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15/04/2015 | FRANCE | N°14-87616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 avril 2015, 14-87616


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joël X...,

contre l'arrêt n° 1304 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols en bande organisée et tentatives, recel, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme C

aron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joël X...,

contre l'arrêt n° 1304 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols en bande organisée et tentatives, recel, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant sur commission rogatoire, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs de vols en bande organisée et tentative, association de malfaiteurs, les policiers ont été conduits à surveiller les véhicules entrant et sortant de la propriété de M. Y..., soupçonné d'être impliqué et, ont ainsi repéré, le 24 octobre 2013, la présence d'un véhicule signalé volé, quittant les lieux le surlendemain, après modification de son apparence, à laquelle avaient contribué notamment M. Z... et M. X... ; que la surveillance mise en oeuvre par les policiers leur a permis de constater ensuite que le véhicule était conduit par les trois hommes dans un parking souterrain d'un immeuble d'habitation en ville et, ultérieurement, qu'il circulait dans le centre, équipé d'une borne taxi et de nouvelles plaques d'immatriculation ; qu'il était vu le 30 octobre suivant, empruntant l'autoroute, trois individus, parmi lesquels M. Y..., gantés et porteurs de cagoules relevées étant à son bord ; que le même jour, un réquisitoire supplétif des chefs de recel de vol dudit véhicule et d'association de malfaiteurs a été délivré au juge d'instruction ; que MM. Z..., X... et Y..., interpellés le lendemain, ont été mis en examen des chefs de vols en bande organisée et tentatives, recel de vol, association de malfaiteurs ;

En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. X... ;
" aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale « à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou complice de l'infraction, à la commission des infractions dont il est saisi » ; qu'en l'espèce les enquêteurs ont travaillé sur différents faits et les ont regroupés par rapprochement en fonction du mode opératoire utilisé à savoir la destruction de distributeurs de billets de banque par introduction de gaz, commise par plusieurs individus cagoulés venus en général à bord de véhicules de marque BMW la plupart du temps couverts d'une bâche, qu'ensuite la dénonciation de MM. Z..., Y..., X... et A... par une lettre anonyme, les surveillances et filatures démontrant que M. X... avait participé aux travaux de maquillage du véhicule BMW volé et au voyage à bord du véhicule volé, au cours duquel les attaques de distributeurs à Nogent et Port sur Saône avaient été commises, la perquisition à son domicile où étaient trouvés un passe montagne noir, des vêtements noirs, des gants et des bouteilles d'acétylène et d'oxygène, ont constitué autant d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... à la commission de l'ensemble des infractions à savoir des vols en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, recel de bien provenant d'un vol, participation à une association de malfaiteurs, destruction de bien par incendie ou moyen dangereux dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquelles il a été mis en examen, qu'ainsi les mises en examen initiale et supplétive sont parfaitement justifiées, que pour autant, il est également vraisemblable au regard de l'évolution du dossier, que pour un certain nombre de faits, les indices ne constitueront peut être pas des charges suffisantes justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement et qu'un non-lieu partiel sera éventuellement prononcé les concernant au moment du règlement de la procédure ; que le moyen tendant à l'annulation des mises en examen de M. X... sera donc rejeté ;
" 1°) alors qu'en retenant à la fois que le fait que des coïncidences de faits constitueraient des indices graves ou concordants de la participation vraisemblable de l'intéressé aux infractions poursuivies, et par ailleurs le fait que ces indices ne constitueront peut-être pas des charges suffisantes justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction, a statué par des motifs contradictoires et hypothétiques et privé sa décision de tout fondement légal ;
" 2°) alors qu'en retenant que de simples coïncidences établies sur la base de dénonciations anonymes, entre les vols de distributeurs de billets de banque réalisés par une bande organisée et les agissements d'individus isolés procédant à l'achat de peinture et l'usage de différents véhicules, caractérisent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation à la commission des infractions poursuivies sans établir de lien direct entre les individus recherchés et les mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les indices graves et concordants justifiant une mise en examen et a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la mise en examen de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de ce dernier à des faits de vols en bande organisée et tentatives, de recel de vol ainsi que d'association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 80-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 591, 593, 706-96 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité d'acte de captation d'images dans un lieu privé ;
" aux motifs qu'en admettant que M. X... ait qualité pour contester des captations d'image sur le terrain d'un tiers, à savoir celui de M. Y..., ce qui reste à démontrer, que si les dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale prévoient que le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique sans le consentement des intéressés ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou plusieurs personne se trouvant dans un lieu privé, des images d'un lieu privé peuvent être prises depuis la voie publique dès lors que la scène photographiée est visible de l'extérieur (Crim., 21 mars 2007) ; qu'en l'espèce, les enquêteurs agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction du 16 septembre 2013, ont placé un moyen de surveillance assisté face au domicile de M. Y..., puis un autre par captation vidéo rue de la poste à Genay, filmant les accès sur la voie publique d'un parking d'habitations collectives où se trouvait un véhicule BMW série 3 blanche immatriculé... volé à Ornex le 24 octobre 2014 ; que ces captations d'images portent sur des allées et venues de véhicules sur la voie publique pour ce qui est du dispositif mis en place rue de la Poste à Genay et sur un terrain certes privé, mais visible depuis la voie publique, pour celui mis en place en face du domicile de M. Y..., n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 706-96 du code de procédure pénale, que par conséquent les enquêteurs pouvaient régulièrement ainsi procéder sans commission rogatoire ni ordonnance spéciales ;
" 1°) alors que la captation irrégulière d'images dans un lieu privé porte nécessairement atteinte à toute personne dont l'image a été irrégulièrement recueillie dans ce lieu, qu'elle soit ou non titulaire d'un droit sur ce lieu ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la captation d'image d'un lieu privé doit nécessairement remplir les conditions de l'article 706-96 du code de procédure pénale ; qu'une telle captation est nulle si elle n'est pas effectuée au vu d'une ordonnance motivée et d'une commission rogatoire spéciale délivrées par le juge d'instruction ; qu'en validant les captations effectuées en l'absence de ces conditions préalables et nécessaires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que si des captations d'images de lieux privés sont possibles sans autorisation spéciale, lorsque les images correspondent à une vue prise de la voie publique, encore faut-il que cette condition soit dûment et concrètement caractérisée ; que cette vue de la voie publique ne doit nécessiter aucun placement ou circonstance particulière, et qu'elle doit être absolument nécessaire à la poursuite des investigations ; que, faute d'expliquer en quoi les images auraient été captées de la voie publique, de justifier qu'elles correspondaient à des vues visibles de cette voie publique, sans prendre des précautions ou adapter des circonstances particulières, et de caractériser la nécessité de cette captation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal " ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité, au regard des dispositions des articles 706-96 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la mise en oeuvre sur la voie publique d'un dispositif permettant de photographier, d'une part, les véhicules entrant dans un parking d'un immeuble d'habitation ou en sortant, d'autre part, ceux, visibles de l'extérieur, accédant, stationnant dans la propriété privée de M. Y... ou la quittant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, au surplus, que le demandeur n'étant titulaire d'aucun droit sur la propriété privée concernée et n'ayant pas été identifié sur les photographies de surveillance contestées, ne saurait se prévaloir d'une prétendue atteinte au droit au respect du domicile ou de la vie privée que les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ont pour but de protéger, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à la nullité d'acte de surveillances et captations d'images effectuées sur des faits nouveaux de recel de véhicule volé avant la saisine du juge d'instruction par réquisitoire supplétif ;
" aux motifs qu'il est reproché aux enquêteurs d'avoir surveillé et filmé pendant six jours le véhicule BMW série 3 blanche immatriculé ..., en sachant qu'il était volé dès le 24 octobre 2013 et alors que le juge d'instruction n'a été saisi des faits de recel de vol que le 30 octobre 2013 ; que l'article 80 du code de procédure pénale énonce que « le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ; que lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent ; que si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. » ; que le principe étant que le juge d'instruction est saisi de faits antérieurs au réquisitoire introductif, il doit se faire saisir supplétivement des faits nouveaux apparus postérieurement au réquisitoire introductif ; qu'en ce qui concerne le moment où la saisine supplétive doit intervenir, que lorsque des faits nouveaux non visés au réquisitoire, sont révélés, il n'est pas interdit aux enquêteurs de procéder à des investigations sur ces faits, qu'en effet, avant la délivrance de tout réquisitoire supplétif, le magistrat instructeur peut procéder à des vérifications à l'exclusion de tout acte coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'il appartient au magistrat instructeur de se faire saisir supplétivement des faits nouveaux apparus postérieurement à la délivrance du réquisitoire introductif, au moment qu'il estime opportun, en tout état de cause avant toute mise en examen ; qu'en l'espèce, le magistrat informé du recel en cours du véhicule BMW série 3 qui était susceptible d'être utilisé pour la commission d'attaques de distributeurs de billets de banque (ce qui a d'ailleurs été le cas) a fait procéder à des surveillances et vérifications et s'est fait régulièrement saisir ensuite de ces faits nouveaux par réquisitoire supplétif des 30 et 31 octobre 2013 avant les mises en examen conformément à ses obligations légales ; que le moyen tiré de la nullité des surveillances et captation d'images au domicile de M. Y... et rue de la Poste à Genay doit également être rejeté ;
" 1°) alors que, lorsque le juge d'instruction est informé de faits étrangers à sa saisine, il ne peut, avant d'en être saisi par réquisitoire supplétif, qu'effectuer d'urgence des vérifications sommaires, exclusives de caractère coercitif et de toute intrusion dans la vie privée ; que ne constituent pas de tels actes conservatoires la surveillance d'un terrain privé pendant six jours, accompagnée de captation d'images d'un lieu privé ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que de telles vérifications sommaires effectuées hors saisine ne sont possibles qu'en cas d'urgence ; que faute de caractériser cette condition en l'espèce, la chambre de l'instruction a derechef commis un excès de pouvoir en validant l'excès de pouvoir du juge d'instruction ;
" 3°) alors que l'obligation d'avertissement du procureur de la République par le juge d'instruction de la découverte de faits nouveaux doit être immédiatement exécutée ; que le moment de l'avertissement ne relève pas d'une appréciation d'opportunité ; que la chambre de l'instruction en validant l'exécution des actes commis hors saisine a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité des surveillances exercées pendant six jours après la révélation de l'utilisation d'un véhicule volé, sans que le juge d'instruction ait été supplétivement saisi, la chambre de l'instruction retient qu'il n'était pas interdit aux policiers, agissant sur commission rogatoire, d'effectuer ces actes d'enquête, dès lors que le juge d'instruction était habilité à faire procéder d'urgence à des vérifications, dépourvues de caractère coercitif, sur ces faits nouveaux, apparaissant en lien avec les vols en bande organisée et l'association de malfaiteurs en cours dont il était saisi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l'espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87616
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Captation d'images de véhicule stationnant dans une propriété privée - Atteinte à un droit propre de l'intéressé - Nécessité

Une personne qui n'est titulaire d'aucun droit propre sur une propriété privée ne saurait être admise à invoquer une irrégularité qui résulterait des photographies prises par les policiers de véhicules stationnant à l'intérieur, dès lors que son image n'a pas été captée et qu'elle n'établit pas qu'à cette occasion il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui soit propre


Références :

article 706-96 du code de procédure pénale

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 07 octobre 2014

Sur la nécessité d'une atteinte à un droit propre pour que la personne mise en examen puisse demander l'annulation d'un acte d'instruction concernant un tiers, dans le même sens que :Crim., 14 janvier 2014, pourvoi n° 13-84909, Bull. crim. 2014, n° 8 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 avr. 2015, pourvoi n°14-87616, Bull. crim. criminel 2015, n° 90
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 90

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87616
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