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14/04/2015 | FRANCE | N°14-83462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-83462


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Khaled X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 8 avril 2014 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur

, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Khaled X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 8 avril 2014 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 76, 78, 78-2, 78-2-2, 171, 174, 593 et 802 du code de procédure pénale, 8 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté tous les moyens de nullité soulevés par M. X..., et a ordonné qu'il soit fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que l'article 78-2 du code de procédure prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ; que le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ; que les réquisitions écrites et datées du procureur de la République en côte D7 sont signées de façon parfaitement lisibles au verso de l'acte et sont accompagnées du nom du magistrat du parquet et de sa qualité, en l'espèce M. Coquentin, procureur adjoint ; que le sceau litigieux figurant au recto émane bien de la préfecture de police, destinataire desdites réquisitions et qui en a attesté la bonne réception ; qu'en conséquence, ces réquisitions écrites sont régulières ; que dès lors que le contrôle d'identité de M. X... reposant sur des réquisitions parfaitement régulières, il ne saurait être affecté d'un vice quelconque ; que concernant le contrôle d'identité effectué par un APJ : considérant que l'article 78-2 précité prévoit encore que : " Les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaires... peuvent inviter à justifier ; que par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire " ; qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation (D4 à D6) que s'il est exact que le contrôle d'identité n'a pas été effectué par un officier de police judiciaire mais par plusieurs agents de police judiciaire, ces derniers ont agi " sur instructions reçues de M. A... Jacques, commissaire divisionnaire de police, commissaire central en charge du 19e arrondissement de Paris, officier de police territorialement compétent " ; qu'en conséquence, il y a lieu d'en conclure que ce contrôle d'identité répond aux exigences légales de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaires ayant instrumenté sur instruction d'un officier de police judiciaire ; qu'au surplus, l'article précité n'exige pas la présence physique d'un officier de police judiciaire ; que dès lors, le contrôle d'identité est régulier ; que concernant le contrôle d'identité exercé dans un lieu privé et la nullité de l'interpellation de M. X..., considérant que le procès-verbal intitulé " interpellation de X se disant X... Khaled " du 17 avril 2013 (côte D4 à D6) relate le déroulement des opérations de contrôle d'identité de la façon suivante : en vertu de la réquisition permanente du parquet de Paris valable ce jour 17 avril de 14h00 à 20h00 dans un périmètre défini par les voies suivantes : rue d'Aubervilliers, rue du Département parc Eole rue Riquet, Rue Archereau, Rue Mathis, Rue de Crimée, Avenue Jean Jaurès, place de la Bataille de Stalingrad, boulevard de la Villette à Paris 19e, décidons de procéder au contrôle d'identité du passager selon les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale ;- l'individu de type nord-africain, mesurant 1, 70 m., porteur d'un jean bleu, d'une veste grise et d'un sweat-noir, ne cesse de tourner autour de nous ;- lui demandons à maintes reprises de rester à sa place afin de procéder au contrôle ;- c'est alors qu'il prend la fuite pédestrement en remontant la rue d'Archereau : " sans jamais le perdre de vue, le gardien de la paix B... et moi-même partons à sa poursuite "- l'individu en fuite remonte la rue Archereau pour ensuite tourner rue Mathis afin de rejoindre la rue curial et entrer dans la cité par l'entrée principale, toujours à notre vue, l'individu s'engage dans une allée en travaux en escaladant les grillages ;- apercevons l'individu entrain d'escalader le grillage le faisant se diriger vers nous ; ce dernier ne nous remarque pas et entre dans le bâtiment du 15 bis de la rue Curial ; à notre tour, pénétrons dans I'immeuble et constatons que la porte de l'appartement se situant au rez-de-chaussé est grande ouverte ; effectuons un rapide passage dans l'appartement sans constater la présence ;- décidons de progresser dans les étages par la cage d'escalier ;- le gardien de la paix B... reste au rez-de-chaussé afin de bloquer toute sortie éventuelle de l'individu alors que je progresse dans les étages ;- au niveau du 4e étage entendons la porte du 5e se refermer ;- arrivée au 5e et dernier étage du bâtiment, constatons visuellement que la porte du local poubelle n'est pas verrouillée ; décidons d'inspecter le local ; lors de la prise en main de la poignée de porte remarquons que celle-ci refuse de se baisser laissant supposer que quelqu'un la maintient fermement de l'intérieur ;- à haute et intelligible voix ordonnons à plusieurs reprises à l'individu se trouvant derrière la porte de l'ouvrir doucement en exhibant ses mains, sans résultat ;- à cet instant, sommes rejoint par mon collègue B..., les effectifs CSI 51A22, le gardien de la paix C... et le brigadier Y... ainsi que le gardien de la paix Z... du GSQ 19 ;- disons toujours braquer la porte pendant que des effectifs tentent d'ouvrir cette dernière ; la personne se trouvant à l'intérieur continu d'en empêcher l'ouverture ;- après plusieurs injonctions, l'individu lâche prise et ouvre la porte en levant les mains en l'air ;- empoignons l'individu en l'amenant au sol afin de procéder à son menottage selon l'article 803 du code de procédure pénal afin d'éviter que ce dernier ne prenne la fuite ;- l'individu nous oppose une vive résistance en refusant de se laisser menotter ;- parvenons non sans mal à le maîtriser et le menottons ;- interrogé sur le motif de sa fuite, l'individu nous informe être en possession d'une somme de trente mille euros en numéraire sans pouvoir en justifier sa provenance ;- il nous indique verbalement que cet argent se trouve dans les poches de sa veste et de son pantalon ;- constatons les faits ;- dès lors, vu les faits ; qu'agissant dans le cadre du flagrant délit, selon les articles 53 et 73 du code de procédure pénale :- interpellons l'individu il est dix huit heures et quinze minutes, nous sommes au 15bis rue curial a paris 19e ;- appréhendons et écartons l'argent aux fins de remise ultérieure à l'officier de police judiciaire du SAIP 19 ; qu'il ressort de ce procès-verbal que suite à la décision des fonctionnaires de police de contrôler rue d'Archereau l'identité d'un individu de type nord-africain, mesurant 1, 70 m, porteur d'un jean bleu d'une veste grise et d'un sweet noir, venant de descendre d'un scooter et se montrant très agité, ne cessant de rôder autour d'eux, lui demandant de rester à sa place afin de procéder à son contrôle d'identité, ce dernier prenait la fuite à pied en remontant la rue précitée ; que les fonctionnaires de police le poursuivaient jusqu'à un immeuble situé au 15 bis rue curial ou ils découvraient l'intéressé caché dans une poubelle ; que si le contrôle d'identité a régulièrement été initié rue d'Archereau, l'attitude de l'individu rendant objectivement probable la commission d'une infraction imminente a justifié pleinement sa poursuite par les fonctionnaires de police y compris dans un lieu privé et ce sur le fondement du régime de l'enquête de flagrance prévu par l'article 53 du code de procédure pénale ainsi qu'il a été mentionné dans le procès-verbal d'interpellation ; qu'en effet, l'article 53 du code précité dispose qu'il y a crime ou délit flagrant lorsque la personne soupçonnée présente des traces ou indices laissant à penser qu'elle a participé à un délit ou à crime ; qu'en l'espèce, M. X... a admis avoir pris la fuite étant en possession d'une somme de 30 000 euros en numéraire sans pouvoir en justifier la provenance ; que, dès lors, que le changement du régime juridique est parfaitement justifié en ce que l'attitude suspecte de l'individu a révélé la commission effective d'une infraction, de nature à permettre aux agents de police judiciaire de poursuivre le suspect en dehors du périmètre initialement fixé par le procureur de la République ; que c'est donc dans des conditions parfaitement régulières que les fonctionnaires de police (APJ), chargés d'une mission de contrôle d'identité par leur supérieur hiérarchique ont interpellé M. X..., alors en fuite, en flagrant délit dans un lieu privé pour le remettre ensuite à un officier de police judiciaire conformément à l'article 73 du code de procédure pénale ; que le contrôle identité initié dans une rue prévue par les réquisitions du procureur de la République suivi d'une interpellation en flagrance de M. X... sont conformes aux prescriptions légales et que tous les moyens évoqués à l'appui de la demande de nullité de l'intégralité de la procédure doivent être rejetés ; que l'examen de l'entier dossier ne fait apparaître aucune cause de nullité ;

" 1°) alors que, aux termes de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire, assisté le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut, dans les lieux et pour la période de temps que le procureur de la République détermine, procéder non seulement à un contrôle d'identité prévu au 6e alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite d'un véhicule circulant, arrêté ou stationnant sur la voie publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que le procureur de la République a rédigé des réquisitions aux fins de contrôle d'identité et de visite de véhicules et visé toutes les infractions énumérées par l'article 78-2-2 susvisé ; qu'il en résultait qu'un officier de police judiciaire devait nécessairement être sur les lieux du contrôle et de la visite du véhicule comme le faisait valoir M. X... dans sa requête en annulation ; qu'en considérant cependant que le contrôle d'identité avait été opéré dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que par conséquent les agents de police judiciaire avaient compétence à agir sur instruction d'un officier de police judiciaire, en l'occurrence le commissaire divisionnaire A... qui n'avait donc pas à être sur les lieux, la chambre de l'instruction qui a constaté que le contrôle litigieux n'avait donc pas été effectué par un officier de police judiciaire et qui aurait en conséquence dû annuler cet acte de procédure et l'ensemble de la procédure subséquente, a violé par fausse application l'article 78-2 du code de procédure pénale et par refus d'application l'article 78-2-2 du même code, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles 53, 54, 78-2, alinéa 2, 78-2-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de constatation préalable d'un indice apparent d'un comportement délictueux, excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de contrôles d'identité visant les articles 78, alinéa 2, et 78-2-2 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire, qui, après s'être introduits sans autorisation dans le local d'un immeuble d'habitation à usage collectif, parties communes constituant un lieu privé, procèdent, de surcroit hors la présence d'un officier de police judiciaire, à une opération assimilable à une perquisition à l'intérieur d'un lieu clos et privé dans des conditions applicables à la seule flagrance ; qu'en l'espèce, en considérant que les agents de police judiciaire avaient pu agir en flagrance en poursuivant, en dehors du périmètre délimité par la réquisition du parquet, dans le local poubelle d'un immeuble en copropriété et sans aucune autorisation préalable, M. X..., qui s'était enfui à leur vue, ce qui ne pouvait en aucun cas constituer un indice de commission d'infraction, alors que l'enquête de flagrance n'avait été ouverte qu'après l'aveu de M. X... reconnaissant être en possession d'une somme de 30 000 euros en numéraire, la chambre de l'instruction, en refusant de faire droit à la requête en annulation de M. X..., a violé les textes susvisés et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise ; qu'ainsi à supposer même pour les besoins du raisonnement que les agents de police judiciaire ait pu en l'espèce agir en flagrance dès la fuite de M. X..., seul un officier de police judiciaire pouvait pénétrer de manière coercitive dans un lieu clos ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction qu'aucun officier de police judiciaire n'était sur place et ne s'est transporté sur les lieux ; que dès lors en refusant de faire droit à la requête en annulation de l'ensemble de la procédure de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 avril 2013, des agents de police judiciaire ont, sur le fondement des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de la route, décidé de procéder au contrôle du conducteur d'un scooter qui circulait sur un trottoir ; que, envisageant de procéder au contrôle de l'identité du passager de ce véhicule, qui se montrait très agité, en exécution d'une réquisition du procureur de la République qui avait été prise sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, ils lui ont enjoint de rester à sa place alors qu'il ne cessait de tourner autour d'eux ; que l'intéressé ayant alors pris la fuite, ils l'ont poursuivi, sans jamais le perdre de vue, jusqu'au dernier étage d'un immeuble dans lequel il avait pénétré avant de s'enfermer dans un local-poubelle ; qu'étant parvenus à ouvrir la porte de ce local, ils l'ont interpellé pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, après avoir appréhendé matériellement la somme de 30 000 euros qu'il leur avait remise ;
Attendu que M. X..., mis en examen le 19 avril 2013, a déposé une requête en annulation le 25 juillet 2013 au greffe de la chambre de l'instruction, en soutenant qu'il avait été irrégulièrement soumis à un contrôle d'identité, puis interpellé, dans un lieu clos auquel les agents de police judiciaire n'avaient pas accédé légalement, en l'absence de flagrance antérieurement caractérisée ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du requérant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'en raison de sa fuite dans les circonstances de l'espèce, les agents de police judiciaire pouvaient valablement, sur le fondement des dispositions de l'article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale puis de l'article 53 du même code, le poursuivre jusque dans un immeuble dont l'accès, selon le procès-verbal, n'était pas clos, puis l'arrêter en application de l'article 73 dudit code et appréhender matériellement la somme de 30 000 euros remise par l'intéressé, aux fins de la rapporter, pour saisie, à l'officier de police judiciaire devant lequel ils l'ont présenté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83462
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Indices faisant présumer la préparation d'un crime ou d'un délit - Droit de rétention

Un agent de police judiciaire qui découvre l'indice de commission d'une infraction est habilité à l'appréhender matériellement pour le remettre à l'officier de police judiciaire compétent aux fins de saisie


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de la route

articles 53 et 78-2 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 53, 73, 78-2, 1°, et 78-2-2 du code de procédure pénale

article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation
Sur le numéro 3 : articles 20, 53 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 avril 2014

Sur le n° 2 : Sur le libre accès par les officiers de police judiciaire aux parties communes non soumises à une restriction apparente, sans autorisation du syndic, pour la réalisation de constatations, à rapprocher :Crim., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-87976, Bull. crim. 2013, n° 186 (rejet). Sur l'absence d'assimiliation à un domicile d'une cour d'immeuble, à rapprocher :Crim., 26 septembre 1990, pourvoi n° 89-86600, Bull. crim. 1990, n° 321 (rejet).Sur le n° 3 : Sur le pouvoir de l'agent de police judiciaire découvrant une arme, indice apparent d'un délit imputable au conducteur du véhicule, de remettre cette arme à l'officier de police judiciaire compétent, à rapprocher :Crim., 2 mars 1993, pourvoi n° 91-81033, Bull. crim. 1993, n° 93 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-83462, Bull. crim. criminel 2015, n° 80
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83462
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