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01/04/2015 | FRANCE | N°14-13202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-13202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013), que M. X... a engagé une procédure d'arbitrage contre M. Y... sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à un pacte d'actionnaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il avait formé contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 1480 et 1492 6° du code de procédure civile la sentence arbitrale est rendue à la

majorité des voix, à peine de nullité ; que dans la mesure où, conformément à l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2013), que M. X... a engagé une procédure d'arbitrage contre M. Y... sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à un pacte d'actionnaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours qu'il avait formé contre la sentence arbitrale du 27 janvier 2012, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 1480 et 1492 6° du code de procédure civile la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, à peine de nullité ; que dans la mesure où, conformément à l'article 1479 du code de procédure civile, les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes, le point de savoir si la sentence a été rendue à la majorité des voix ne peut résulter que des énonciations de cette dernière, de sorte qu'elle doit impérativement mentionner qu'elle a été rendue à la majorité des voix ; qu'il convient d'assimiler le cas où la sentence se tait sur cette question au cas où elle n'est pas rendue à la majorité des voix ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
2°/ qu'il importe peu que la sentence ait été signée par les trois arbitres dès lors que l'apposition de la signature laisse entière la question de savoir si la sentence a été rendue ou non à la majorité des voix ; que de ce point de vue fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la sentence avait été signée par les trois arbitres, c'est à bon droit que la cour d'appel a présumé que ceux-ci avaient délibéré et prononcé la sentence à la majorité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté, comme non fondé, le recours formé par Monsieur X... contre une sentence arbitrale du 27 janvier 2012 ayant rejeté les demandes qu'il avait formées contre Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la mention expresse de ce que la sentence a été rendue à la majorité des voix est obligatoire au regard des dispositions de l'article 1492 6° du Code de procédure civile, la signature de tous les arbitres ne suffisant pas à présumer un vote obtenu dans ces conditions dans la mesure où les délibérations sont secrètes ; que toutefois si l'article 1492 6° du Code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque la sentence n'a pas été rendue à la majorité des voix, ce texte n'impose pas à peine de nullité que la sentence porte la mention expresse de ce qu'elle a été rendue dans ces conditions dès lors que la signature de celle-ci par les trois arbitres suffit à entraîner la présomption de ce que ceux-ci ont délibéré et prononcé dans les conditions prescrites par le texte précité » ;
ALORS premièrement QU'aux termes des articles 1480 et 1492 6° du code de procédure civile la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, à peine de nullité ; que dans la mesure où, conformément à l'article 1479 du code de procédure civile, les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes, le point de savoir si la sentence a été rendue à la majorité des voix ne peut résulter que des énonciations de cette dernière, de sorte qu'elle doit impérativement mentionner qu'elle a été rendue à la majorité des voix ; qu'il convient d'assimiler le cas où la sentence se tait sur cette question au cas où elle n'est pas rendue à la majorité des voix ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code ;
ALORS deuxièmement QU'il importe peu que la sentence ait été signée par les trois arbitres dès lors que l'apposition de la signature laisse entière la question de savoir si la sentence a été rendue ou non à la majorité des voix ; que de ce point de vue fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation l'article 1492 6° du code de procédure civile, ensemble les articles 1479 et 1480 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13202
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Validité - Conditions - Sentence rendue à la majorité des voix - Présomption - Signature de la sentence par l'ensemble des arbitres composant le tribunal

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Violation du principe de la majorité - Preuve - Charge - Détermination ARBITRAGE - Sentence - Validité - Conditions - Conditions de forme - Signature par tous les arbitres - Portée

La signature d'une sentence par tous les arbitres composant le tribunal fait présumer que ceux-ci en ont délibéré et se sont prononcés à la majorité


Références :

articles 1479, 1480 et 1492, 6°, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2013

Sur le défaut de signature de l'un des arbitres, à rapprocher :1re Civ., 3 octobre 2006, pourvoi n° 05-12959, Bull. 2006, I, n° 421 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-13202, Bull. civ. 2015, I, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 77

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13202
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