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21/05/2015 | FRANCE | N°14-14812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-14812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2010, lors d'un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des Vins de Mâcon, assurée auprès de la société Axa France IARD, le véhicule conduit par Laurent X... a quitté la route ; que, dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. Y..., a été gravement blessé ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Generali IARD une police « accidents de la vie », a assigné à jour fixe cette société ainsi

que la société Axa France IARD, en présence de l'organisme social RSI-assurances...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mai 2010, lors d'un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des Vins de Mâcon, assurée auprès de la société Axa France IARD, le véhicule conduit par Laurent X... a quitté la route ; que, dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. Y..., a été gravement blessé ; que M. Y..., qui avait souscrit auprès de la société Generali IARD une police « accidents de la vie », a assigné à jour fixe cette société ainsi que la société Axa France IARD, en présence de l'organisme social RSI-assurances maladies professions libérales, tiers payeur, afin d'obtenir notamment le versement d'une provision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la société Axa France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, de dire que la société Axa France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de la condamner à versement d'une provision de 10 000 euros ainsi qu'à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son copilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive ; qu'en décidant que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel a violé ledit article ;
2°/ que le dommage survenu au copilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en raison de l'acceptation des risques par le copilote de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
D'où il suit que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de la société Generali IARD mentionne que : « Conformément à la législation en vigueur, nous sommes subrogés jusqu'à concurrence des indemnités versées dans les droits et actions de l'assuré ou des bénéficiaires contre tout responsable de l'accident et son assureur, à hauteur des sommes que nous avons versées au titre du présent contrat » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui n'a pas encore versé d'indemnité d'assurance, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés AXA France IARD et Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Generali IARD et Axa France IARD ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la Société AXA France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, d'AVOIR dit que la Société AXA France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de l'AVOIR condamnée à versement d'une provision de 10 000 ¿ ainsi qu'à relever et garantir la Société GENERALI IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Monsieur Y... dirigée à l'encontre de la Société AXA, que l'organisateur a souscrit auprès de la Société AXA une police d'assurance couvrant : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux participants » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... en sa double qualité de propriétaire du véhicule et de pilote, est présumé avoir été le gardien du véhicule qu'il pilotait, au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'en revanche, le co-pilotage ne confère pas au co-pilote la qualité de « co-gardien » : le co-pilote dirige le pilote mais pas le véhicule sur lequel il n'a aucun contrôle, le pilote restant toujours libre de suivre ou non les indications du co-pilote ; qu'en conséquence, Monsieur X... est bien présumé responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil des conséquences dommageables de l'accident subi par Monsieur X... ;qu'aucune cause étrangère exonératrice de responsabilité n'étant établie ni même alléguée, la Société AXA assureur de Monsieur X..., doit garantir Monsieur Y... au titre du contrat souscrit par l'organisateur pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux participants ; que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;
1) ALORS QUE la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son co-pilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive; qu'en décidant que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel a violé ledit article ;
2) ALORS QUE le dommage survenu au co-pilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive ne saurait être réparé sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er du code civil en raison de l'acceptation des risques par le co-pilote de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive ; qu'ainsi, la cour d'appel de Lyon a violé le texte précité et l'article L. 124-3 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée l'action directe de M. Y... à l'encontre de la Société AXA France IARD dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur, d'AVOIR dit que la Société AXA France IARD est tenue de le garantir au titre et dans les termes de ce contrat et de l'AVOIR condamnée à versement d'une provision de 10 000 ¿ ainsi qu'à relever et garantir la Société GENERALI IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Monsieur Y... dirigée à l'encontre de la Société AXA, que l'organisateur a souscrit auprès de la Société AXA une police d'assurance couvrant : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux participants » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... en sa double qualité de propriétaire du véhicule et de pilote, est présumé avoir été le gardien du véhicule qu'il pilotait, au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil à l'encontre du gardien de la chose instrument du dommage sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'en revanche, le co-pilotage ne confère pas au co-pilote la qualité de « co-gardien » : le co-pilote dirige le pilote mais pas le véhicule sur lequel il n'a aucun contrôle, le pilote restant toujours libre de suivre ou non les indications du co-pilote ; qu'en conséquence, Monsieur X... est bien présumé responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil des conséquences dommageables de l'accident subi par Monsieur X... ;
qu'aucune cause étrangère exonératrice de responsabilité n'étant établie ni même alléguée, la Société AXA assureur de Monsieur X..., doit garantir Monsieur Y... au titre du contrat souscrit par l'organisateur pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux participants du fait des dommages corporels ou matériels causés aux participants ; que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef ;
ALORS QUE le copilote d'un véhicule participant à un rallye automobile en est le gardien au même titre que le pilote en sorte qu'il ne peut engager la responsabilité de ce dernier sur le terrain de la responsabilité du fait des choses ; qu'en se bornant à affirmer que « le copilotage ne confère pas au copilote la qualité de cogardien » pour en déduire que M. Y..., copilote du véhicule accidenté, n'en était pas le gardien et devait obtenir la garantie de la Société AXA France IARD par suite de l'engagement de la responsabilité de son assuré, M. X..., pilote décédé, en tant que seul gardien du véhicule, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante, p.18 et s.), si les caractéristiques de la conduite d'un véhicule de rallye automobile ne conféraient pas au pilote et au copilote, tous deux indispensables à sa conduite, une garde collective, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AXA France IARD à relever et garantir la Société GENERALI IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en garantie de la Société GENERALI à l'encontre de la Société AXA, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que de même aux termes de l'article L. 131-2 du Code des assurances : « Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat » ; que le contrat d'assurance GENERALI mentionne : « Conformément à la législation en vigueur, nous sommes subrogés jusqu'à concurrence des indemnités versées dans les droits et actions de l'assuré ou des bénéficiaires contre tout responsable de l'accident et son assureur, à hauteur des sommes que nous avons versées au titre du présent contrat » ; qu'il convient en conséquence, de faire droit au principe de l'action subrogatoire de la Société GENERALI à l'encontre de la Société AXA, assureur du responsable du dommage, des termes des articles L. 121-12 et L. 131-2 alinéa 2 du Code des assurances, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ; que, sur la provision, selon les experts judiciaires désignés par le juge des référés du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, les séquelles de Monsieur Y... n'étaient pas consolidées au jour du dépôt de leur rapport ; que toutefois, il est d'ores et déjà établi que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur Y..., âgé de 38 ans, « ne sera pas inférieur à 15% » ; qu'il est établi également que Monsieur Y... souffre depuis l'accident, d'importantes douleurs physiques, qui seront qualifiées au moins à hauteur de 4,5 sur 7 ; que les experts ont également retenu l'existence d'un préjudice sexuel qualifié de 1/7 ; que selon les experts les autres chefs de préjudices sont soit à préciser soit non retenus ; qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer à 20 000 euros le montant de la provision due à Monsieur Y... à valoir sur son indemnisation ;
1) ALORS QU' en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen et ou sur le deuxième moyen en ce qu'il a été jugé à tort que M. X... est seul responsable de l'accident survenu le 29 mai 2010, entraînera celle du chef de dispositif visé par le second moyen, lié l'un à l'autre par un lien d'indivisibilité ;
2) ALORS QUE l'assureur n'est subrogé dans les droits et actions de son assuré que dans la mesure où il a procédé préalablement à son indemnisation ; qu'en condamnant la Société AXA France IARD à relever et garantir la Société GENERALI IARD pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à verser à M. Y... à la demande de celui-ci en application de son contrat « accident de la vie » à titre définitif ou provisionnel, la Cour d'appel, qui a accueilli l'action subrogatoire de la Société GENERALI IARD sans qu'elle n'ait préalablement aucunement indemnisé son assuré, a violé les articles L 121-12 et L. 131-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14812
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Acceptation des risques - Exclusion - Cas

SPORTS - Responsabilité - Acceptation des risques - Domaine d'application

La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques


Références :

article 1384, alinéa 1er, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2014

Dans le même sens que : 2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65947, Bull. 2010, II, n° 176 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-14812, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°123

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14812
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