoluments de l'avoué intervenu dans une procédure au terme de laquelle une cour d'appel avait autorisé la vente de gré à gré d'actifs immobiliers d'une société, devaient être calculés en proportion du prix pour lequel l'autorisation de vendre avait été délivrée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 12, 13, 14 et 26 du décret du 30 juillet 1980 ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE n'est pas évaluable en argent ¿ et doit donc donner lieu à la fixation des émoluments des avoués par référence à un indice de base déterminé par le juge au regard de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ¿ le litige portant sur des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'en retenant que les émoluments de l'avoué intervenu dans une procédure au terme de laquelle la cour d'appel de Chambéry, confirmant une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Annecy, avait autorisé un liquidateur judiciaire à vendre de gré à gré des actifs immobiliers d'une société en liquidation judiciaire, devaient être calculés en proportion du prix pour lequel l'autorisation de vendre avait été délivrée au liquidateur, le premier président de la cour d'appel a derechef violé les articles textes susvisés ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société LPGC (conclusions, p. 3, alinéas 2 et s.), si les émoluments litigieux ne devaient pas être fixés par référence à un indice de base déterminé par le juge en considération de l'importance ou de la difficulté de l'affaire et non de manière proportionnelle au montant supposé de l'intérêt du litige, dès lors le litige en cause s'inscrivait dans le cadre d'une procédure collective et portait précisément sur une demande d'autorisation de vendre un élément d'actif d'une société en liquidation judiciaire pour apurer son passif, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980.