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20/05/2015 | FRANCE | N°14-81741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-81741


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mohamed X...,- Mme Ammara Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 janvier 2014, qui a prononcé sur leur requête soulevant des incidents contentieux relatifs à l'exécution de l'arrêt de ladite cour d'appel du 28 septembre 2010 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller

de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le co...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mohamed X...,- Mme Ammara Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 janvier 2014, qui a prononcé sur leur requête soulevant des incidents contentieux relatifs à l'exécution de l'arrêt de ladite cour d'appel du 28 septembre 2010 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la requête de M. et Mme X...tendant à voir restituer à Mme X...les droits qu'elle détient sur l'immeuble sis ..., à Vaulx-en-Velin, cadastré AT 647, dont elle est propriétaire en indivision avec M. X...;
" aux motifs que la Cour de cassation a par arrêt en date du 3 novembre 2011, rejeté le pourvoi de M. X..., qui arguait d'une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale et au respect de ses biens, garantis par les articles 8 de la CEHD et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant d'une part, l'article 1re du premier protocole additionnel à la CEDH ; que des moyens identiques fondent la requête examinée ce jour ; que la cour de cassation a jugé qu'en statuant par les motifs ci-dessus exposés pour prononcer la confiscation d'un bien immobilier et de trois véhicules, la cour d'appel avait fait l'exacte application de l'article 222-49 alinéa 2 du code pénal sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que la confiscation prévue par l'article 222-49 du code pénal et prononcée par la cour d'appel a un caractère obligatoire ; qu'ainsi la 4e chambre de la cour d'appel de Lyon a expressément prononcé la confiscation non pas des parts indivises de M. X...sur l'immeuble, mais celle du bien dans son entier indépendamment de l'indivision résultant du régime de la communauté entre les époux, en nature et non en valeur, ainsi que le permettent les dispositions du code pénal précitées ; que l'arrêt du 28 septembre 2010 est définitif et s'applique " erga omnes " depuis le 3 novembre 2011 concernant le sort du bien immobilier confisqué ; que l'arrêt n'est en conséquence affecté d'aucune erreur matérielle ; que la requête en rectification d'erreur matérielle sera rejetée ;
" alors que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que constitue un tel incident, la demande en restitution de droits immobiliers formée par un tiers à la décision pénale ayant ordonné la confiscation ; que la cour d'appel qui a prononcé la sentence est donc compétente pour en connaître ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêt du 28 septembre 2010, ayant ordonné la confiscation du bien immobilier, étant définitif et s'appliquant « erga omnes », la requête de Mme X..., tendant à obtenir la restitution de ses droits immobiliers sur cet immeuble, ne pouvait être accueillie, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;

Vu les articles 710 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 131-21 et 222-49 du code pénal ;

Attendu, d'une part, que doit être examinée, au regard des articles susvisés du code pénal, la requête de toute personne non condamnée pénalement qui est copropriétaire d'un bien indivis et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision pénale ordonnant la confiscation de ce bien ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 28 septembre 2010, la cour d'appel de Lyon a déclaré M. X...coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et a notamment prononcé la confiscation de l'immeuble situé à Vaulx-en-Velin dont il était propriétaire, en indivision avec son épouse, mesure devenue définitive le 3 novembre 2011 ; que, le 14 novembre 2013, les demandeurs ont présenté devant cette juridiction une requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale et tendant à voir restituer à Mme X...les droits qu'elle détenait sur cet immeuble ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt relève notamment que la décision du 28 septembre 2010 ayant prononcé la confiscation de l'immeuble dans son entier s'applique " erga omnes " ;
Attendu que les juges ont, à bon droit, rejeté la requête de M. X..., qui n'avait pas qualité pour la présenter et dont le moyen sera, en ce qui le concerne, écarté ;
Mais attendu qu'en omettant dans son dispositif de statuer sur la demande en restitution de Mme X..., sans dire si celle-ci pouvait ou non être considérée comme propriétaire de bonne foi de sa part indivise, au sens des articles 131-21 et 222-49 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce dernier chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Mme X...:
CASSE et ANNULE, en ce qui la concerne, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 janvier 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81741
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Requête portant sur une difficulté d'exécution - Demande de restitution - Indivisaire non condamné - Propriétaire de bonne foi - Appréciation - Nécessité

CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Requête portant sur une difficulté d'exécution - Demande de restitution - Indivisaire non condamné - Propriétaire de bonne foi - Appréciation - Nécessité

Saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale d'une requête portant sur une difficulté d'exécution de la mesure de confiscation d'un bien immobilier acquis en commun par deux époux et définitive à l'égard du mari, condamné pénalement, la cour d'appel est tenue de statuer sur la demande de l'épouse, non condamnée, après avoir précisé si celle-ci doit être considérée ou non comme propriétaire de bonne foi de sa part indivise au sens des articles 131-21 et 222-49 du code pénal


Références :

articles 131-21 et 222-19 du code pénal

article 710 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-81741, Bull. crim. criminel 2015, n° 121
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Germain
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81741
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