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14/04/2015 | FRANCE | N°14-80896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-80896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boris X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions indignes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une remise d'un bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'alién

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 févri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Boris X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 16 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions indignes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une remise d'un bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 225-14, 225-15 et 225-19 du code pénal, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8224-4 du code du travail, 41-5, 53, 54, 66 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2013 ayant autorisé la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation d'un véhicule BMW X 6 immatriculé ..., de la clé de ce véhicule et de son certificat d'immatriculation ;
" aux motifs qu'en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, au cours d'une enquête pénale et sur réquisitions du ministère public, le juge des libertés et de la détention peut autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ; qu'au cas d'espèce, les infractions à propos desquelles des investigations ont été menées, sur lesquelles M. X... a été entendu, et qui ont été relevées également à son encontre par la DIRECCTE, comportent notamment le délit de travail dissimulé prévu et défini par les articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 8224-3 du même code, les personnes physiques coupables des infractions prévues notamment à l'article L. 8224-1, à savoir le fait de n'avoir pas respecté l'interdiction définie à l'article L. 8221-1, encourent notamment la peine complémentaire de confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ; que l'article 131-21 du code pénal dispose par ailleurs que la peine complémentaire de confiscation, encourue dans les cas prévus par la loi, porte notamment « sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre » ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de surveillance que M. X... a été vu régulièrement au volant de son véhicule BMW X6 immatriculé ..., lequel lui sert manifestement pour ses déplacements quotidiens ; qu'en outre, il a été vu en train de véhiculer l'un de ses salariés, M. Z..., et le même jour ce véhicule a été observé stationné rue du Chevreuil à Bertrange, sur les lieux d'un nouveau chantier ; qu'enfin, plusieurs des employés de M. X... ont bien précisé que c'était ce dernier qui surveillait leur travail, de sorte que ce dernier a nécessairement en d'autres occasions, ainsi qu'il l'a fait à Bertrange, utilisé son véhicule pour venir surveiller les chantiers ; dans ces conditions, il est constant que le véhicule, saisi par les enquêteurs auprès de la concession BMW sise boulevard de la solidarité à Metz, selon procès-verbal de saisie du 12 mars 2013, a bien servi à la commission des infractions ; que par ailleurs, sa conservation pendant une durée encore indéterminée eu égard à l'importance de l'enquête en cours, serait nécessairement de nature à en diminuer la valeur, de sorte qu'il apparaît que l'ensemble des conditions posées par l'article 45-1 du code de procédure pénale sont réunies ; que contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, il n'incombait pas aux enquêteurs de respecter les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale et d'obtenir l'assentiment écrit de M. X... pour procéder à la saisie de son véhicule, dès lors que celle-ci a été réalisée dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte le 11 mars 2013 suite au contrôle réalisé sur le site d'ARCELOR et à la constatation d'infractions flagrantes ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt, pages 6 et 7) ;
" 1°) alors qu'aux termes des articles 54 et 66 du code de procédure pénale, seuls les armes et « instruments » qui ont servi à commettre le délit ou qui étaient destinés à le commettre peuvent être saisis et partant faire l'objet d'une autorisation par le juge des libertés et de la détention, de remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation dans les conditions de l'article 41-5 du code de procédure pénale ; que dans le cadre de la présente enquête, le délit de travail dissimulé retenu par les enquêteurs résulterait de ce que M. X... aurait, en infraction à l'article L. 8821-3-2° du code du travail, embauché des salariés sans avoir procédé aux déclarations qui devaient être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; que, dès lors, en relevant que le véhicule saisi a été vu en train de véhiculer un salarié de M. X..., et que ce dernier l'a nécessairement utilisé pour venir surveiller les chantiers, pour en déduire que ledit véhicule a servi à la commission des infractions, sans indiquer concrètement en quoi l'omission de procéder aux déclarations préalables à l'embauche des salariés de l'exposant aurait été commise, en tout ou partie, grâce à l'utilisation du véhicule litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors et subsidiairement, qu'à supposer que la saisie litigieuse ait été ordonnée en considération des faits d'hébergement contraire à la dignité de la personne, au sens de l'article 225-14 du code pénal, il appartenait, sur ce terrain, aux juges de vérifier en quoi le véhicule saisi avait permis, concrètement, la commission de cette infraction ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le véhicule saisi a été vu en train de véhiculer un salarié de M. X..., et que ce dernier l'a nécessairement utilisé pour venir surveiller les chantiers, pour en déduire que ledit véhicule a servi à la commission des infractions, sans indiquer concrètement en quoi l'infraction d'hébergement contraire à la dignité de la personne aurait été commise, en tout ou partie, grâce à l'utilisation du véhicule litigieux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisi et confisqués (AGRASC), aux fins d'aliénation, d'un véhicule BMW appartenant à M. X..., gérant de sociétés, mis en examen du chef, notamment, de travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci utilisait le véhicule pour se rendre sur les chantiers où il surveillait les travailleurs en cause et qu'il s'en était servi pour transporter l'un d'eux ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que le véhicule saisi a servi directement ou indirectement à commettre le délit de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, de sorte qu'il était susceptible d'une confiscation en application de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, par voie de conséquence, d'une remise à l'AGRASC dans les conditions fixées par l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80896
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Perquisition - Saisie - Objet - Instruments ayant servi à commettre le crime - Travail dissimulé - Véhicule professionnel de l'employeur

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Perquisition - Saisie - Pouvoirs du juge des libertés et de la détention - Remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis - Conditions - Bien meuble susceptible de confiscation - Travail dissimulé - Objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou utilisés à cette occasion - Véhicule professionnel de l'employeur

Peut être qualifié d'objet ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, au sens de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, comme tel, susceptible de confiscation, le véhicule automobile dont se sert un employeur pour se rendre sur les chantiers où il surveille les travailleurs en cause ou pour assurer leur transport. Dès lors justifie sa décision la chambre de l'instruction qui ordonne la remise de ce bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation, en application de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur


Références :

article L. 8224-3 du code du travail

article 41-5 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-80896, Bull. crim. criminel 2015, n° 81
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80896
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