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20/05/2015 | FRANCE | N°14-14773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 14-14773


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d'habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Arnal et fils ; que, postérieurement à la réception intervenue le 11 octobre 2002, des défauts d'exécution ayant été constatés sur la toiture, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Arnal et fils en indemnisation de leurs préj

udices puis, en intervention de M. Y..., ès qualités de représentant des créancier...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d'habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Arnal et fils ; que, postérieurement à la réception intervenue le 11 octobre 2002, des défauts d'exécution ayant été constatés sur la toiture, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Arnal et fils en indemnisation de leurs préjudices puis, en intervention de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Arnal et fils ; qu'un jugement du 18 janvier 2006 a fixé les indemnités devant revenir à M. et Mme X... en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la toiture ; que M. et Mme X... ont engagé une action directe à l'encontre de la société Axa, assureur décennal de la société Arnal et fils en paiement des sommes inscrites au passif de cette société ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que relève de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si les défauts d'exécution de la toiture de la maison de M. et Mme X..., dont elle a constaté la réalité, présentaient un tel caractère ; qu'en l'excluant pour la seule raison qu'un autre désordre, indépendant du premier, à savoir des infiltrations, ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que l'impropriété à sa destination d'un ouvrage doit s'apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme X... n'avaient pas investi une somme élevée pour disposer d'une toiture de très bonne qualité, de sorte que les malfaçons, dont elle constatait la réalité, montraient que l'ouvrage était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 confirmait les défauts d'exécution déjà mis en évidence par l'expert judiciaire, à cette date, aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'avait été constaté et que M. et Mme X... ne démontraient pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale au cours de la période comprise entre le 12 octobre 2002 et le 12 octobre 2012, la cour d'appel a pu rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Axa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que M. et Mme X... ne démontraient pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison avaient provoqué un dommage de nature décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception et d'AVOIR rejeté leurs demandes contre la société Axa ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 21 mars 2013, invitait M.et Mme X... à justifier que les défauts d' exécution constatés sur leur toiture par l'expert dans un rapport du 12 décembre 2003, avaient entraîné un dommage présentant des caractéristiques décennales par atteinte à la solidité par atteinte à la solidité de la maison ou de nature à la rendre impropre à sa destination. Le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 par M. Achille Z... confirme les défauts d'exécution qui affectent la toiture avec notamment un recouvrement insuffisant des ardoises déjà mis en évidence par l'expert judiciaire dans son rapport du 12 décembre 2003. A cette date, aucun dommage par infiltration à l'intérieur des locaux n'avait été constaté. Le rapport de consultation du 28 mai 2013 mentionne que la visite des plafonds rampants ne met pas en évidence de dommages par infiltrations. En dépit de l'invitation qui leur a été faite M. et Mme X... ne démontrent donc pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison, se soient traduits par un désordre de nature décennale, au cours de la période comprise entre le 12 Octobre 2002 et le 12 octobre 2012. En l'absence de désordre de nature décennale, M.et Mme X... ne peuvent réclamer à la compagnie d'assurances Axa, la somme de 10.000 ¿ au titre de travaux de maintenance qui ne sont d'ailleurs pas démontrés. Dans le cadre de l'action directe qu'ils exercent à l'encontre de la compagnie d'assurances Axa, recherchée en qualité d'assureur décennal de la société Amal, M.et Mme X... ne peuvent qu'être déboutés des demandes formées à l'encontre de cette compagnie d'assurances. Le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Mende est donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M.et Mme X... de l'ensemble de leur prétentions ;
1°) ¿ ALORS QUE relève de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si les défauts d'exécution de la toiture de la maison de M. et Mme X..., dont elle a constaté la réalité, présentaient un tel caractère ; qu'en l'excluant pour la seule raison qu'un autre désordre, indépendant du premier, à savoir des infiltrations, ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ¿ ALORS QUE l'impropriété à sa destination d'un ouvrage doit s'apprécier en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. et Mme X... n'avaient pas investi une somme élevée pour disposer d'une toiture de très bonne qualité, de sorte que les malfaçons, dont elle constatait la réalité, montraient que l'ouvrage était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14773
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Défauts d'exécution affectant une toiture - Exclusion - Absence de dommages par infiltrations constatés dans le délai décennal

Des défauts d'exécution affectant une toiture ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil si aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'est constaté dans le délai de dix ans à compter de la réception


Références :

article 1792 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2015, pourvoi n°14-14773, Bull. civ. 2015 n°5,III, n°45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,III, n°45

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14773
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