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20/05/2015 | FRANCE | N°14-13271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 14-13271


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2013), que M. X..., exploitant un hôtel restaurant, a confié à la société Entreprise Castellani (la société Castellani), assurée auprès de la société Axa France IARD, les travaux de réfection des façades et corniches de l'immeuble ; que la société Castellani a sous-traité une partie des travaux à la société Divisione Artigiana ; que se prévalant de désordres affectant la façade, M. X... a, après expertise, assigné

en paiement de sommes la société Castellani et la société Axa France IARD ; que la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2013), que M. X..., exploitant un hôtel restaurant, a confié à la société Entreprise Castellani (la société Castellani), assurée auprès de la société Axa France IARD, les travaux de réfection des façades et corniches de l'immeuble ; que la société Castellani a sous-traité une partie des travaux à la société Divisione Artigiana ; que se prévalant de désordres affectant la façade, M. X... a, après expertise, assigné en paiement de sommes la société Castellani et la société Axa France IARD ; que la société Castellani a appelé en garantie la société Divisione Artigiana ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne condamner lasociété Castellani et la société Axa France IARD à lui payer que la somme de 2 559,60 euros en réparation des seuls désordres résultant d'un défaut d'exécution des enduits des façades de son hôtel restaurant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1792 du code civil fait peser sur l'entrepreneur une présomption de responsabilité qui ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère, que la cour d'appel n'a pas constaté que les causes de désordres qu'elle a constatés étaient imprévisibles et qu'elle a donc violé ce texte ;
2°/ que, même si, comme le dit la cour d'appel, les causes des désordres se situaient ainsi dans la structure du bâtiment existant, il appartenait à l'entrepreneur, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de le vérifier, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques qui en résultaient et éventuellement de refuser l'exécution des travaux compte tenu de ces risques, qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'entrepreneur avait procédé ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements n'étaient pas imputables aux travaux réalisés par la société Castellani et, procédant à la recherche prétendument omise, que M. X... ne démontrait pas que la prétendue violation de son obligation de conseil et d'information par la société Castellani serait à l'origine de ces désordres et malfaçons, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la SARL Entreprise Castellani et la compagnie AXA France IARD à payer à M. Jean-Noël X... que la somme de 2 559,60 euros au principal en réparation des seuls désordres résult ant d'un défaut d'exécution des enduits des façades de son hôtel restaurant,
AUX MOTIFS QUE les désordres relatifs aux corniches, murs de soutènement et soubassements résultaient de la structure des murs enterrés et des soubassements ainsi que très probablement d'une malfaçon de la toiture ancienne, que compte tenu de la nature des travaux de réfection des façades à la chaux commandés à la SARL Entreprise Castellani, aucun élément technique ne permettait d'indiquer que les désordres constatés auraient pu être évités par une intervention de nature différente au regard des caractéristiques du marché, qu'il n'était pas démontré que la prétendue violation de l'obligation de conseil et d'information de l'entreprise serait à l'origine des désordres et malfaçons constatés, et que les désordres relat ifs aux corniches, murs de soutènementet soubassements ne seraient donc pas retenus comme imputables aux travaux réalisés par l'entreprise,
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 1792 du code civil fait peser sur l'entrepreneur une présomption de responsabilité qui ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère, que la cour d'appel n'a pas constaté que les causes de désordres qu'elle a constatés étaient imprévisibles et qu'elle a donc violé ce texte,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, même si, comme le dit la cour, les causes des désordres se situaient ainsi dans la structure du bâtiment existant, il appartenait à l'entrepreneur, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de le vérifier ,d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques qui en résultaient et éventuellement de refuser l'exécution des travaux compte tenu de ces risques , qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'entrepreneur avait procédé ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13271
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Exclusion - Désordres non imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur - Cas - Désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Présomption de responsabilité - Article 1792 du code civil - Domaine d'application - Exclusion - Désordres non imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur - Cas - Désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Une cour d'appel, qui relève que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements ne sont pas imputables aux travaux de réfection des façades et corniches, retient donc à bon droit que la demande du maître de l'ouvrage, formée contre l'entrepreneur chargé de ces travaux sur le fondement de la garantie décennale, doit être rejetée


Références :

article 1792 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2015, pourvoi n°14-13271, Bull. civ. 2015 n°5,III, n°46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,III, n°46

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13271
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