LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie (la Caisse) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'achat du navire de pêche Le Chrisco sur lequel elle a inscrit une hypothèque maritime ; qu'en 2008, M. X... a demandé le bénéfice de l'aide à l'arrêt définitif de l'activité de pêche prévue à l'article 23 du règlement CE 1198/ 2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche et impliquant la destruction du navire, sous réserve de la levée des hypothèques ; que le 22 août 2008, M. X... a cédé sa créance correspondant à cette aide à la Caisse laquelle a consenti à donner mainlevée de l'hypothèque maritime ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 21 avril 2009, et la date de cessation des paiements ayant été ultérieurement reportée au 7 avril 2008, le liquidateur judiciaire a assigné la Caisse en nullité de la cession de créance professionnelle sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur judiciaire la somme de 318 623, 56 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la loi spéciale déroge à la loi générale ; que le régime de sortie de flotte tel que défini et régi par les dispositions communautaires et réglementaires invoquées ayant pour objet la réglementation de la pêche maritime et la gestion des ressources halieutiques, constituent une loi spéciale au regard des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dont il résultait comme soutenu par la Caisse et comme l'a admis la cour que « la mainlevée d'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte du navire » et donc de l'octroi des « indemnités gouvernementale et européenne » objet de la cession litigieuse ; qu'à ce titre, elles dérogent à ce régime ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce pour prononcer la nullité de la cession de créance consentie par M. X... à la Caisse cependant que ce dernier réclamait l'application au litige des seules dispositions spéciales précitées, la cour d'appel déclarant à tort inopérante « la circonstance que la mainlevée d'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte du navire », a violé le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce par fausse application ;
2°/ qu'est valable la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte en exécution d'une convention cadre antérieurement conclue ; qu'en décidant que la cession de créance intervenue au profit de la Caisse ayant pour objet la subvention de sortie de flotte accordée à M. X... n'était pas valable motif pris de ce que la dette n'était pas échue, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 632-1 du code de commerce ;
3°/ que la déchéance du terme d'un prêt est encourue lorsque l'objet du financement et de la garantie prise pour assurer son remboursement périt ; qu'en affirmant que le paiement intervenu par l'effet de la cession de créance du 22 août 2008 était nul pour avoir réglé une dette non échue durant la période suspecte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la perte du navire, dont la destruction était le préalable au versement de la subvention cédée, qui représentait à la fois l'objet du financement accordé par la Caisse et le support de la garantie prise par ce dernier pour en assurer le remboursement, n'avait pas eu pour conséquence la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'en application d'une convention cadre de 2005, M. X... a cédé à la Caisse son droit aux indemnités gouvernementales et européennes de sortie de flotte et que la Caisse a ainsi reçu paiement de la totalité du solde du prêt et d'une indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt retient que si ce procédé ne constitue pas en soi un mode anormal de paiement entre un établissement bancaire et l'armateur d'un navire, il tombe en revanche sous le coup de l'article L. 632-1 du code de commerce frappant de nullité tout paiement en période suspecte pour dettes non échues, quel qu'en soit le mode ; qu'ayant constaté que la Caisse ne justifiait pas qu'à la date du paiement qu'elle a reçu, il y avait eu de la part de l'emprunteur une demande de remboursement anticipé, ni, faute de déchéance du terme, que la totalité du prêt était devenu exigible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la circonstance que la mainlevée de l'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte était inopérante ;
Et attendu, en second lieu, qu'est nulle la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte, fût-elle consentie en exécution d'une convention cadre signée antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle a pour objet d'éteindre une dette non échue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour le Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie à verser à Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Gabriel X... la somme de 318. 623, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
AUX MOTIFS QUE la SA Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie a financé l'achat du navire sur lequel elle a fait inscrire une hypothèque ; que banquier unique de l'armateur elle admet avoir eu parfaitement connaissance de sa situation ; que renonçant à la vente du navire son propriétaire a choisi la sortie de flotte moyennant indemnités gouvernementale et européenne beaucoup plus avantageuses (280. 000 ¿/ 344. 000 ¿) ; qu'en application d'une convention cadre de 2005 ce droit à indemnités a fait l'objet d'une cession Dailly en faveur de la banque qui en a perçu directement le montant ; que si ce procédé ne constitue pas en soi un mode anormal de paiement entre un établissement bancaire et l'armateur d'un navire il tombe en revanche sous le coup de l'article L. 632-1 du code de commerce frappant de nullité tout paiement en période suspecte quel qu'en soit le mode pour dettes non échues au jour du paiement ; qu'en effet, la SA Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie qui s'est réglée de la totalité du solde du prêt et d'une indemnité de remboursement anticipé ne justifie pas qu'à la date du paiement qu'elle a ainsi directement reçu, il y avait eu de la part de l'emprunteur une demande de remboursement anticipé ni, faute de déchéance du terme ¿ en contradiction du reste avant un tel remboursement ¿ que la totalité du solde du prêt était alors exigible ; que c'est donc bien d'un paiement d'une dette non échue en période suspecte c'est-à-dire postérieure au 7 avril 2008, qu'il s'agit, la circonstance que la mainlevée d'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte du navire étant inopérante ; qu'en raison de la nullité de plein droit de ce paiement c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SA Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie à en rembourser le montant à Me Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Gabriel X... (arrêt, p. 6, § 4 et p. 7 § 1) ;
1) ALORS QUE la loi spéciale déroge à la loi générale ; que le régime de sortie de flotte tel que défini et régi par les dispositions communautaires et réglementaires invoquées (circulaire DPMA/ SDPM/ C2007-9629 du 21 novembre 2007, et les règlements CE 1198/ 2006 du Conseil du 27 juillet 2006, CE 498/ 2007 de la Commission du 26 mars 2007, CE 2371/ 2002 du Conseil du 20 décembre 2002, CE 2347/ 2002 du Conseil du 16 décembre 2002, CE 423/ 2004 du Conseil du 26 février 2004, CE 2103/ 2004 de la Commission du 9 décembre 2004, CE 41/ 2007 du 26 décembre 2006, CE 509/ 2007 du Conseil du 7 mai 2007, et arrêtés ministériels des 25 novembre 1975, modifié le 11 avril 1997, 15 septembre 1993, 19 décembre 1994, 18 décembre 2006 et 26 décembre 2006), ayant pour objet la réglementation de la pêche maritime et la gestion des ressources halieutiques, constituent une loi spéciale au regard des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dont il résultait comme soutenu par le CMMBN et comme l'a admis la cour que « la mainlevée d'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte du navire » et donc de l'octroi des « indemnités gouvernementale et européenne » objet de la cession litigieuse ; qu'à ce titre, elles dérogent à ce régime ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article L. 632-1 du Code de commerce pour prononcer la nullité de la cession de créance consentie par M. X... au CMMBN cependant que ce dernier réclamait l'application au litige des seules dispositions spéciales précitées, la cour d'appel déclarant à tort inopérante « la circonstance que la mainlevée d'hypothèque était la condition nécessaire de la sortie de flotte du navire », a violé le principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, ensemble l'article L. 632-1 du Code de commerce par fausse application ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, est valable la cession de créance intervenue au cours de la période suspecte en exécution d'une convention cadre antérieurement conclue ; qu'en décidant que la cession de créance intervenue au profit du CMMBN ayant pour objet la subvention de sortie de flotte accordée à M. X... n'était pas valable motif pris de ce que la dette n'était pas échue, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 632-1 du Code de commerce ;
3) ALORS QUE, subsidiairement encore, la déchéance du terme d'un prêt est encourue lorsque l'objet du financement et de la garantie prise pour assurer son remboursement périt ; qu'en affirmant que le paiement intervenu par l'effet de la cession de créance du 22 août 2008 était nul pour avoir réglé une dette non échue durant la période suspecte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la perte du navire, dont la destruction était le préalable au versement de la subvention cédée, qui représentait à la fois l'objet du financement accordé par le CMMBN et le support de la garantie prise par ce dernier pour en assurer le remboursement, n'avait pas eu pour conséquence la déchéance du terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du Code de commerce.