LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si le jugement, qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 21 janvier 2010, Mme X..., M. Joël Y..., Mme Gwendoline Y... et M. Julien Y... ayant comparu ; que cet arrêt, qui a tranché tout le principal en rejetant l'ensemble des demandes des parties portant sur la liquidation d'une astreinte, le prononcé d'une nouvelle astreinte et l'allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'a été signifié que le 18 février 2014 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., M. Joël Y..., Mme Gwendoline Y... et M. Julien Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.