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31/03/2015 | FRANCE | N°14-86584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2015, 14-86584


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bouabdallah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et huit ans d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la cham

bre, M. Barbier, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Liberge ;
Gref...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bouabdallah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et huit ans d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, 3, 7 et 54 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de quatre ans non assortie du sursis ;
" aux motifs que, en ce qui concerne la juste peine qui doit être prononcée à l'encontre de M. X..., la peine principale de quatre années d'emprisonnement, peine plancher dont il accepte le prononcé, est en adéquation avec les circonstances de l'infraction commise en état de récidive et sa personnalité ;
" 1°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 132-19-1 du code pénal, qui prévoyait des peines plancher en matière de récidive, a été supprimé par l'article 7 de la loi du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre 2014 après que l'arrêt attaqué eut été rendu ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables ;
" 2°) alors que l'article 3 de la loi du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre 2014 après que l'arrêt attaqué eut été rendu, a étendu l'obligation de motivation spéciale des peines d'emprisonnement délictuel sans sursis au cas des personnes se trouvant en situation de récidive ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables ; qu'en raison du caractère indivisible de la peine, l'annulation portera sur l'ensemble des peines principale et accessoire prononcées " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, du chef de vol avec violence en récidive, le tribunal a retenu qu'une telle peine était " à la juste mesure de ses actes " compte tenu de la gravité des faits, de la violence gratuite qui a accompagné le vol et de la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises pour des vols aggravés ; que l'arrêt confirmatif énonce lui-même qu'il s'agit d'une " juste peine ", en adéquation avec, d'une part, les circonstances de l'infraction commise en état de récidive, d'autre part, la personnalité du prévenu, qui, au demeurant, a déclaré l'accepter ; que si les juges du second degré ajoutent que cette peine correspond, par ailleurs, à la peine minimale d'emprisonnement alors prévue par l'article 132-19-1 du code pénal, il ressort des motifs, propres et adoptés, rappelés ci-dessus, qu'un tel motif, surabondant, n'a pas fondé leur décision de confirmer la peine d'emprisonnement fixée par les premiers juges ;
Que, par suite, M. X... ne peut utilement prétendre à un réexamen de la peine au regard des dispositions plus favorables résultant de l'abrogation, à compter du 1er octobre 2014, dudit article 132-19-1, par l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... demande le bénéfice des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, tel que modifié à compter du 1er octobre 2014 par l'article 3 de la même loi, en vertu desquelles toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, disposition nouvelle qu'il estime moins sévère que les dispositions antérieurement applicables en cas de récidive ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 132-19 du code pénal, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l'article 112-2, 2°, dudit code ; que, s'agissant d'une loi de procédure, elle ne peut entraîner l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 et 131-30-1 du code pénal, 41, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de huit ans ;
" aux motifs que le seul élément fiable du dossier permettant de connaître la date d'arrivée de M. X... sur le territoire national est son titre de séjour qui fait apparaître qu'il est entré en France le 8 décembre 2004 alors qu'il avait seize ans et qu'il ne démontre pas qu'il y résidait antérieurement de telle sorte qu'il ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix années ;
" 1°) alors qu'une fois le prévenu informé de ce que la peine d'interdiction du territoire français est susceptible d'être prononcée, il lui appartient de déclarer qu'il est dans une situation susceptible de relever de l'article 131-30-1 du code pénal ; que lorsque cette déclaration a été effectuée, il appartient en revanche à la juridiction saisie ou, lorsqu'aucune juridiction n'a encore été saisie, au parquet, de diligenter des investigations afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration ; qu'en constatant que M. X... avait déclaré résider sur le territoire français depuis plus de dix ans sans procéder ou faire procéder aux investigations nécessaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en constatant qu'aucun élément ne permettait de déterminer le statut du prévenu au regard de son séjour en France avant le 8 décembre 2004, sans ordonner d'investigation sur ce point et en faisant peser sur le prévenu cette absence de preuve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a renversé la charge de la preuve ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, quand bien-même il serait considéré que M. X... réside en France depuis le 8 décembre 2004, l'annulation de l'arrêt est encourue dès lors que cela fait à présent plus de dix ans qu'il réside régulièrement sur le territoire français, l'obligation spéciale de motivation de l'article 131-30-1 du code pénal devant désormais s'appliquer à M. X... " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 et 131-30-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de huit ans ;
" aux motifs que le seul élément fiable du dossier permettant de connaître la date d'arrivée de M. X... sur le territoire national est son titre de séjour qui fait apparaître qu'il est entré en France le 8 décembre 2004 alors qu'il avait seize ans et qu'il ne démontre pas qu'il y résidait antérieurement de telle sorte qu'il ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix années ; que M. X... ne justifie pas d'une insertion professionnelle, que lors de son interpellation il indiquait être demandeur d'emploi et n'avoir pas d'expérience professionnelle en dehors de prestations sur les marchés alimentaires, qu'il a suivi une formation de peintre en bâtiment mais n'a pas obtenu le CAP, a envisagé une formation dans le domaine de la sécurité mais n'a pas fait les démarches, et produit une promesse d'embauche en qualité de maçon, emploi sans lien avec son peu d'expérience professionnelle et sa formation ; que M. X..., qui n'a pas d'enfant, a indiqué pour la première fois en cause d'appel qu'il avait une compagne alors qu'il avait affirmé au travailleur social lors de l'enquête sociale rapide qu'il était hébergé par ses parents et qu'il était fiancé à une jeune fille algérienne, étudiante qu'il espérait faire bientôt venir en France ; qu'il est en réalité impossible de connaître la situation personnelle, familiale et sociale de M. X... qui a fait le choix de faire de fausses déclarations ; qu'il a impliqué sa mère dans la procédure afin qu'elle conforte son alibi en remettant aux enquêteurs un billet de train censé justifier sa présence à Toulouse au moment des faits ; qu'en définitive les seuls éléments avérés dans ce dossier sont les nombreux actes de délinquance commis par M. X... depuis le 6 novembre 2007 et jusqu'au 26 janvier 2014 et pour lesquels il a été condamné à cinq reprises, après avoir bénéficié pour les premières d'un sursis à l'emprisonnement avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et d'un sursis simple ; qu'à juste titre le tribunal a souligné que le vol avec violence qu'il a commis le 26 janvier 2014 relevait d'une violence gratuite, M. X... indiquant ne pas savoir conduire, qu'il s'agit d'actes qui ont porté gravement atteinte à l'intégrité physique de M. D..., dont l'ITT a été fixée à douze jours par le médecin légiste, et qu'ils s'inscrivent dans une suite d'agissements délictueux, notamment des vols aggravés, d'une gravité croissante ayant donné lieu à la condamnation du prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement qu'il avait fini d'exécuter une année avant de récidiver sans justifier d'une quelconque tentative d'insertion sociale durant cette période ; que le comportement de M. X... en détention est émaillé de procédures disciplinaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'eu égard à la gravité de l'infraction commise par M. X... et après avoir apprécié sa situation personnelle et familiale il apparaît que la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de huit années est une peine nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions, à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'il s'agit d'une mesure qui n'est pas disproportionnée à ces buts ;
" 1°) alors que, saisie d'un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et statuant dans le cadre de l'article 131-30-1 du code pénal, la cour d'appel est tenue d'examiner la situation familiale du prévenu et de s'assurer que la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de huit années ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la cour d'appel ne motive sa décision que concernant la gravité des faits et ne fait état d'aucun élément relatif à la situation familiale du prévenu, ne recherchant notamment pas si l'ensemble des membres de sa famille réside sur le territoire français ou s'il a encore des liens familiaux dans son pays d'origine ; que l'arrêt constatant l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale est dès lors insuffisamment motivé ;
" 2°) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... est arrivé en France avec sa famille alors qu'il était encore mineur et que ses parents résident toujours sur le territoire français ; qu'en estimant qu'il était impossible de connaître la situation familiale du prévenu et en ne tenant en conséquence pas compte de ces éléments pour apprécier la proportionnalité de la mesure d'interdiction du territoire pendant huit ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'il appartenait à la cour d'appel, constatant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants à connaître la situation personnelle et familiale du prévenu en France, de diligenter les investigations nécessaires à l'éclairer ; qu'en statuant néanmoins sans plus d'élément et en estimant que la peine d'interdiction du territoire d'une durée de huit années ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et encore privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le prononcé, par les premiers juges, de la peine complémentaire de huit ans d'interdiction du territoire français, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, dont il résulte que M. X... ne justifiait pas entrer dans le champ d'application de l'article 131-30-1 du code pénal et, notamment, résider régulièrement en France depuis plus de dix ans au sens du 4° de ce texte, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve de la durée de ce séjour et qui, en tout état de cause, a retenu qu'il n'y avait pas disproportion entre le but recherché par la mesure d'éloignement et le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier est inopérant en sa troisième branche, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86584
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Situation prévue par l'article 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal - Preuve - Charge - Détermination

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Situation prévue par l'article 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal - Preuve - Charge - Détermination PREUVE - Charge - Prévenu étranger invoquant les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal pour éviter la peine d'interdiction du territoire français

Il appartient au prévenu, qui se prévaut d'une situation susceptible de relever des prévisions des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, d'apporter à la juridiction les éléments de nature à lui permettre de s'en assurer. Par suite, la cour d'appel, qui retient qu'un prévenu se prévalant des dispositions de l'article 131-30-1, 4°, du code pénal ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, n'inverse pas la charge de la preuve de la durée de ce séjour


Références :

Sur le numéro 1 : articles 112-2, 2°, et 132-19, alinéa 3, du code pénal


Sur le numéro 2 : articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 septembre 2014

Sur le n° 1 : Sur l'impossibilité pour une loi de procédure, telle que celle prévoyant une motivation spéciale pour les peines d'emprisonnement sans sursis, de remettre en cause les décisions antérieures régulièrement rendues avant leur entrée en vigueur, dans le même sens que :Crim., 3 octobre 1994, pourvoi n° 93-85633, Bull. crim. 1994, n° 312 (1) (rejet) ;Crim., 9 novembre 1994, pourvoi n° 94-80842, Bull. crim. 1994, n° 358 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'absence de motivation spéciale de la peine d'interdiction du territoire français en l'absence d'invocation par le prévenu des articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, à rapprocher :Crim., 29 mars 2007, pourvoi n° 06-81114, Bull. crim. 2007, n° 97 (rejet) ;Crim., 29 mars 2007, pourvoi n° 06-84445, Bull. crim. 2007, n° 98 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2015, pourvoi n°14-86584, Bull. crim. criminel 2015, n° 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86584
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