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30/10/2012 | FRANCE | N°12-84961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 12-84961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François-Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie de sommes inscrites sur des contrats d'assurance-vie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel prÃ

©sident, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François-Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie de sommes inscrites sur des contrats d'assurance-vie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 août 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Liliane Z... a remis des sommes provenant du rachat d'un contrat d'assurance-vie à M. François-Marie X... et qu'il les a immédiatement remployées en versant une somme de 27 752 123,91 euros sur chacun des trois contrats d'assurance sur la vie qu'il a souscrits auprès de la compagnie d'assurances Aviva ; que M. X... a été mis en examen le 14 décembre 2011, notamment des chefs d'abus de faiblesse et de blanchiment ; qu'après avoir estimé que les sommes ainsi placées constituaient le produit direct des infractions commises au préjudice de Mme Z... et seraient aussi confiscables au titre de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, le juge d'instruction a ordonné la saisie des soldes disponibles desdits contrats d'assurance sur la vie en enjoignant à l'assureur d'effectuer un virement au compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 591, 593, 706-141 et 706-164 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, de biens susceptibles de restitution à la victime ;
"aux motifs que, sur la disponibilité des sommes objet de la saisie pénale, il est soutenu que les sommes saisies par ordonnance du juge d'instruction seraient indisponibles, en tant qu'elles seraient "susceptibles de restitution à la victime ... " ; qu'en droit, l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal prévoit que la confiscation "porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime " ; que cependant, cette disposition n'est applicable qu'au stade du jugement au fond, qui statue sur la peine de confiscation encourue ; qu'en effet, la loi du 9 juillet 2010, a explicitement prévu, en insérant dans le code de procédure pénale un article 706-164, la possibilité d'indemniser la victime d'une infraction par l'emploi de biens saisis dont la confiscation a été prononcée par une juridiction de jugement ; que le premier alinéa de cet article dispose ainsi "Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ... , peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive." ; que le second alinéa précise que "L'Etat est subrogé à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil." ; qu'ainsi, la loi n'interdit pas que soient saisis des biens susceptibles d'être restitués à la victime au terme d'une procédure de jugement, puisqu'elle permet tout au contraire, de manière explicite, que la victime soit susceptible d'être désintéressée par l'emploi des sommes issues précisément des biens qui auraient été saisis et confisqués durant la phase d'enquête ou d'instruction qui l'aura précédée ; qu'en l'espèce, les droits de Mme Z..., notamment la possibilité pour elle de se voir restituer les objets saisis. ainsi que les droits de ses petits-enfants Jean-Victor et Nicolas A..., sont donc parfaitement préservés par l'ordonnance de saisie pénale entreprise ; que l'argumentation développée au titre de l'impossibilité de confisquer les biens susceptibles de restitution à la victime, outre le fait qu'elle conduirait à une reconnaissance par le mis en examen que les sommes saisies appartiendraient donc bien à la partie civile, ne concerne que la phase de jugement et non la phase de la saisie au cours de l'information, qui a justement pour objet de garantir notamment la restitution des biens ou l'indemnisation des victimes ;
"alors qu'aux termes de l'article 706-141 du code de procédure pénale, les saisies spéciales ont pour vocation « de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation », laquelle ne peut être prononcée, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal, lorsque les biens qui sont l'objet direct ou indirect de l'infraction sont « susceptibles de restitution à la victime », en déclarant sur le fondement erroné de l'article 706-164 du code de procédure pénale que cette impossibilité de confisquer les biens susceptibles d'être restitués à la victime « ne concerne que la phase de jugement et non la phase de la saisie au cours de l'information, qui a justement pour objet de garantir notamment la restitution des biens ou l'indemnisation des victimes », la chambre de l'instruction a ajouté à la loi et méconnu le sens des dispositions qu'elle prétendait appliquer" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'argumentation relative à l'impossibilité de confisquer les biens susceptibles de restitution à la victime, outre le fait qu'elle conduirait à une reconnaissance par le mis en examen que les sommes saisies appartiendraient donc bien à la partie civile, ne concerne que la phase de jugement et non celle de la saisie au cours de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-153 et 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie des sommes correspondant au solde des primes investies par le mis en examen dans des contrats d'assurance sur la vie, sur le fondement général de l'article 706-153 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, sur la possibilité de saisir des sommes figurant sur des contrats d'assurance sur la vie : que l'article 706-153 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction d'ordonner, au cours de l'information, "la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal..." ; que dans le cas d'espèce, le magistrat instructeur, par ordonnance motivée, a ordonné "la saisie des sommes détenues par M. X... sur les comptes assurances-vie Aviva..." ; qu'il n'a pas prescrit la saisie d'une créance ou d'un contrat mais la saisie de sommes correspondant au solde des primes investies par M. X... des contrats d'assurance-vie ; que, pour justifier sa décision de saisie de sommes, le magistrat instructeur a rappelé dans son ordonnance critiquée que Mme Z... avait souscrit auprès de la société Aviva France un contrat d'assurance vie n° 703052 ; que l'un des éléments matériels des faits qualifiés d'abus de faiblesse au préjudice de Mme Z..., reprochés au nommé François-Marie X..., est l'obtention de Mme Z... du rachat partiel de ce contrat d'assurance vie n° 703052 ; que les sommes, ainsi rachetées et obtenues de Mme Z..., ont été immédiatement versées le 27 juin 2007 sur trois contrats d'assurance-vie dont le nommé M. François-Marie X... est lui-même titulaire auprès de la société Aviva France, dans les conditions suivantes : sur le compte n° 9090000003 : versement de 27 752 123,91 euros ; sur le compte n° 9090000004, versement de 27 752 123,91 euros ; sur le compte n° 9090000005, versement de 27 752 123,91 euros ; que le juge d'instruction a, à juste titre, relevé que ces versements, réalisés suite au réemploi du rachat du contrat n° 703052 de la victime Mme Z... sur les contrats d'assurance-vie Aviva n° 9090000003, n° 9090000004 et n° 9090000005 de M. X..., constituent l'objet et le produit direct de l'infraction d'abus de faiblesse commise au préjudice de Mme Z... ; qu'à ce titre, les sommes figurant sur les trois contrats d'assurance-vie Aviva peuvent faire l'objet d'une confiscation au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, expressément visé par le magistrat instructeur, lequel prévoit que la confiscation "porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction" ; qu'il sera à cet égard relevé que cet alinéa 3 exclut même la traditionnelle réserve relative aux droits des propriétaires de bonne foi ; que ces sommes peuvent être saisies en quelque main qu'elles se trouvent ; qu'en dehors des cas prévus aux 5c et 6e alinéas de l'article 131-21 susvisé, la saisie et la confiscation n'imposent pas que le bien saisi ou confisqué soit la propriété du mis en cause, dès lors qu'il constitue l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que l'article 706-155 du code de procédure pénale prévoit certes la possibilité d'un "gel" du contrat en attente du jugement (suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement) et non pas une consignation à la caisse des dépôts ou auprès de l'AGRASC lorsqu'une saisie est intervenue, mais précise qu'il en est ainsi lorsque la saisie porte sur "une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie" ; que, cependant, aucun texte n'interdit au magistrat instructeur de recourir à la saisie de sommes placées par un mis en examen sur des comptes d'assurances-vie souscrits par lui, dès lors que ces sommes sont confiscables comme produit direct ou indirect du délit d'abus de faiblesse, comme en l'espèce ; que le magistrat instructeur n'est pas tenu, en matière de contrats d'assurance-vie, de faire application des seules dispositions du second alinéa de l'article 706-155, au regard du principe général posé par l'article 706153, qui permet la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait le choix, dans le cas d'espèce, entre :- la saisie des sommes placées par le mis en examen sur ses comptes d'assurancevie, lesdites sommes constituant des biens ou droits mobiliers incorporels au sens des dispositions de l'article 706-153 et étant le produit direct ou indirect du délit d'abus de faiblesse, saisissables en toutes mains,- ou la saisie des créances figurant sur les contrats d'assurance-vie en application du second alinéa de l'article 706-155 ;qu'enfin, en application de l'article 706-160 (r) du code de procédure pénale, qui a été expressément visé par le magistrat instructeur, l'AGRASC est chargée d'assurer la "gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédure pénales" ; que l'injonction du magistrat instructeur faite à la société Aviva France de se libérer des sommes saisies par virement au compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'AGRASC est ainsi conforme au monopole de gestion des sommes saisies confié à l'AGRASC ; qu'ainsi, le juge d'instruction était en droit-de procéder à la saisie des sommes elles-mêmes qui ont alimenté les contrats d'assurance-vie et figuraient à leur crédit plutôt que des créances résultant des contrats d'assurance vie, et de la pratiquer directement entre les mains de l'assureur ou de l'organisme gestionnaire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le dénouement desdits contrats ; qu'il apparaît, en conséquence, que le magistrat instructeur a fait une juste application des textes en vigueur en matière de saisie pénale ;que sur le cumul de fondements, le magistrat instructeur a en outre précisé que M. X... est également mis en examen du chef de blanchiment d'abus de faiblesse ; qu'au titre de l'article 324-7-12° du code pénal, il encourt également la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant, qu'elle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que ces sommes inscrites sur les contrats d'assurance vie Aviva n° 9090000003, n° 9090000004 et n° 9090000005 encourent donc la confiscation, en tant qu'éléments de patrimoine, conformément à l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal ; qu'à ce stade de l'information, les sommes saisies apparaissent ainsi à la fois - comme le produit direct ou indirect de l'infraction d'abus de faiblesse et sont donc confiscables au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, et comme l'objet du blanchiment pour lequel M. X... également mis en examen, ce dernier encourant de ce chef la confiscation de l'ensemble de son patrimoine par application des dispositions de l'article 324-7 (12c) du code pénal ; que la confiscation de ces sommes pourra donc être éventuellement prononcée par la juridiction de jugement, en cas de renvoi de M. X..., sur l'un ou l'autre de ces deux fondements ; qu'au stade actuel de l'information, la saisie relève du régime spécifiquement applicable aux biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, défini par les articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 706-153 du code de procédure pénale, comme analysé ci-dessus, et non pas du régime découlant des dispositions du sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la motivation de la cour se substituant à celle du juge d'instruction ;

"alors que l'article 706-155 du code de procédure pénale issu de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 est spécialement applicable aux saisies portant indistinctement sur « une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie » ; qu'en jugeant que le magistrat instructeur n'est pas tenu, en matière de contrats d'assurance-vie, de faire application des seules dispositions de cet article mais peut aussi bien appliquer l'article 706-153 du même code relatif à la saisie des biens ou droits incorporels lorsque ces sommes sont le produit direct ou indirect d'une infraction, la chambre de l'instruction a ajouté une condition à la loi en distinguant là où elle ne le faisait pas" ;
Vu l'article 706-155, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la saisie spéciale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner, dans l'attente du jugement sur le fond, la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au contractant ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la saisie des soldes des contrats d'assurance sur la vie souscrits par M. X..., l'arrêt retient que si l'article 706-155 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction, dans l'attente d'un jugement sur le fond, de suspendre les facultés de rachat, de renonciation et de nantissement des créances figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, aucune disposition légale ne lui interdit de procéder, en application de l'article 706-153 du même code, à la saisie des sommes placées sur de tels comptes qui correspondent au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, aux produits directs ou indirects de l'infraction poursuivie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 706-141 à 706-157 du code de procédure pénale relatives aux saisies spéciales, qui peuvent être ordonnées dans les cas énumérés par l'article 131-21 du code pénal pour garantir l'exécution de la peine de confiscation, définissent les formes et modalités de ces saisies selon la nature du bien saisi, et en particulier, celles qui s'appliquent, de façon exclusive, aux contrats d'assurance sur la vie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Couffrant, greffier de chambre, ayant assisté au prononcé ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84961
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie - Conditions - Détermination - Portée

La saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie ne peut qu'entraîner la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat ainsi que l'interdiction de toute acceptation postérieure du bénéfice dudit contrat, l'assureur ne pouvant plus consentir d'avances au contractant. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder, en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, à la saisie des sommes placées sur des comptes d'assurance sur la vie, dès lors que ces sommes correspondent, au sens de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, aux produits directs ou indirects de l'infraction poursuivie


Références :

Sur le numéro 1 : article 131-21 du code pénal

article 706-141 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale

article 131-21, alinéa 3, du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2012, pourvoi n°12-84961, Bull. crim. criminel 2012, n° 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 229

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.84961
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