LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 janvier 2015 et présenté par :
- La société Landsbanki Luxembourg, représentée par son liquidateur, Mme Yvette X...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° 2160 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Attendu que la chambre criminelle a été saisie de la question prioritaire de constitutionnalité le 23 février 2015, date de l'ordonnance du président déclarant le pourvoi immédiatement recevable ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale sont-ils conformes au principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que les disposition législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions légales critiquées sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour les rendre intelligibles, d'autre part, ne méconnaissent aucun des textes constitutionnels invoqués ni le principe de l'examen différé de tout pourvoi formé contre une décision distincte de l'arrêt sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, destiné à préserver la célérité des poursuites, ni l'exception à ce principe, l'admission immédiate d'un tel pourvoi ne pouvant être décidée que par le président de la chambre criminelle, qui statue par une ordonnance fondée sur l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;