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07/05/2015 | FRANCE | N°14-14956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-14956


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont notamment prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de

travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces inde...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont notamment prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, selon le deuxième, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Vinci construction grands projets (la société) plusieurs chefs de redressement ; que, contestant le seul chef de redressement portant sur la limite d'exonération des indemnités transactionnelles versées à des salariés expatriés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'article 80 duodecies du code général des impôts est clair en ce qu'il prévoit deux limites possibles à l'exonération des indemnités telles que les indemnités transactionnelles litigieuses : le double de la rémunération annuelle brute de l'année précédant la rupture du contrat de travail (N-1) et la moitié du total des indemnités perçues par le salarié en dehors des indemnités ayant la nature de salaires soumis à cotisations, la limite plus avantageuse étant retenue ; que l'instruction fiscale du 31 mai 2000, à laquelle se réfère justement l'URSSAF suite à l'alignement des régimes fiscal et social des indemnités perçues à l'occasion du travail, précise que la rémunération brute annuelle à prendre en référence est celle qui est soumise à l'impôt sur le revenu ; qu'une telle instruction ne peut viser que l'impôt sur le revenu français ; que l'URSSAF a, à juste titre, appliqué cette instruction en se référant à la soumission à l'impôt sur le revenu français ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les énonciations d'une circulaire administrative dépourvue de portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Vinci construction grands projets la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction grands projets
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, l'exposante) à payer à un organisme
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, l'exposante) à payer à un organisme de recouvrement (l'URSSAF d'Ile de France) la somme de 11.125 € à titre de cotisations, ainsi que celle de 32.827 € du chef de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle antérieur dont se prévalait la société VINCI devait porter sur des textes identiques, quand l'article 80 duodecies du code général des impôts avait été modifié entre 2002 - date du texte applicable lors du précédent contrôle - et 2005 - date du texte applicable lors du second contrôle ; que la seule reprise de la référence à la rémunération annuelle brute était insuffisante à retenir l'identité de textes ; qu'aucun élément n'indiquait que, s'agissant de l'indemnité transactionnelle versée en octobre 2004 à M. X..., salarié expatrié licencié un mois auparavant, l'URSSAF aurait appliqué une règle différente de celle retenue lors du contrôle ici litigieux (arrêt attaqué, p. 3, considérants 2 et 3) ;
ALORS QUE, d'une part, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que l'article 80 duodecies du code général des impôts avait été modifié entre 2002, date du précédent contrôle, et 2005 et que la reprise de l'élément de référence tenant à la rémunération annuelle brute ne permettait pas de retenir l'identité de textes, quand, nonobstant la nouvelle rédaction de la disposition, il existait une identité de législation quant au mode de calcul de la fraction exonérée des indemnités de rupture en ce qu'elle faisait référence aux mêmes termes de comparaison, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement, en toute connaissance de cause d'une pratique vérifiée, caractérise la décision implicite susceptible de l'engager ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi, en l'absence de redressement, que, s'agissant de l'indemnité transactionnelle de rupture qui avait été versée à un salarié expatrié pendant la période précédemment contrôlée et qui n'avait pas fait l'objet d'observations, l'organisme de recouvrement aurait appliqué une règle différente de celle retenue lors du contrôle litigieux, admettant ainsi que la pratique incriminée existait lors du précédent contrôle, de sorte qu'elle aurait dû vérifier, au vu de la lettre d'observations du 19 août 2005 soumise à son examen et, procédant, en application des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une fraction des indemnités de rupture payées à des salariés en 2002, 2003 et 2004, que l'organisme de recouvrement en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, l'exposante) à payer à un organisme de recouvrement (l'URSSAF d'Ile de France) la somme de 11.125 € à titre de cotisations, ainsi que celle de 32.827 € du chef de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle antérieur dont se prévalait la société VINCI devait porter sur des textes identiques, quand l'article 80 duodecies du code général des impôts avait été modifié entre 2002 date du texte applicable lors du précédent contrôle et 2005 date du texte applicable lors du second contrôle ; que la seule reprise de la référence à la rémunération annuelle brute était insuffisante à retenir l'identité de textes ; qu'aucun élément n'indiquait que, s'agissant de l'indemnité transactionnelle versée en octobre 2004 à M. X..., salarié expatrié licencié un mois auparavant, l'URSSAF aurait appliqué une règle différente de celle retenue lors du contrôle ici litigieux (arrêt attaqué, p. 3, considérants 2 et 3) ;
ALORS QUE, d'une part, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que l'article 80 duodecies du code général des impôts avait été modifié entre 2002, date du précédent contrôle, et 2005 et que la reprise de l'élément de référence tenant à la rémunération annuelle brute ne permettait pas de retenir l'identité de textes, quand, nonobstant la nouvelle rédaction de la disposition, il existait une identité de législation quant au mode de calcul de la fraction exonérée des indemnités de rupture en ce qu'elle faisait référence aux mêmes termes de comparaison, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement, en toute connaissance de cause d'une pratique vérifiée, caractérise la décision implicite susceptible de l'engager ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi, en l'absence de redressement, que, s'agissant de l'indemnité transactionnelle de rupture qui avait été versée à un salarié expatrié pendant la période précédemment contrôlée et qui n'avait pas fait l'objet d'observations, l'organisme de recouvrement aurait appliqué une règle différente de celle retenue lors du contrôle litigieux, admettant ainsi que la pratique incriminée existait lors du précédent contrôle, de sorte qu'elle aurait dû vérifier, au vu de la lettre d'observations du 19 août 2005 soumise à son examen et, procédant, en application des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une fraction des indemnités de rupture payées à des salariés en 2002, 2003 et 2004, que l'organisme de recouvrement en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14956
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Fraction des indemnités assujettie à l'impôt sur le revenu - Détermination - Portée

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Revenus imposables - Indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail - Exclusion - Cas - Fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'excédant pas les seuils légaux

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont notamment prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Selon ce dernier texte, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Doit être cassé l'arrêt qui, en se fondant sur les énonciations d'une circulaire administrative dépourvue de portée, retient que, selon l'instruction fiscale du 31 mai 2000, la rémunération brute annuelle de référence est celle qui est soumise en France à l'impôt sur le revenu, et que cette instruction ne peut viser que l'impôt sur le revenu français


Références :

articles L. 241-3 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-14956, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°101

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14956
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