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09/04/2015 | FRANCE | N°14-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2015, 14-11853


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que revendiquant des droits d'auteur sur une gamme de profilés, destinés à être intégrés sur des portails, et soutenant que les produits commercialisés par la société Activ'est et fabriqués par la société Sapa Building system (la société SBS) reproduisaient les caractéristiques de deux de ses modèles, la société Profils systèmes a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de chacune de ces sociétés, puis les a assignées en contrefaçon et co

ncurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifeste...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que revendiquant des droits d'auteur sur une gamme de profilés, destinés à être intégrés sur des portails, et soutenant que les produits commercialisés par la société Activ'est et fabriqués par la société Sapa Building system (la société SBS) reproduisaient les caractéristiques de deux de ses modèles, la société Profils systèmes a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de chacune de ces sociétés, puis les a assignées en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Profils systèmes fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 29 mars et 26 juillet 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en se bornant, pour déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 mars 2007, à énoncer que les irrégularités l'affectant sont de nature à causer grief aux intimées sans caractériser ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
2°/ que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en déclarant nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juillet 2007 motif pris que les irrégularités l'affectant causent « un grief aux intimées qui se voient saisir des éléments de leur production et de leur activité commerciale au nom d'une revendication imprécise, sans qu'ait été caractérisée la présence de profilés contrefaisants dans leurs locaux et sans que l'huissier ait décrit de façon détaillée les produits saisis », la cour d'appel s'est déterminée par une énonciation générale et imprécise ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un grief, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en annulant chacun des procès-verbaux des 29 mars et 26 juillet 2007 à raison du caractère incomplet ou insuffisant des opérations effectuées par l'huissier de justice pour établir la preuve de la contrefaçon, sans caractériser en quoi l'huissier de justice aurait outrepassé ses pouvoirs en procédant à ces opérations, la cour d'appel, qui a en réalité déduit l'irrégularité desdits procès-verbaux de leur seule insuffisance de valeur probante, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que l'ordonnance du 14 juin 2007 autorisait l'huissier de justice à « consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission » ; qu'en retenant, pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juillet 2007, que l'huissier de justice n'aurait pas respecté les termes de cette ordonnance en recueillant les déclarations de M. X..., sans constater que l'huissier aurait procédé à des interpellations de M. X... autres que celles nécessaires à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 29 mars 2007 dans les locaux de la société Activ'est, que l'huissier de justice avait effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis du requérant, d'autre part, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 26 juillet 2007 dans les locaux de la société SBS, que bien qu'aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture destinée à la société Activ'est n'aient été découverts sur les lieux, l'huissier instrumentaire avait néanmoins recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence d'un grief, de telles irrégularités constituant des vices de fond, en a exactement déduit que lesdits procès-verbaux devaient être annulés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Profils systèmes au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le fait de vendre des produits le cas échéant identiques à ceux commercialisés par cette société, qui ne dispose d'aucun droit d'auteur à leur égard, ne constituait pas en soi une faute susceptible d'engager la responsabilité des sociétés Activ'est et SBS, énonce qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est réellement invoqué ni établi ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, de sorte qu'il lui incombait de rechercher s'il n'existait pas un tel risque de confusion entre les profilés commercialisés par la société Profils systèmes et ceux vendus par la société Activ'est et fabriqués par la société SBS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Profils systèmes au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les saisies-contrefaçon, la demande et l'appel formés par cette dernière ont occasionné un trouble commercial au préjudice des sociétés Activ'est et SBS ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Profils systèmes au titre de la contrefaçon et en ce qu'il annule les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 29 mars et 26 juillet 2011, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Sapa Building system et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sapa Building system et M. Y..., ès qualités, à payer à la société Profils systèmes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Profils systèmes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PROFILS SYSTEMES de tous ses demandes formées contre les sociétés ACTIV'EST et SAPA BUILDING SYSTEM pour contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Profils Systèmes invoque des droits attachés à des dessins déposés dans deux enveloppes Soleau à l'INPI le 29 juillet 1999 (profilés n° 217 001 et 217 008) et le 25 avril 2000 (profilés n° 217 009 et 217 010) en alléguant un droit d'auteur sur ces oeuvres, sans avoir fait procéder à leur enregistrement ; qu'elle est cependant fondée à se prévaloir de la création de ces profilés, qu'elle qualifie d'oeuvre collective, et dont elle justifie la fabrication et la commercialisation depuis lors ; qu'Activ Est ne conteste pas avoir acquis les profilés de Profils Systèmes de 2002 à 2005 pour la fabrication des portails qu'elle fabrique et commercialise ; que Profils Systèmes invoque également un droit d'auteur sur les portails fabriqués à partir de ses profilés, mais ne verse aucun document au soutien de cette revendication et a reconnu expressément lors des débats devant la Cour qu'elle ne réclamait en réalité la protection du droit d'auteur que pour les seuls profilés qu'elle fabriquait ; que malgré l'imprécision de ses conclusions sur ce point, il y a lieu de lui donner acte ; (...) qu'il résulte des photographies, des dessins, des plans et des documents techniques et commerciaux versés aux débats par les parties que les portails commercialisés par Profils Systèmes et par Activ Est présentent des ressemblances mais seule une similitude marquée des profilés utilisés pourrait donner crédit au grief de contrefaçon ; qu'en ce qui concerne les profilés, Profils Systèmes a précisé lors des débats qu'elle réclamait la protection pour la seule partie visible ; qu'or les formes extérieures des profilés, seules invoquées, ne présentent aucune originalité ni caractère esthétique ; que la forme légèrement arrondie qui est en définitive le seul élément pouvant être jugé particulier, a une raison d'être : le souci du fabricant d'éviter un caractère coupant des angles, qui pourrait constituer une source de danger pour les usagers ; que les documents commerciaux de la gamme Romance versés aux débats montrent également les formes banales des profilés disposés horizontalement afin de constituer ces portails ; qu'en ce qui concerne les dessins de coupe, les documents techniques montrent des différences nettes entre les dessins déposés par Profils Systèmes et ceux fabriqués par SBS ; que les uns (SBS) contiennent une tubulure interne supplémentaire tandis que les autres (Profils Systèmes) sont constitués de simples barres transversales ; que l'existence d'une contrefaçon des dessins dont Profils Systèmes peut revendiquer la paternité n'est donc pas démontrée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il apparaît cependant au Tribunal de Céans que si certaines " créations " relevant de l'art appliqué doivent être protégées en tant qu'oeuvre de l'esprit définies par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle encore faut-il, comme le soutiennent à juste titre la défenderesse (sic), qu'il soit établi qu'il s'agit d'oeuvres de l'esprit correspondant à des créations originales, manifestant le tempérament ou le style propre de l'auteur et comportant l'empreinte d'un talent créateur personnel ; que par ailleurs seules les formes esthétiques visibles par l'utilisateur consommateur accèdent à la protection du droit d'auteur ; qu'au cas d'espèce, le profilé modèle 217009, qui est un profilé de traverse (haute ou basse) de ventail de portails, et le profilé modèle 217001, qui correspond à une barre servant de montant à la structure des portails comprennent, selon les propres prétentions de la demanderesse, des caractéristiques internes, et donc non visibles par l'utilisateur ¿ consommateur, permettant l'assemblage des profilés (profilé 217009) ou de supporter et de caler d'autres éléments de fixation ou de panneaux sur la barre-montant en cause (profilé numéro 217001), ne présentent aucune originalité extérieure révélant un style propre de l'" auteur " prétendu ; que les formes dont il est excipé permettent en réalité l'assemblage des profilés et répondent à des finalités purement techniques et fonctionnelles, de sorte qu'elles ne peuvent être protégées par la législation relative aux droits d'auteur, comme souligné à juste titre par les défenderesse ; qu'il en est de même pour les portails réalisés à partir d'assemblage des modèles de 117001 et 217009 pour lesquels la demanderesse ne prouve en aucune manière qu'ils présenteraient " une esthétique d'ensemble particulière empreinte des spécificités des profilés de montant que sont les modèles 217001 et de celles du profilé de traverse qu'est le modèle 217009 " ; que comme l'indique la société ACTIV'EST, les profilés de portails existant sur le marché comportent tous les mêmes dessins et formes, soit convexes, soit concaves, soit droits, de sorte que l'esthétique d'ensemble résultant de l'utilisation de tels profilés ne présente aucune originalité » ;
ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par voie de simples affirmations générales et abstraites qui ne constituent pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si et en quoi chacune des oeuvres, dont la protection est sollicitée, résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'une combinaison d'éléments banals ou fonctionnels peut, en elle-même, présenter un caractère original, si une telle combinaison résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer, pour leur refuser toute protection par le droit d'auteur, que les profilés 217009 et 217001 « ne présentent aucune originalité ni caractère esthétique » et que « les formes dont il est excipé permettent en réalité l'assemblage des profilés et répondent à des finalités purement techniques et fonctionnelles, de sorte qu'elles ne peuvent être protégées par la législation relative aux droits d'auteur » sans préciser les caractéristiques de chacun des deux profilés en cause ni donner aucun motif expliquant en quoi celles-ci, prises isolément ou en combinaison, seraient purement fonctionnelles et ne porteraient pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par une motivation générale et abstraite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés à la requête de la société PROFILS SYSTEMES les 29 mars 2007 et 26 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Profils Systèmes fonde son action à titre principal sur la contrefaçon constituée par les profilés fabriqués par SBS et utilisés par Activ Est ; qu'au soutien de ses prétentions, elle fait état de deux procès-verbaux de saisiecontrefaçon effectués à sa requête chez Activ Est à Benfeld le 29 mars 2007 et chez SBS à Strasbourg le 26 juillet 2007, par le même huissier de justice Me A... à Ernstein ; (...) que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 mars 2007 est contesté pour plusieurs raisons ; qu'il apparait que la signification de l'ordonnance a bien été faite par l'huissier préalablement aux opérations, comme cela résulte du procès-verbal ; que l'huissier a également recensé les pièces dont il a constaté la présence dans les locaux de Activ Est ; qu'il est cependant établi que l'huissier a opéré chez Activ Est avec l'assistance d'un tiers, dénommé M. Hubert Z..., sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis de la requérante ; qu'il a également procédé à la saisie réelle de prospectus et de chutes de traverses sans effectuer la saisie réelle des pièces contrefaisantes ; qu'il lui a été en effet présenté 48 profilés de la marque SAPA sous la référence K 404 D et 54 profilés chapeau de gendarme sous la référence KH 06, sans qu'il en prenne possession ; que l'huissier indique avoir saisi ces chutes dans des bacs situés à l'extérieur, dont il donne une description particulièrement sommaire : 2 traverses en aluminium gris, 2 lattes en aluminium vert, 2 lambris, 2 montants imitation bois, 2 traverses hautes et basses ; que ces mesures sont inconsistantes dans la perspective d'une saisie-contrefaçon ; que l'huissier a également saisi 111 factures SAPA s'échelonnant de décembre 2006 à mars 2007 qui ne contiennent aucune indication permettant l'identification des produits contrefaisants ; que quant aux photographies prises par l'huissier, elles ne contiennent aucune référence permettant d'établir une corrélation entre les articles photographiés et les produits litigieux ; que ce procès-verbal est ainsi non seulement incomplet et insuffisant mais présente des irrégularités qui lui ôtent toute valeur probante au soutien de la demande présentée par Profils Systèmes ; que le procèsverbal du 26 juillet 2007 effectué dans les locaux de SBS contient d'autres irrégularités ; que l'huissier a recueilli les déclarations du directeur du site M. X..., ce qui n'entrait pas dans sa mission, de sorte que les propos relatés ne peuvent être invoqués par Profils Systèmes ; qu'un paragraphe complet du procès-verbal reproduit les propos de M. X..., en particulier sur le fait que la société SBS ne ferait plus de profilés ressemblant à la gamme Sharpei de Profils Systèmes et qu'elle aurait élaboré de nouveaux plans ; que de telles déclarations ne peuvent être opposées aux intimées ; que la remise par SBS d'un catalogue des portails fabriqués par elle, notamment le modèle Romance a conduit l'huissier à considérer, sans autre précision, que ces portails présentaient une certaine ressemblance avec la gamme Sharpei de Profils Systèmes ; que cet élément ne peut non plus être invoqué, la protection revendiquée portant sur les profilés et non sur les portails eux-mêmes ; que l'huissier mandaté pour faire une saisie réelle de profilés a estimé qu'il ne pouvait y procéder en raison de leurs dimensions : " Impossible de saisir des profilés de 6 m. " et ajoutant : " Ces profilés sont prêts à partir directement chez différents clients et ne correspondent pas aux profilés dits contrefaits " ; que ce constat est insuffisant pour caractériser des faits de contrefaçon et devait conduire l'huissier à constater qu'aucun produit pouvant être jugé contrefaisant n'était présent dans les locaux de SBS ; que l'huissier n'a pas non plus trouvé de facture destinée à Activ Est mais a jugé bon de recueillir la déclaration de M. X... selon lequel ce fait était exceptionnel ; que l'huissier a enfin pris des photographies de portails qui ressemblaient " selon la soussignée à la gamme Sharpei de Profils Systèmes " alors que ses revendications portaient sur les profilés ; qu'enfin, la requête de Profils Systèmes au visa de laquelle la saisie conservatoire a été ordonnée ne vise que 2 dessins, n° 217 001 et 217 009 ; qu'or la demande introduite ultérieurement s'appuie comme cela ressort des conclusions d'appel sur les 4 dessins numérotés ci-dessus ; que si le dessin n° 217 008 ressemble au n° 217 009, il en diffère nettement par la fermeture de l'un des profilés ; que quant au dessin n° 217 010, il est nettement différent du profilé déposé n° 217 001, même si Profils Systèmes évoque de façon imprécise une " déclinaison d'un même dessin " ; que les parois internes comme la forme générale des profilés ne peuvent être assimilés l'un à l'autre, compte tenu des sculptures des parois internes et du dessin extérieurs ; que les irrégularités affectant ce procès-verbal causent également un grief aux intimées qui se voient saisir des éléments de leur production et de leur activité commerciale au nom d'une revendication imprécise, sans qu'ait été caractérisée la présence de profilés contrefaisants dans leurs locaux et sans que l'huissier ait décrit de façon détaillée les produits saisis ; que la Cour doit tirer les conséquences du caractère dérogatoire de la procédure non contradictoire de saisie contrefaçon et considérer que les irrégularités qui affectent ces procès-verbaux sont de nature à causer grief aux intimées ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'annuler les procès verbaux et de les écarter des débats » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en se bornant, pour déclarer nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 mars 2007, à énoncer que les irrégularités l'affectant sont de nature à causer grief aux intimées sans caractériser ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ; qu'en déclarant nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juillet 2007 motif pris que les irrégularités l'affectant causent « un grief aux intimées qui se voient saisir des éléments de leur production et de leur activité commerciale au nom d'une revendication imprécise, sans qu'ait été caractérisée la présence de profilés contrefaisants dans leurs locaux et sans que l'huissier ait décrit de façon détaillée les produits saisis », la cour d'appel s'est déterminée par une énonciation générale et imprécise ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un grief, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, DE TROISIEME PART, QU'en annulant chacun des procès-verbaux des 29 mars et 26 juillet 2007 à raison du caractère incomplet ou insuffisant des opérations effectuées par l'huissier pour établir la preuve de la contrefaçon, sans caractériser en quoi l'huissier aurait outrepassé ses pouvoirs en procédant à ces opérations, la cour d'appel, qui a en réalité déduit l'irrégularité desdits procès-verbaux de leur seule insuffisance de valeur probante, a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, ENFIN, QUE l'ordonnance du 14 juin 2007 autorisait l'huissier à « consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission » ; qu'en retenant, pour annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juillet 2007, que l'huissier n'aurait pas respecté les termes de cette ordonnance en recueillant les déclarations de Monsieur X..., sans constater que l'huissier aurait procédé à des interpellations de Monsieur X... autres que celles nécessaire à sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PROFILS SYSTEMES de ses demandes formées contre les sociétés ACTIV'EST et SAPA BUILDING SYSTEM pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le grief de concurrence déloyale n'est ni précis ni caractérisé ; qu'Activ Est n'a pas été détournée de Profils Systèmes par SBS : celle-ci indique et justifie que Activ est cliente de SAPA (SBS) depuis 1992, soit avant que Profils Systèmes ne la fournisse ; que de son côté, Activ Est a indiqué avoir été mécontente de la qualité des profilés de Profils Systèmes et s'être adressée pour cette raison à SBS ; qu'aucun autre acte de concurrence déloyale n'est réellement invoqué ni a fortiori établi par l'appelante ; qu'il en va de même du grief de parasitisme, qui n'est étayé par aucune élément probant pertinent » (cf. arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il apparaît néanmoins à la présente juridiction, en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, que le fait pour la défenderesse de vendre ou de commercialiser des produits le cas échéant identiques à ceux commercialisés par la société PROFILS SYTEMES, alors que cette dernière ne dispose d'aucun droit exclusif et plus spécifiquement d'aucun droit d'auteur à leur égard ne constitue pas en soi une faute susceptible d'engager la responsabilité des sociétés défenderesses sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que de surcroît et comme déjà indiqué précédemment les formes techniques internes des profilés, permettant leur assemblage pour réaliser des vantaux de portails, sont forcément similaires, voire identiques comptes tenu des contraintes techniques existant en la matière » (cf. jugement, p. 11, § 2) ;
ALORS QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise et susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en l'espèce, la société PROFILS SYSTEMES reprochait aux sociétés ACTIV'EST et SAPA BUILDING SYSTEM de commercialiser des produits qui, copiant servilement les siens, engendraient un risque de confusion avec ses propres produits ; qu'en retenant que la société PROFILS SYSTEMES ne disposant d'aucun droit d'auteur sur ses profilés, ceux-ci pouvaient être librement reproduits et qu'aucun acte de concurrence déloyale ne serait réellement invoqué par elle, sans rechercher si les profilés des sociétés ACTIV'EST et SAPA BUILDING SYSTEM ne créaient pas un risque de confusion avec ceux de la société PROFILES SYSTEMES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME ET
DERNIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PROFILS SYSTEMES à payer à chacune des sociétés ACTV'EST et SAPA BUILDING SYSTEM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les saisies-contrefaçon, la demande et l'appel formés par Profils Systèmes ont occasionné un trouble commercial au préjudice des intimées qui justifient des dommages et intérêts en réparation ; que la Cour estime ce préjudice à 10 000 €, auquel il y a lieu d'ajouter une indemnité pour les frais irrépétibles » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'une action en justice ne peut être jugé fautif qu'en présence de circonstances faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; qu'en condamnant la société PROFILS SYSTEMES à payer à chacune des sociétés ACTV'EST et SAPA BUILDING SYSTEM la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que leur auraient causé les saisies-contrefaçon, la demande et l'appel poursuivis par la société PROFILS SYSTEMES sans caractériser la faute de celle-ci faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société SAPA BUILDING SYSTEM limitait sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 8 000 euros ; qu'en condamnant cependant la société PROFILS SYSTEMES à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11853
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Procès-verbal - Vice de fond - Caractérisation - Applications diverses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Applications diverses - Procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé avec l'assistance d'un tiers sans indication de ses qualités et des liens de dépendance éventuels avec le requérant - Procès-verbal de saisie-contrefaçon avec recueil de déclarations en l'absence de découverte d'objets prétendument contrefaits ou de factures

Ayant relevé, d'une part, s'agissant d'un premier procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d'une société, que l'huissier de justice avait effectué ses opérations avec l'assistance d'un tiers, sans indiquer ses qualités ni les liens de dépendance qu'il pouvait avoir vis-à-vis du requérant, d'autre part, s'agissant d'un second procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d'une autre société, que bien qu'aucun objet prétendument contrefaisant ni aucune facture n'aient été découverts sur les lieux, l'huissier instrumentaire avait néanmoins recueilli les déclarations du directeur du site quant aux actes argués de contrefaçon, une cour d'appel, en a exactement déduit que lesdits procès-verbaux devaient être annulés sans avoir à caractériser l'existence d'un grief, de telles irrégularités constituant des vices de fond


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-11853, Bull. civ. 2015, I, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 83

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11853
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