REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont une année assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs qu'il apparaît à la Cour que l'importance des sommes détournées, la nécessité de protéger les victimes et la personnalité du prévenu justifient que celui-ci soit condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie à concurrence d'un an de sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de désintéresser les victimes ;
" alors que les dispositions nouvelles moins sévères s'appliquant aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que tel est le cas de l'article 132-19 du nouveau Code pénal qui prévoit qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne justifie de manière spéciale le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois à l'égard du prévenu âgé de 78 ans, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 132-45.5° du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de justifier, en fonction de ses facultés contributives, du paiement des sommes dues aux parties civiles en application de l'article R. 58.6° du Code de procédure pénale ;
" alors que les dispositions nouvelles moins sévères s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du nouvel article 132-45.5° du Code pénal, la réparation des dommages causés par l'infraction prononcée au titre de l'une des obligations imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve peut être totale ou partielle ; que, dès lors, la condamnation, prononcée en application de l'ancien article R. 58.6° du Code de procédure pénale, abrogé à compter du 1er mars 1994, qui n'offrait pas au juge la faculté d'envisager une réparation partielle au titre de l'obligation susvisée, doit être annulée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Marcel X... a, pour abus de confiance, été condamné par le tribunal correctionnel à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Attendu que, sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a ramené la peine à 18 mois d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation particulière de justifier, en fonction de ses facultés contributives, du paiement des sommes dues aux parties civiles, conformément à l'article R. 58.6° du Code de procédure pénale alors applicable ;
Attendu que Marcel X... demande le bénéfice de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en vertu duquel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, et de l'article 132-45.5°, du même Code, qui permet aux juges de n'astreindre que partiellement le condamné soumis à la mise à l'épreuve à la réparation des dommages causés par l'infraction, dispositions nouvelles qu'il estime moins sévères que les dispositions antérieures ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 132-19 du Code pénal, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l'article 112-2.2°, dudit Code ; que, s'agissant d'une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;
Attendu, par ailleurs, que les modalités du sursis avec mise à l'épreuve fixées par la cour d'appel ne sont en rien contraires aux dispositions de l'article 132-45.5°, du Code pénal, dont le prévenu n'est pas fondé à demander l'application ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.