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19/05/2015 | FRANCE | N°14-80888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-80888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-D

utirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., pédicure-podologue à l'hôpital Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux, a été cité devant le tribunal correctionnel par l'ordre des pédicures-podologues, pris en la personne du président de son conseil national disposant d'un mandat pour agir en justice au nom de l'ordre, pour exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, pour ne pas avoir sollicité son inscription au tableau de l'ordre ; que le tribunal l'a relaxé des fins de la poursuite ; que l'ordre des pédicures-podologues a relevé seul appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4323-10 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'appel de l'ordre des pédicures-podologues recevable ;
"aux motifs que l'article L. 4323-1 du code de la santé publique disposait notamment : « les groupements professionnels régulièrement constitués de (...) pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle » ; que l'article L. 4323-7 il faut lire L. 4322-7 du même code édictait en particulier : « L'ordre des pédicures-podologues assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ¿ Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre » ; qu'il n'était pas contesté que l'ordre national était un groupement régulièrement constitué ; qu'il ne résultait d'aucune disposition spéciale que seul le conseil régional serait habilité à ester en justice ; que l'instance avait été introduite initialement par citation directe de l'ordre des pédicures-podologues, pris en la personne du président de son conseil national de l'époque, M. Y... ; qu'il avait été par la suite interjeté appel du jugement du 11 février 2013 par le conseil national de l'ordre des pédicures ; que figuraient au dossier le procès-verbal du conseil national du 11 juillet 2008 désignant M. Y... en qualité de président du conseil national de l'ordre, celui du 7 septembre 2012 dans lequel il apparaissait que M. Z... avait été élu en qualité de président du conseil national de l'ordre à compter de cette date, et le procès-verbal du 24 juin 2011 duquel il ressortait que mandat était donné au président pour ester en justice au nom de l'ordre ; qu'il résultait de ce qui précédait que le conseil de l'ordre des pédicures -podologues avait qualité pour interjeter appel du jugement du 11 février 2013 et qu'il convenait de déclarer cet appel recevable ;
"alors que seul le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre et autorise à ce titre le président de l'ordre à ester en justice ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer qu'il ne résultait d'aucune disposition spéciale que seul le conseil régional aurait été habilité à ester en justice" ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du conseil de l'ordre des pédicures-podologues, l'arrêt attaqué retient que cet ordre est un groupement professionnel régulièrement constitué, habilité, ainsi que le prévoit l'article L. 4323-1 du code de la santé publique, à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle ; que les juges du second degré ajoutent qu'il a notamment, selon l'article L. 4322-7 du même code, pour mission d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre ; qu'ils énoncent, enfin, qu'aucune disposition ne prévoit que seul le conseil régional serait habilité à ester en justice ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'ordre des pédicures-podologues a pour mission, aux termes de l'article L. 4322-7 du code de la santé publique, d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, de veiller à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels ; qu'à cette fin, le conseil national de l'ordre, directement investi de toutes les attributions confiées à l'ordre dont il est l'organe, peut exercer devant la juridiction pénale l'action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction commise par l'un des membres de la profession et portant atteinte aux intérêts communs qu'il a à défendre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4323-4, L. 4322-2 du code de la santé publique, 111-4, 112-1 et 121-1 du code pénal, 591 et 993 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré constitué le délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue sur la période du 12 mai 2009 au 20 octobre 2011 et a condamné en conséquence le prévenu (M. X..., le demandeur) à payer à la partie civile (l'ordre des pédicures-podologues) la somme de 1 euros à titre dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'il était établi par la liste des pédicures-podologues de l'hôpital Corentin Celton versée aux débats que M. X... exerçait la profession au sein de cette structure ; que l'intéressé avait au demeurant admis, notamment à l'audience du tribunal, qu'il pratiquait depuis vingt-six ans en milieu hospitalier ; qu'il avait également reconnu à l'audience de la cour qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'ordre, en expliquant qu'il était régi par le statut de la fonction publique, étant précisé qu'il avait indiqué devant le tribunal qu'il n'avait « pas besoin de l'ordre » car une commission le régissait ; qu'il était poursuivi pour des faits commis du 12 mai 2009, date du courrier lui demandant de régulariser sa situation, au 20 octobre 2011, date de la citation ; que si la preuve de la réunion du 30 janvier 2009 au cours de laquelle il se serait engagé à s'inscrire n'était pas rapportée, il apparaissait que la lettre recommandée du 12 mai 2009, versée aux débats, était signée et qu'il y avait dès lors lieu de considérer que l'intéressé avait eu connaissance à cette date de ce qu'il lui était demandé de s'inscrire à l'ordre ; qu'à cette date, les dispositions applicables à l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue étaient celles de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique qui disposait alors, notamment : « l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » et que ces dispositions étaient toujours applicables ; que s'appliquaient également les dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l'article L. 4322-2, qui en comportait six, aux termes desquels : « nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue (...) s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre (¿) le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France (...) les modalités d'application du présent article sont fixées par décret » ; que ces dispositions s'étaient appliquées à M. X... du 12 mai 2009, date de la lettre recommandée, jusqu'aux dates de la loi du 21 juillet 2009 et de l'ordonnance du 23 février 2010 ; qu'il en ressortait clairement que l'intéressé ne pouvait exercer sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre ; que si le texte n'indiquait pas expressément que cette inscription devait être demandée par le pédicure-podologue, la possibilité d'une inscription automatique n'étant pas expressément prévue par le texte, on ne pouvait qu'en déduire qu'à cette période, cette inscription devait nécessairement être faite par le praticien ; qu'il ressortait de l'analyse du membre de phrase de l'alinéa 5 aux termes duquel « le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau », se bornait à servir d'introduction à la suite de la phrase qui exigeait un certain nombre de connaissances particulières, et qu'aucun autre élément ne permettait de l'interpréter comme offrant au praticien une simple faculté d'inscription ; que le fait que le décret d'application n'eût pas été pris à cette époque ne mettait pas obstacle à ce que les des dispositions de la loi relative à l'inscription du praticien à son initiative s'appliquassent sans qu'il fût besoin d'un décret, à partir du moment où elles étaient claires et précises ; qu'il résultait de ce qui précédait que, sur la période précitée, M. X... avait exercé illégalement la profession de pédicure-podologue faute de s'être inscrit au tableau de l'ordre ; que l'article L. 4322-2 avait été modifié par la suite par la loi du 21 juillet 2009 et l'ordonnance du 23 février 2010 ; que, concernant les dispositions de la loi relatives à l'exercice illégal de la profession de pédicure, l'ancien alinéa 3 était devenu l'alinéa 6, ainsi rédigé : « nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue (...) s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre (...) le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie » ; qu'avaient été créés un alinéa 7 et un alinéa 8 qui disposaient respectivement : « l'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie » et : « ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre. » ; que l'alinéa 10 créé par la loi correspondait à l'ancien alinéa 5 inchangé : « Le pédicure-podologue qui demande son inscription au tableau et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes des poids et mesures utilisés en France » ; que le nouvel alinéa 11 reprenait les dispositions de l'ancien alinéa 6 : « les modalités d'application du présent article sont fixées par décret » ; qu'il ressortait de ces dispositions nouvelles qu'à compter du 23 février 2010 avait été créée la possibilité pour l'ordre des pédicures-podologues d'inscrire automatiquement les praticiens au tableau de l'ordre, grâce à un droit d'accès de celui-ci aux listes de praticiens exerçant notamment en milieu hospitalier, comme M. X... ; que rien ne permettait de déduire de ce que l'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 10, qui disposait notamment que le pédicure-podologue qui demandait son inscription au tableau, lors de sa déclaration, devait posséder des connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, que cet ancien alinéa 5 ne pouvait s'analyser comme obligeant les praticiens à s'inscrire eux-mêmes au tableau ; qu'en effet, le fait que l'inscription automatique coexistait désormais avec l'inscription à l'initiative du praticien démontrait seulement la volonté du législateur, en cas d'inaction des intéressés, de permettre à l'ordre d'agir d'office ; qu'en l'absence de décret d'application et en conséquence de définition des modalités et conditions d'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau, l'ordre, depuis le 21 juillet 2009 et le 23 février 2010, n'avait pas été en mesure de mettre en oeuvre les inscriptions automatiques ; que la mise en oeuvre des nouvelles dispositions susvisées relatives à l'inscription automatique était dès lors de fait suspendue et que, dans l'attente du décret et depuis le 21 juillet 2009 et le 23 février 2010, restait seule en vigueur la procédure d'inscription à l'initiative des praticiens ; que, postérieurement à ces dates et jusqu'au 20 octobre 2011, il ne pouvait qu'être constaté que M. X... ne s'était pas inscrit au tableau et que, sur la période concernée, il avait donc exercé illégalement la profession de pédicure-podologue ;
"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si l'article L. 4323-4 du code de la santé publique prévoit les peines applicables en cas d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue sans définir les éléments constitutifs de cette infraction, l'article L. 4322-2 du même code alors applicable prévoyait les conditions d'exercice de cette profession, parmi lesquelles figurait l'inscription au tableau de l'ordre ; que toutefois, ce texte ¿ qui renvoyait au demeurant à un décret pour définir ses modalités d'application, lequel n'a jamais été pris ¿ se bornait à prévoir la condition d'inscription au tableau sans imposer au praticien de la demander ; que la modification ultérieure du texte pour prévoir une inscription automatique à l'initiative de l'ordre démontre à cet égard que, dans son ancienne version, il ne pouvait être interprété comme mettant à la charge du praticien une obligation de s'inscrire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déduire de ce que le texte, avant sa modification, ne prévoyait pas la possibilité d'une inscription automatique, que cette inscription devait nécessairement être faite par le praticien ;
"2°) alors que le principe de la légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale ; que si l'article L. 4322-2 prévoie que nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont pas été enregistrés et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre, son alinéa 1re ne met à la charge du praticien que la seule obligation de s'enregistrer, à l'exclusion de celle de s'inscrire au tableau, de telle sorte que le délit d'exercice illégal ne saurait être imputé au pédicure-podologue qui aurait omis de demander son inscription au tableau de l'ordre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que le prévenu faisait valoir que, à supposer qu'une obligation d'inscription à l'ordre eût incombé au praticien sous l'empire de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi du 21 juillet 2009, sa version actuelle n'imposait pas au praticien de s'inscrire puisqu'il prévoyait la mise en place d'une procédure d'inscription automatique à l'initiative de l'ordre ; qu'il s'ensuivait que l'application du texte dans sa version antérieure devait être écartée en vertu du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, peu important à cet égard que le décret nécessaire à la mise en oeuvre de l'inscription automatique n'eût pas été pris ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que le fait que l'inscription automatique coexistait désormais avec l'inscription à l'initiative du praticien aurait démontré seulement la volonté du législateur, en cas d'inaction des intéressés, de permettre à l'ordre d'agir d'office et que, la procédure d'inscription automatique étant suspendue faute d'intervention du décret d'application nécessaire à sa mise en oeuvre, l'inscription à l'initiative des praticiens, restée en vigueur, permettait d'incriminer le prévenu" ;
Attendu que, pour déclarer, sur le seul appel de la partie civile, M. X... tenu à réparer le dommage causé à celle-ci par les faits d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'en l'absence de décret d'application permettant la mise en oeuvre de la procédure prévue par le législateur d'inscription automatique au tableau par l'ordre des pédicures-podologues en cas d'inaction de ces derniers, seule reste en vigueur la procédure d'inscription à l'initiative des praticiens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80888
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pédicure-podologue - Ordre - Appartenance - Caractère obligatoire - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pédicure-podologue - Exercice illégal de la profession - Caractérisation - Ordre - Appartenance - Défaut

L'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre


Références :

articles L. 4321-1 et suivants et L. 4323-4 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2014

Sur le caractère obligatoire de l'inscription sur le tableau de l'ordre, à rapprocher :Crim., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-88246, Bull. crim. 2014, n° 243 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-80888, Bull. crim. criminel 2015, n° 116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80888
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