LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), rendu en matière de référé, qu'après la liquidation judiciaire, ouverte le 7 juin 2007, de Mme X..., le liquidateur a assigné la société civile immobilière Immofonds Saint-Marc (la SCI), dont elle était associée et cogérante avec M. Y..., ainsi que ce dernier, en désignation d'un administrateur provisoire de la société ;
Attendu que la SCI et M. Y... font grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, que, selon l'article 15 des statuts de la SCI, « si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus créancier et a droit la valeur de ses droits sociaux diminués conformément à l'article 1843-4 du code civil » ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable la demande de M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission de gérer la SCI, sur les dispositions de l'article 1860 du code civil selon lesquelles la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'appliquer les stipulations statutaires dont il résultait que Mme X... représentée par son liquidateur n'avait plus la qualité d'associée de la SCI, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté la clause statutaire contraire, d'où la SCI et M. Y... déduisaient la perte de qualité d'associé de Mme X... et l'absence de qualité à agir de son liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Immofonds Saint-Marc et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. A..., en sa qualité de liquidateur de Mme X..., et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y... et autre
M. Y... et la société civile immobilière Immofonds Saint-Marc font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir désigné Me Z..., administratrice provisoire, pour une durée de six mois, avec pour mission de se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société, de gérer celle-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme X..., et de prendre, le cas échéant, toute décision dictée par l'urgence dans l'intérêt de la SCI Immofonds Saint-Marc avec les pouvoirs du gérant, à charge de rendre compte et de soumettre pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE l'article 15 des statuts de la SCI Immofonds Saint-Marc prévoit que « si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus créancier et a droit la valeur de ses droits sociaux diminués conformément à l'article 1843-4 du code civil » ; qu'il résulte cependant de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que dans la mesure où les appelants n'établissent pas que les parts sociales de Mme X... lui ont été remboursées ou ont été remboursées à Me A..., ce dernier est recevable en sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire, seul moyen de connaître la valeur de ces parts sociales puisque M. Y... et la SCI Immofonds Saint-Marc s'opposent avec constance à la communication des comptes et documents sociaux directement entre les mains du liquidateur ou d'un expert judiciaire, et ce malgré une décision de justice, du 29 juin 2011 et d'une liquidation d'astreinte par ordonnance du 5 décembre 2012 ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
ALORS QUE selon l'article 15 des statuts de la SCI Immofonds Saint-Marc, « si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus créancier et a droit la valeur de ses droits sociaux diminués conformément à l'article 1843-4 du code civil » ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable la demande de Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X..., aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission de gérer la SCI Immofonds Saint-Marc, sur les dispositions de l'article 1860 du code civil selon lesquelles la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d'appel qui a ainsi refusé d'appliquer les stipulations statutaires dont il résultait que Mme X... représentée par son liquidateur n'avait plus la qualité d'associée de la SCI Immofonds Saint-Marc, a violé l'article 1134 du code civil.