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20/05/2015 | FRANCE | N°14-10813;14-10922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 14-10813 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 14-10.813 et M 14-10.922 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2013) fixe le montant de l'indemnité due par M. X... à la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) au titre de l'occupation d'un local commercial qui appartenait à la société civile immobilière Cophar et dont l'expropriation a été prononcée au profit de la SEMAVO ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-10.813 de la SEMAVO et les deuxième et troisiÃ

¨me moyens du pourvoi n° M 14-10.922 de M. X..., réunis, ci-après annexés :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 14-10.813 et M 14-10.922 ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2013) fixe le montant de l'indemnité due par M. X... à la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) au titre de l'occupation d'un local commercial qui appartenait à la société civile immobilière Cophar et dont l'expropriation a été prononcée au profit de la SEMAVO ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-10.813 de la SEMAVO et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° M 14-10.922 de M. X..., réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que M. X..., locataire du bien exproprié, était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 25 janvier 2005, date de l'ordonnance d'expropriation qui a mis fin au bail, et que cette indemnité était due à l'expropriant depuis le 1er janvier 2008, date de son entrée en possession du bien compte tenu de la date de la consignation de l'indemnité d'expropriation revenant au propriétaire, la cour d'appel, devant laquelle la société expropriante ne sollicitait le versement des charges qu'à compter de sa prise de possession, a, sans dénaturation et par une décision motivée, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et fixé le montant de cette indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi n° M 14-10.922 de M. X... qui n'apparaît manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), demanderesse au pourvoi n° T 14-10.813
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... a payer à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement du Val d'Oise (SEMAVO) la somme de 134.500 euros à titre d'indemnité d'occupation, charges comprises, pour la période 1er janvier 2008 au premier trimestre 2012, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 108.496,71 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le montant de l'indemnité d'occupation : considérant que la SEMAVO soutient que le montant de l'indemnité d'occupation due par l'occupant de locaux expropriés est égale au montant du loyer et des charges contractuelles du bail conclu avant l'expropriation et qui se trouve éteint par application de l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation et qu'elle est fondée à appliquer une indexation de l'indemnité d'occupation conformément aux clauses du bail expiré ; qu'elle chiffre à 293.982,40 euros les sommes dues par Monsieur X... au titre des indemnités d'occupation et charges dont il est redevable depuis le 1er décembre 2007, date de la consignation de l'indemnité d'expropriation revenant à la SCI COPHAR, comptes arrêtés au 27 janvier 2012 comprenant l'indemnité du premier trimestre 2012, calculés sur la base d'indemnités trimestrielles hors charges de 8.460 euros en 2008, 9.145,12 euros en 2009, 9.164,99 euros en 2010 et 9.068,71 euros en 2011 et 9.225,17 euros pour le premier trimestre 2012 outre la TVA. Elle critique le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 108.496,71 euros correspondant uniquement aux indemnités d'occupation, la déboutant de sa demande au titre des charges afférentes au local occupé. Monsieur X... oppose que le bail étant éteint, il ne peut être fait application de la clause d'indexation qu'il contient. Il soutient que l'indemnité d'occupation ne peut pas être équivalente au montant de l'ancien loyer, dès lors qu'il se trouve dans une situation nettement plus défavorable que celle d'un preneur à bail, ayant perdu son droit à renouvellement du bail et devant supporter l'intégralité des sujétions résultant de l'expropriation et des opérations d'aménagement. Il ajoute qu'il n'est plus titulaire d'un bail et ne dispose pas des droits attachés à ce dernier, de sorte que l'indemnité d'occupation qui pourrait lui être réclamée ne peut être assimilée au loyer initialement convenu. Il indique que la SEMAVO ne lui a pas proposé d'indemnité d'éviction et que les conditions de loyer qu'elle lui a proposées au travers de son offre d'un nouveau bail étaient largement supérieures à celles de l'ancien bail. Il se trouve dans l'impossibilité de déplacer son activité ou de céder son fonds et que la SEMAVO entend le maintenir sous un régime précaire pour parvenir à obtenir son accord sur un bail surévalué. Il ajoute que le tribunal a, à bon droit, écarté la demande relative aux charges qui n'est pas justifiée. Il demande, subsidiairement, que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 500 euros par trimestre. Monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'expropriant depuis le 1er janvier 2008, compte tenu de la date de la consignation de l'indemnité d'expropriation due à la SCI COPHAR et de l'entrée en possession de l'expropriant. La société SEMAVO n'est, dès lors, pas fondée en ses demandes relatives à des arriérés d'indemnités d'occupation et à des rappels de charges au titre des années 2006 et 2007, qui figurent dans les décomptes produites pour un montant supérieur à 50.000 euros. L'indemnité d'occupation due par Monsieur X... tiendra compte des conditions d'occupation des locaux pendant les travaux de réhabilitation du centre commercial et de la précarité de la situation de Monsieur X..., dans l'ignorance de la date de son éviction effective, précarité qui ne lui est pas imputable, contrairement à ce que soutient la société SEMAVO qui n'a pas offert d'indemnité en espèces et qui ne peut utilement lui reprocher d'avoir refusé de signer le bail qu'elle lui proposait, offre qui a été rejetée par le juge de l'expropriation. Cette indemnité doit tenir compte des charges afférentes au local occupé par Monsieur X... au titre des années 2008 à 2010, dont justifie la SEMAVO, la demande au titre des années 2011 et 2012 étant en revanche rejetée, aucune pièce n'étant produite à ce titre. Au vu des pièces produites, l'indemnité d'occupation, charges comprises, due par Monsieur X... sera fixée à 8.500 euros par trimestre, pour les années 2008 à 2010 et à 6.500 euros par trimestre au titre de l'année 2011 et du premier trimestre 2012, sans qu'il y ait lieu à indexation de l'indemnité d'occupation. Le jugement sera infirmé quant au montant de la condamnation prononcée, M. X... étant condamné à verser à la SEMAVO la somme globale de 134.500 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 108.496,71 euros à compter du jugement et sur le surplus, à compter du présent arrêt. » (Arrêt pages 7 à 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'occupant sans titre est tenu de rembourser au propriétaire de l'immeuble les sommes que ce dernier a exposé au titre des charges récupérables ; que l'expropriant est tenu de payer les charges à compter de la date de notification de l'ordonnance d'expropriation au syndic ; qu'en conséquence l'occupant est redevable du remboursement des charges à l'expropriant depuis cette date; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt lui-même que Monsieur X..., qui se maintient dans les locaux expropriés, est redevable depuis la date de l'ordonnance d'expropriation du 25 janvier 2005 d'une indemnité d'occupation (Arrêt page 6, dernier §) et que « la SEMAVO est bien fondée, en principe, à réclamer à Monsieur Michel X... le remboursement des sommes qu'elle a exposées au titre des charges récupérables » (Jugement page 3, dernier ; arrêt page 6 et page 7, § 1) ; qu'il n'est par ailleurs ni contesté ni contestable que la SEMAVO qui est propriétaire des locaux depuis la date de l'ordonnance d'expropriation du 25 janvier 2005, a payé les charges pour les années 2006 et 2007 ; qu'en décidant néanmoins que la société SEMAVO n'est pas fondée en ses demandes relatives à des rappels de charges au titre des années 2006 et 2007 au motif inopérant que Monsieur X... n'est redevable à la SEMAVO de l'indemnité d'occupation que depuis la date de l'entrée en possession de celle-ci (Arrêt page 8, § 5), la Cour d'appel a violé les articles L. 12-1 du Code de l'expropriation et 1728 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant que la Société SEMAVO n'est pas fondée en ses demandes relatives à des rappels de charges au titre des années 2011 et 2012 dès lors qu'elle n'aurait produit « aucune pièce » à ce titre quand le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions récapitulative de celle-ci mentionne l'existence d'un décompte de l'ensemble des sommes dues par M. X... arrêtées au 27 janvier 2012 (pièce n° 20), lequel, constituant un « extrait de compte » relatif aux charges pour la période du 1er janvier 2009 au 27 janvier 2012, permettait d'évaluer les charges pour la période postérieure à 2011, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la Société SEMAVO et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut refuser de prendre en considération une pièce figurant sur le bordereau de communication qu'à la condition d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau annexé à leurs dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'aucune pièce n'était produite par la SEMAVO pour les années 2011 et 2012 sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du décompte arrêté du 27 janvier 2012, dont la communication n'a jamais été contestée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient aux juges du fond d'identifier les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation due par M. X..., charges comprises, « 8.500 euros par trimestre pour les années 2008 à 2010 et à 6.500 euros par trimestre au titre de l'année 2011 et premier trimestre 2012 » au seul « vu des pièces produites », sans préciser les éléments qui lui avaient permis d'évaluer ainsi l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° M 14-10.922

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la SEMAVO la somme de 134.500 euros à titre d'indemnité d'occupation, charges comprises, pour la période du 1er janvier 2008 au 1er trimestre 2012, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 108.496,71 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le non-respect allégué de la procédure d'expropriation et le principe du droit à indemnités d'occupation, monsieur X... soutient que l'autorité expropriante ne peut pas prendre possession des biens sans avoir indemnisé les anciens titulaires de droits et qu'en l'espèce aucune indemnité d'éviction ne lui a été versée et aucun bail n'a été régularisé ; que la SEMAVO oppose que monsieur X... tente d'entretenir une confusion entre les dispositions relatives aux propriétaires des biens immobiliers expropriés et les dispositions relatives aux occupants desdits biens ; qu'elle indique avoir consigné l'indemnité d'expropriation revenant à la SCI Cophar ancien bailleur de monsieur X..., et s'être conformée aux dispositions de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation en offrant à monsieur X... un local équivalent situé dans le même centre commercial et lui proposant de conclure un bail à des conditions équivalentes à celle du bail éteint par application de l'article L. 12-2 de ce code, bail que monsieur X... a refusé de signer ; qu'il résulte des articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation opère, dès son prononcé, transfert de propriété et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; que l'ordonnance d'expropriation du 25 janvier 2005 a, dès lors, mis fin au bail commercial consenti à monsieur X... par la SCI Cophar, ce dont il résulte que monsieur X..., qui se maintient dans les locaux expropriés, est redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation, sans pouvoir opposer l'absence d'indemnisation de son préjudice par l'autorité expropriante, indemnisation qui est un préalable à l'entrée en possession et non au transfert de propriété ; que le droit à indemnité d'occupation de la SEMAVO est, par conséquent, acquis et le moyen opposé par monsieur X... non fondé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Michel X... invoque la faculté de rétention ouverte au preneur et soutient que l'indemnité d'occupation ne sera exigible qu'après qu'il aura été indemnisé par l'autorité expropriante ; que, cependant, l'ordonnance d'expropriation opérant transfert de propriété à compter de son prononcé, il y a lieu de considérer que monsieur Michel X... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 25 janvier 2005 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le défendeur, le paiement d'une indemnité à l'exproprié ou l'offre d'un local équivalent faite à celui-ci en application de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation sont des préalables à la prise de possession des locaux par l'expropriant et non pas au transfert de propriété ; que, depuis l'ordonnance d'expropriation, monsieur Michel X... a continué à exercer son activité dans les lieux qui lui avaient été donnés à bail ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de restructuration entrepris par la SEMAVO, achevés courant 2009, n'ont pas affecté les locaux objets du bail ; que la SEMAVO a proposé une offre de réinstallation en nature à monsieur Michel X... en lui soumettant deux projets de bail commercial, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 8 novembre 2006 et 21 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, il ne serait pas justifié de fixer l'indemnité d'occupation en considération d'une prétendue précarité de la situation de l'occupant ; que, par conséquent, il y a lieu de dire que monsieur Michel X... doit s'acquitter à titre d'indemnité d'occupation d'une somme égale aux loyers qu'il aurait dus verser si le bail s'était poursuivi, augmentés des charges ;
ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 12-5, alinéa 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui interviendra à la suite de la question prioritaire formée par un mémoire distinct, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la SEMAVO la somme de 134.500 euros à titre d'indemnité d'occupation, charges comprises, pour la période du 1er janvier 2008 au 1er trimestre 2012, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 108.496,71 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur le non respect allégué de la procédure d'expropriation et le principe du droit à indemnités d'occupation, monsieur X... soutient que l'autorité expropriante ne peut pas prendre possession des biens sans avoir indemnisé les anciens titulaires de droits et qu'en l'espèce aucune indemnité d'éviction ne lui a été versée et aucun bail n'a été régularisé ; que la SEMAVO oppose que monsieur X... tente d'entretenir une confusion entre les dispositions relatives aux propriétaires des biens immobiliers expropriés et les dispositions relatives aux occupants desdits biens ; qu'elle indique avoir consigné l'indemnité d'expropriation revenant à la SCI Cophar ancien bailleur de monsieur X..., et s'être conformée aux dispositions de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation en offrant à monsieur X... un local équivalent situé dans le même centre commercial et lui proposant de conclure un bail à des conditions équivalentes à celle du bail éteint par application de l'article L. 12-2 de ce code, bail que monsieur X... a refusé de signer ; qu'il résulte des articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation que l'ordonnance d'expropriation opère, dès son prononcé, transfert de propriété et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; que l'ordonnance d'expropriation du 25 janvier 2005 a, dès lors, mis fin au bail commercial consenti à monsieur X... par la SCI Cophar, ce dont il résulte que monsieur X..., qui se maintient dans les locaux expropriés, est redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation, sans pouvoir opposer l'absence d'indemnisation de son préjudice par l'autorité expropriante, indemnisation qui est un préalable à l'entrée en possession et non au transfert de propriété ; que le droit à indemnité d'occupation de la SEMAVO est, par conséquent, acquis et le moyen opposé par monsieur X... non fondé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Michel X... invoque la faculté de rétention ouverte au preneur et soutient que l'indemnité d'occupation ne sera exigible qu'après qu'il aura été indemnisé par l'autorité expropriante ; que, cependant, l'ordonnance d'expropriation opérant transfert de propriété à compter de son prononcé, il y a lieu de considérer que monsieur Michel X... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 25 janvier 2005 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le défendeur, le paiement d'une indemnité à l'exproprié ou l'offre d'un local équivalent faite à celui-ci en application de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation sont des préalables à la prise de possession des locaux par l'expropriant et non pas au transfert de propriété ; que, depuis l'ordonnance d'expropriation, monsieur Michel X... a continué à exercer son activité dans les lieux qui lui avaient été donnés à bail ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de restructuration entrepris par la SEMAVO, achevés courant 2009, n'ont pas affecté les locaux objets du bail ; que la SEMAVO a proposé une offre de réinstallation en nature à monsieur Michel X... en lui soumettant deux projets de bail commercial, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 8 novembre 2006 et 21 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, il ne serait pas justifié de fixer l'indemnité d'occupation en considération d'une prétendue précarité de la situation de l'occupant ; que, par conséquent, il y a lieu de dire que monsieur Michel X... doit s'acquitter à titre d'indemnité d'occupation d'une somme égale aux loyers qu'il aurait dus verser si le bail s'était poursuivi, augmentés des charges ;
1°) ALORS QUE, si l'ordonnance d'expropriation entraîne transfert de propriété, il résulte des articles L. 15-1, L. 15-2 et L. 13-20 du code de l'expropriation que l'autorité expropriante ne peut prendre possession des biens, partant exiger une indemnité d'occupation du locataire évincé sans lui avoir, au préalable, versé une indemnité ou proposé un local équivalent ; qu'en décidant dès lors que l'ordonnance d'expropriation du 25 janvier 2005 justifiait le paiement par monsieur X..., locataire évincé, d'une indemnité d'occupation, nonobstant l'absence d'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS QU'en décidant que monsieur X..., locataire évincé, était redevable d'une indemnité d'occupation quand il résultait de ses propres constatations que la SEMAVO avait consigné l'indemnité d'expropriation au seul profit de la SCI Cophar, expropriée, ancien bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 15-1, L. 15-2 et L. 13-20 du code de l'expropriation ;
3°) ALORS QUE, selon l'article L. 13-20 du code de l'expropriation, les indemnités sont fixées en espèces ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'accord entre l'expropriant et l'exproprié ou l'offre d'un local équivalent ; qu'en retenant que la SEMAVO s'était conformée à ces dispositions en offrant à monsieur X... un local équivalent situé dans le même centre commercial sans s'expliquer sur le jugement du 29 février 2012 par lequel le juge de l'expropriation, après avoir constaté que la SEMAVO n'avait proposé aucune indemnisation en espèces à monsieur X..., et qu'aucun accord n'était intervenu sur un local de remplacement, a écarté l'offre de l'expropriant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la SEMAVO la somme de 134.500 euros à titre d'indemnité d'occupation, charges comprises, pour la période du 1er janvier 2008 au 1er trimestre 2012, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 108.496,71 euros à compter du jugement et sur le surplus à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE
Sur le montant de l'indemnité d'occupation,
La SEMAVO soutient que le montant de l'indemnité d'occupation due par l'occupant de locaux expropriés est égale au montant du loyer et des charges contractuelles du bail conclu avant l'expropriation et qui se trouve éteint par application de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation et qu'elle est fondée à appliquer une indexation de l'indemnité d'occupation conformément aux clauses du bail expiré ; qu'elle chiffre à 293.982,40 euros les sommes dues par monsieur X... au titre des indemnités d'occupation et charges dont il est redevable depuis le 1er décembre 2007, date de la consignation de l'indemnité d'expropriation revenant à la SCI Cophar, comptes arrêtés au 27 janvier 2012 comprenant l'indemnité du premier trimestre 2012, calculés sur la base d'indemnités trimestrielles hors charges de 8.460 euros en 2008, 9.145,12 euros en 2009, 9.164,99 euros en 2010 et 9.068,71 euros en 2011 et 9.225,17 euros pour le premier trimestre 2012, outre la TVA ; qu'elle critique le jugement en ce qu'il a condamné monsieur X... au paiement de la somme de 108.496,71 euros correspondant uniquement aux indemnités d'occupation, la déboutant de sa demande au titre des charges afférentes au local occupé ; que monsieur X... oppose que le bail étant éteint, il ne peut être fait application de la clause d'indexation qu'il contient ; qu'il soutient que l'indemnité d'occupation ne peut pas être équivalente au montant de l'ancien loyer, dès lors qu'il se trouve dans une situation nettement plus défavorable que celle d'un preneur à bail, ayant perdu son droit à renouvellement du bail et devant supporter l'intégralité des sujétions résultant de l'expropriation et des opérations d'aménagement ; qu'il ajoute qu'il n'est pas titulaire d'un bail et ne dispose pas des droits attachés à ce dernier, de sorte que l'indemnité d'occupation qui pourrait lui être réclamée ne peut être assimilée au loyer initialement convenu ; qu'il indique que la SEMAVO ne lui a pas proposé d'indemnité d'éviction et que les conditions de loyer qu'elle lui a proposées au travers de son offre d'un nouveau bail étaient largement supérieures à celles de l'ancien bail ; qu'il se trouve dans l'impossibilité de déplacer son activité ou de céder son fonds et que la SEMAVO entend le maintenir sous un régime précaire pour parvenir à obtenir son accord sur un bail surévalué ; qu'il ajoute que le tribunal a, à bon droit, écarté la demande relative aux charges qui n'est pas justifiée ; qu'il demande, subsidiairement, que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 500 euros par trimestre ; que monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'expropriant depuis le 1er janvier 2008, compte tenu de la date de la consignation de l'indemnité d'expropriation due à la SCI Cophar et de l'entrée en possession de l'expropriant ; que la société SEMAVO n'est, dès lors, pas fondée en ses demandes relatives à des arriérés d'indemnités d'occupation et à des rappels de charges au titre des années 2006 et 2007, qui figurent dans les décomptes produits pour un montant supérieur à 50.000 euros ; que l'indemnité d'occupation due par monsieur X... tiendra compte des conditions d'occupation des locaux pendant les travaux de réhabilitation du centre commercial et de la précarité de la situation de monsieur X..., dans l'ignorance de la date de son éviction effective, précarité qui ne lui est pas imputable, contrairement à ce que soutient la SEMAVO qui n'a pas offert d'indemnité en espèces et qui ne peut utilement lui reprocher d'avoir refusé de signer le bail qu'elle lui proposait, offre qui a été rejetée par le juge de l'expropriation ; que cette indemnité doit tenir compte des charges afférentes au local occupé par monsieur X... au titre des années 2008 à 2010, dont justifie la SEMAVO, la demande au titre des années 2011 et 2012 étant en revanche rejetée, aucune pièce n'étant produite à ce titre ; qu'au vu des pièces produites, l'indemnité d'occupation, charges comprises, due par monsieur X... sera fixée à 8.500 euros par trimestre, pour les années 2008 à 2010 et à 6.500 euros par trimestre au titre de l'année 2011 et du premier trimestre 2012, sans qu'il y ait lieu à indexation de l'indemnité d'occupation ; que le jugement sera infirmé quant au montant de la condamnation prononcée, monsieur X... étant condamné à verser à la SEMAVO la somme globale de 134.500 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 108.496,71 euros à compter du jugement et sur le surplus, à compter du présent arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
1°) ALORS QU 'il appartient au juge de préciser sur quels éléments il fonde sa décision ; qu'en se bornant à indiquer « qu'au vu des pièces produites », l'indemnité d'occupation, charges comprises, due par monsieur X... sera fixée à 8.500 euros par trimestre pour les années 2008 à 2010 et à 6.500 euros par trimestre au titre de l'année 2011 et du premier trimestre 2012, sans préciser sur quel document elle s'est fondée pour retenir ce montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir que la SEMAVO ne fournissait aucun décompte de charges, ne justifiait pas des sommes exposées au titre du local occupé par monsieur X... et ne donnait aucune indication sur la répartition des charges d'une part entre les différents occupants (cf. conclusions p. 7, dernier §), d'autre part entre les charges locatives et celles relevant des seuls copropriétaires (cf. conclusions p. 8) ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation, charges comprises, due par monsieur X... à un certain montant, sans s'expliquer sur la répartition de ces charges, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10813;14-10922
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Conservation par l'exproprié de la jouissance de l'immeuble - Immeuble loué - Locataire se maintenant dans les lieux - Obligations à l'égard du bailleur - Indemnité d'occupation

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Conservation par l'exproprié de la jouissance de l'immeuble - Immeuble loué - Locataire se maintenant dans les lieux - Obligations à l'égard du bailleur - Indemnité d'occupation - Paiement - Moment - Détermination

Le locataire d'un bien exproprié est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, qui met fin au bail. Cette indemnité est due à l'expropriant à compter de la date de son entrée en possession du bien


Références :

articles L. 12-1, L. 13-20, L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation

article 1728 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2013

Sur le paiement de l'indemnité d'occupation par le locataire d'un bien exproprié, à rapprocher :3e Civ., 19 octobre 1988, pourvoi n° 87-13701, Bull. 1988, III, n° 142 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2015, pourvoi n°14-10813;14-10922, Bull. civ. 2015 n°5,III, n°49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,III, n°49

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10813
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