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19/05/2015 | FRANCE | N°14-83936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-83936


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, 100 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cham

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Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le consei...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, 100 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la minute de l'arrêt attaqué mentionne que la cour était assistée lors débats et du prononcé de l'arrêt par Mme Francine Launay en qualité de greffier et que la décision a été signée M. Jean-Louis Carrière, président, et Mme Catherine Poutrain, greffière ;
" alors que le magistrat qui donne lecture de l'arrêt doit être assisté du greffier signataire de cet arrêt, seul le greffier présent lors du prononcé étant habilité à signer la minute ; que faute d'être signée par celui des greffiers qui a assisté au prononcé de l'arrêt, la décision est nulle " ;
Vu l'article 486 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il comporte la signature d'un greffier autre que celui ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt ; que cette irrégularité atteint la validité même de la décision qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielles de son existence légale ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83936
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé - Défaut - Portée

GREFFIER - Signature - Jugements et arrêts - Minute - Greffier ayant assisté au prononcé - Défaut - Portée

Il résulte de l'article 486 du code de procédure pénale qu'est requise sur la minute la signature du greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt


Références :

article 486 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mai 2014

Sur la nécessité de la signature du greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt sur la minute, à rapprocher :Crim., 16 mai 1995, pourvoi n° 93-83690, Bull. crim. 1995, n° 175 (2) (rejet) ;Crim., 5 décembre 1996, pourvoi n° 95-85960, Bull. crim. 1996, n° 453 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-83936, Bull. crim. criminel 2015, n° 115
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83936
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