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15/04/2015 | FRANCE | N°13-27759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que Mme X... a relevé appel de la décision du 17 novembre 2011 par laquelle la commission arbitrale des journalistes, constatant qu'elle n'avait pas une ancienneté supérieure à quinze ans, l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration de recours faute de conclusions

dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que Mme X... a relevé appel de la décision du 17 novembre 2011 par laquelle la commission arbitrale des journalistes, constatant qu'elle n'avait pas une ancienneté supérieure à quinze ans, l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration de recours faute de conclusions dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la commission arbitrale des journalistes, composée paritairement d'arbitres désignés par des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, compétente pour fixer l'indemnité de licenciement à la suite de la rupture d'un contrat de travail d'une durée supérieure à quinze ans, n'est pas une juridiction arbitrale ; que les recours contre ses décisions ne sont pas soumis aux règles de droit commun de l'arbitrage mais aux dispositions applicables en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a appliqué l'article 1495 du code de procédure civile aux décisions de cette commission pour en déduire, faute pour Mme X... d'avoir conclu dans le délai de trois mois, la caducité de sa déclaration d'appel, après avoir retenu que les décisions rendues par la commission dans le cadre de la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 7112-4 du code du travail étaient soumises, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles applicables en matière d'arbitrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-4 et R. 1461-2 du code du travail, 900 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1495 dudit code ;
2°/ que si le droit à un tribunal, qui implique le droit concret et effectif d'y accéder, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'une telle atteinte est caractérisée tant par l'article L. 7112-4 du code du travail interdisant aux parties de former appel contre les décisions de la commission arbitrale des journalistes que par le recours en annulation qui peut seul être introduit contre ces dernières et dont les cas d'ouverture sont limitativement prévus par l'article 1492 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que selon l'article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, et estimé que le recours en annulation qui peut seul être introduit contre de telles décisions garantit un accès effectif au juge du contrôle sans méconnaître aucun des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que quand l'appel a été formé au greffe des chambres sociales, la décision du premier président de la cour de distribuer l'affaire à une chambre relevant de la procédure avec représentation obligatoire, et de mettre en oeuvre les règles applicables à cette procédure, sans en aviser les parties en temps utile, prive celles-ci de la possibilité d'accomplir les actes de procédure requis et méconnaît en conséquence l'exigence d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, la déclaration de recours a été déposée par le conseil de Mme X... auprès du greffe des chambres sociales de la cour ; qu'à aucun moment, Mme X... ou son conseil n'ont été informés que l'affaire avait été ultérieurement distribuée, au regard de la nature du contentieux, au pôle 1 chambre 1 ; qu'en décidant que la distribution de l'affaire à ce pôle était indifférente, quand pourtant le changement de chambre était de nature à influer sur l'application de la procédure avec ou sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 1461-2 du code du travail ;
4°/ qu'en cas d'appel formé au greffe social, ce sont les règles applicables en matière sociale qui doivent être suivies tant que la cour d'appel n'a pas informé l'appelant que la matière relevait de la procédure avec représentation obligatoire, et que les règles applicables à cette procédure devaient être mises en oeuvre ; que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a retenu que les règles de la procédure avec représentation obligatoire étaient applicables ; que pour considérer que le droit à un procès équitable n'avait pas été méconnu faute pour le conseil de Mme X... d'avoir été avisé en temps utile de la distribution de l'affaire devant la chambre 1 pôle 1, la cour a retenu que cet avis ayant pour finalité d'informer les parties du choix de la formation qui, au sein de la juridiction saisie, se trouve en charge de l'affaire, ne peut préjuger les règles de droit processuel applicables ; qu'en statuant ainsi, bien que l'appel ait été formé au greffe social, sans constater que l'appelante avait été informée que les règles de la procédure avec représentation obligatoire étaient applicables, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 1461-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel ; que ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif puisque la décision de la commission d'arbitrage des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'intéressée à qui il incombait d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a décidé que le non-respect des prescriptions légales justifiait la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE les décisions rendues par la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 7112-4 du code du travail, disposition déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, se trouvent soumises en ce qui concerne les voies de recours aux règles applicables en matière d'arbitrage ; que le dernier alinéa de l'article L. 7112-4 du code du travail disposant que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, ce qui ne peut caractériser, comme il est soutenu la violation d'un principe général de procédure tiré du double degré de juridiction lequel n'est pas en lui-même comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, un principe de valeur constitutionnelle, seul peut être introduit un recours en annulation dans les conditions prévues par la section II du chapitre 6 du titre premier du livre quatrième du code de procédure civile ; que cette voie de recours qui garantit un accès effectif au juge du contrôle, ne méconnaît aucun des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sont applicables à ce titre les dispositions de l'article 1495 du code de procédure civile aux termes desquelles le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du Code de procédure civile ; que par suite, c'est à tort que Mme X... revendique l'application des dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure sans représentation obligatoire ; que conformément à l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, ce qui n'est pas contesté ; qu'à cet égard, la circonstance que la déclaration de recours a été déposée par le conseil de Mme X... auprès du greffe des chambres sociales de la cour et que l'affaire a été ultérieurement distribuée au regard de la nature du contentieux au pôle 1 chambre 1 est indifférente ; qu'en effet, la désignation par le premier président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut emporter d'effet sur l'accomplissement des délais de procédure, le délai de l'article 908 du Code de procédure civile courant à compter de la déclaration d'appel et non de l'avis de désignation adressé par le greffier aux avocats constitués ; qu'il ne peut davantage être considéré que le droit à un procès équitable aurait été méconnu faute pour le conseil de Mme X... d'avoir été avisé en temps utile de la distribution de l'affaire devant la chambre 1 pôle 1, ce qui lui aurait interdit par-là même de connaître la règle de droit processuel que la juridiction d'appel entendait faire prévaloir, un tel avis qui a pour seule finalité d'informer les parties du choix de la formation qui au sein de la juridiction saisie se trouve en charge de l'affaire, ne pouvant préjuger les règles de droit processuel applicables ; que c'est dès lors, à juste titre, que la caducité de la déclaration de recours a été prononcée après qu'aient été mises en oeuvre les dispositions de l'article 911-1, alinéa 2 du code de procédure civile en sorte que Mme X... doit être déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la commission arbitrale des journalistes, composée paritairement d'arbitres désignés par des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, compétente pour fixer l'indemnité de licenciement à la suite de la rupture d'un contrat de travail d'une durée supérieure à 15 ans, n'est pas une juridiction arbitrale ; que les recours contre ses décisions ne sont pas soumis aux règles de droit commun de l'arbitrage mais aux dispositions applicables en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour a appliqué l'article 1495 du code de procédure civile aux décisions de cette commission pour en déduire, faute pour Mme X... d'avoir conclu dans le délai de 3 mois, la caducité de sa déclaration d'appel, après avoir retenu que les décisions rendues par la commission dans le cadre de la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 7112-4 du code du travail étaient soumises, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles applicables en matière d'arbitrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-4 et R. 1461-2 du code du travail, 900 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1495 dudit code.
2°) ALORS QUE subsidiairement, si le droit à un tribunal, qui implique le droit concret et effectif d'y accéder, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'une telle atteinte est caractérisée tant par l'article L. 7112-4 du code du travail interdisant aux parties de former appel contre les décisions de la Commission arbitrale des journalistes que par le recours en annulation qui peut seul être introduit contre ces dernières et dont les cas d'ouverture sont limitativement prévus par l'article 1492 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que selon l'article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, et estimé que le recours en annulation qui peut seul être introduit contre de telles décisions garantit un accès effectif au juge du contrôle sans méconnaître aucun des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, quand l'appel a été formé au greffe des chambres sociales, la décision du premier président de la cour de distribuer l'affaire à une chambre relevant de la procédure avec représentation obligatoire, et de mettre en oeuvre les règles applicables à cette procédure, sans en aviser les parties en temps utile, prive celles-ci de la possibilité d'accomplir les actes de procédure requis et méconnaît en conséquence l'exigence d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, la déclaration de recours a été déposée par le conseil de Mme X... auprès du greffe des chambres sociales de la cour ; qu'à aucun moment, Mme X... ou son conseil n'ont été informés que l'affaire avait été ultérieurement distribuée, au regard de la nature du contentieux, au pôle 1 chambre 1 ; qu'en décidant que la distribution de l'affaire à ce pôle était indifférente, quand pourtant le changement de chambre était de nature à influer sur l'application de la procédure avec ou sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 1461-2 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en cas d'appel formé au greffe social, ce sont les règles applicables en matière sociale qui doivent être suivies tant que la cour n'a pas informé l'appelant que la matière relevait de la procédure avec représentation obligatoire, et que les règles applicables à cette procédure devaient être mises en oeuvre ; que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a retenu que les règles de la procédure avec représentation obligatoire étaient applicables ; que pour considérer que le droit à un procès équitable n'avait pas été méconnu faute pour le conseil de Mme X... d'avoir été avisé en temps utile de la distribution de l'affaire devant la chambre 1 pôle 1, la cour a retenu que cet avis ayant pour finalité d'informer les parties du choix de la formation qui, au sein de la juridiction saisie, se trouve en charge de l'affaire, ne peut préjuger les règles de droit processuel applicables ; qu'en statuant ainsi, bien que l'appel ait été formé au greffe social, sans constater que l'appelante avait été informée que les règles de la procédure avec représentation obligatoire étaient applicables, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 1461-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27759
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Article 908 du code de procédure civile - Domaine d'application - Recours formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Résiliation - Commission arbitrale des journalistes - Décision - Recours - Procédure devant la cour d'appel - Détermination - Portée PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Commission arbitrale des journalistes - Sentence - Appel (non) PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Commission arbitrale des journalistes - Sentence - Recours en annulation - Droit à un recours juridictionnel effectif - Violation (non)

Il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Une cour d'appel a, à bon droit, prononcé, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité du recours formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes, après avoir constaté que l'intéressé à qui il incombait d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours


Références :

article L. 7112-4 du code du travail

article 908 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2013

Sur la conformité à la Constitution des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, cf. :Cons. const., 14 mai 2012, décision n° 2012-243/244/245/246 QPC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-27759, Bull. civ. 2015, V, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27759
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